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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, ctx protection soc., 11 mai 2026, n° 25/00052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Pôle Social
adresse postale Palais de Justice, [Adresse 1]
02 77 15 70 23 / 02 32 92 57 36 / 02 32 74 91 82
[Courriel 1]
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE MAI DEUX MIL VINGT SIX
Affaire N° de RG : N° RG 25/00052 – N° Portalis DB2V-W-B7J-GYUT
— ------------------------------
[Y] [V]
C/
S.A.[C] [1]
Me [U] [E] [K] liquidateur judiciaire pour SAS [1]
— ------------------------------
Notification LRAR :
— Mme [V]
— Me [U] [E] (SAS [1])
— CPAM
— AGS-CGEA
Copie Dossier
Copies électroniques :
— Me LACAILLE
— Me RAPHAËL
— Me MECHANTEL
EXPERTISE
DEMANDERESSE
Madame [Y] [V]
née le 04 Août 1961 à LE HAVRE (76600), demeurant [Adresse 2], représentée par Me Fabien LACAILLE, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEURS
S.A.[C] [1], dont le siège social est sis [Adresse 3]/FRANCE représentée par Me [U] [E] [K] liquidateur judiciaire pour SAS [1], demeurant [Adresse 4], représentée par Me Romain RAPHAËL, avocat au barreau de PARIS, Me François DUVAL, avocat au barreau de PARIS
PARTIES INTERVENANTES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX, dont le siège social est sis [Adresse 5], représentée par Madame [Z] [N], salariée munie d’un pouvoir
Société [2], dont le siège social est sis [Adresse 6], représentée par Maître Linda MECHANTEL de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocats au barreau de ROUEN
L’affaire appelée en audience publique le 30 Mars 2026 ;
Le Tribunal, ainsi composé des personnes présentes :
— Madame Louise AUBRON-MATHIEU, Juge Placée, Présidente de la formation de jugement du Pôle Social du TJ du Havre,
— M. Alexis HAPEL, Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général
— Madame Muriel CAPITAINE, Membre Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
assistés de Monsieur Christophe MIEL, Cadre greffier des services judiciaires lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Madame la Présidente en son rapport et les avocats en leurs plaidoiries et les parties en leurs explications, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [Y] [V] a été embauchée par la SAS [1] en contrat à durée indéterminée le 1er septembre 1997 en qualité de conductrice de machine.
Mme [Y] [V] a été victime d’un accident du travail en mars 2015 ayant occasionné l’écrasement de sa main droite. La consolidation a été fixée au 25 septembre 2016 avec un taux d’incapacité de 22%. Lors de la visite de reprise organisée le 29 septembre 2016, il sera retenu la nécessité d’un aménagement de son poste. Elle a été reconnue comme travailleur handicapé à cette même période.
Le 12 mai 2022, Mme [Y] [V], salariée de la SAS [1], a été victime d’un second accident du travail qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la Caisse primaire d’assurance maladie du Havre (Caisse/CPAM) par décision du 21 juin 2022 et consolidé le 15 février 2023 avec un taux d’incapacité permanente partielle de 7 %.
Par requête du 7 février 2025 enregistrée le 11 février 2025, Mme [Y] [V] a saisi le tribunal judiciaire du Havre afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de son accident du travail.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 mars 2026.
À l’audience, les parties s’en sont remises à leurs écritures.
Mme [Y] [V], dûment représentée, demande au tribunal de reconnaitre que la SAS [1] a commis une faute inexcusable à l’origine de son accident du travail. Elle soutient que cet accident, consistant en une altercation verbale et agressive avec une collègue, est la conséquence directe d’un manquement grave et répété de l’employeur à son obligation de sécurité. Elle fait valoir que, depuis un premier accident du travail survenu en 2015, son état de santé s’est dégradé, qu’elle a été reconnue travailleur handicapé, et que des préconisations médicales strictes avaient été émises, lesquelles n’auraient jamais été respectées. Elle expose que l’employeur n’a procédé à aucun aménagement de poste, l’a mise à l’écart, et a laissé s’installer un climat de tensions et de harcèlement moral au sein de l’équipe, connu de la hiérarchie et signalé à plusieurs reprises, notamment à la médecine du travail, au [3] et à l’inspection du travail. Elle considère que l’employeur avait conscience du risque qu’il lui faisait prendre et n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Elle sollicite, avant dire droit, la désignation d’un expert médical afin d’évaluer les postes de préjudice pouvant donner lieu à indemnisation, l’allocation d’une provision de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation des préjudices, la majoration de sa rente, ainsi qu’une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
En défense, la SAS [1], employeur, représentée par le mandataire liquidateur désigné, la SELAFA [4] prise en la personne de Maître [K] [Q] ès qualité de mandataire judiciaire, suite à un jugement prononcé par le tribunal de commerce de Paris en date du 17 décembre 2024, demande au tribunal de dire et juger que la SAS [1] n’a commis aucune faute inexcusable. Elle soutient en premier lieu que la demande de reconnaissance de faute inexcusable est irrecevable comme prescrite, en faisant valoir que l’accident du travail du 12 mai 2022 est survenu plus de deux ans avant la saisine du tribunal, intervenue le 11 février 2025.
Sur le fond, la SAS [1] soutient que l’accident du 12 mai 2022 résulte d’une altercation ponctuelle entre collègues, au cours de laquelle Madame [V] aurait elle même adopté une attitude agressive, et qu’aucun élément ne permet d’établir que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience d’un danger particulier de violence ou de passage à l’acte. Elle fait valoir que l’incident ne présente aucun lien avec les restrictions médicales antérieures de la salariée, que le contexte général invoqué par cette dernière est sans incidence sur l’analyse de l’accident, lequel doit être apprécié comme un événement isolé, et qu’il ne peut être reproché à l’employeur de ne pas avoir prévenu une dispute imprévisible entre salariées. La SAS [1] conclut dès lors au débouté de l’ensemble des demandes de Mme [V], y compris la demande d’expertise et la provision sollicitée. Elle sollicite en outre la condamnation de la demanderesse au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où une faute inexcusable serait retenue, elle demande que la mission de l’expert soit strictement limitée aux seules conséquences de l’accident du 12 mai 2022, à l’exclusion de tout élément relatif au contexte professionnel antérieur, et s’oppose à l’exécution provisoire du jugement.
La CPAM, dûment représentée, demande au tribunal de donner acte qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée, les majorations éventuelles de rente ou capital, l’expertise médicale sollicitée et l’évaluation du montant de l’indemnisation des préjudices qui en découlent. En cas de faute inexcusable retenue, elle demande de condamner la SELAFA [4], prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société [1], à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l’avance ainsi que les frais d’expertise.
L’organisme [5] ([6] de [Localité 1]), appelée en la cause en sa qualité de garant des créances salariales dans le cadre de la liquidation judiciaire de la SAS [1], conclut à sa mise hors de cause. Elle expose que son intervention est strictement limitée à la garantie des créances salariales dans le cadre des procédures collectives et qu’elle ne peut être actionnée directement par le salarié dans le cadre d’un contentieux portant sur la faute inexcusable, dès lors que les sommes éventuellement dues relèvent exclusivement de la réparation complémentaire servie par la CPAM. Elle souligne que la jurisprudence constante de la Cour de cassation exclut toute prise en charge par l’AGS des créances résultant d’une action récursoire de la CPAM ou des indemnités complémentaires versées au titre de la faute inexcusable, celles ci ne constituant pas des créances salariales mais des dettes de l’employeur envers la caisse. Elle demande en conséquence au tribunal de constater qu’aucune condamnation ne peut être prononcée à son encontre et de statuer ce que de droit quant aux dépens, en précisant qu’ils ne sauraient être mis à sa charge.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande de reconnaissance de faute inexcusable formée par Mme [Y] [V] :
Aux termes de l’article L. 431 2 du code de la sécurité sociale : « l’action en faute inexcusable se prescrit par deux ans à compter soit de la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, soit de la cessation du travail en raison de maladie constatée, soit de la date de fin de versement des indemnités journalières de sécurité sociale en lien avec l’accident ou la maladie. Le point de départ le plus favorable au salarié est retenu ».
En l’espèce, l’accident du travail du 12 mai 2022 a été pris en charge par décision de la CPAM du 21 juin 2022. Il ressort de l’attestation de versement des indemnités journalières datée du 11 juin 2025 que Mme [Y] [V] a perçu des indemnités journalières au titre de cet accident jusqu’au 15 février 2023, date correspondant à la consolidation de son état. La requête introductive d’instance a été déposée au greffe du pôle social le 11 février 2025, soit avant l’expiration du délai de deux ans courant à compter de la cessation du paiement des indemnités journalières.
Dès lors, la prescription biennale n’était pas acquise à la date de la saisine. La demande de Mme [Y] [V], formée dans le délai légal, est recevable.
Sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur :
Selon les articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale et L. 4121-1 et L.4121-2 du code du travail, le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié. Il suffit qu’elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée alors même que d’autres fautes auraient concouru à la survenance du dommage.
La preuve de la faute inexcusable incombe au salarié qui s’en prévaut. Ainsi, il appartient à la victime de justifier que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver de ce danger.
La conscience du danger doit être appréciée par rapport à la connaissance de ses devoirs et obligations que doit avoir un employeur dans son secteur d’activité.
Sur les circonstances de l’accident du 12 mai 2022 :
L’employeur ne peut se voir imputer une faute inexcusable que dans l’hypothèse où la cause de l’accident est parfaitement déterminée. Il appartient à la victime d’établir précisément les circonstances de l’accident lorsqu’elle évoque la faute inexcusable de l’employeur. Lorsque les circonstances de l’accident demeurent inconnues, la faute inexcusable ne peut être retenue.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, et notamment de la déclaration d’accident du travail établie le 9 juin 2022, que l’évènement du 12 mai 2022 s’est produit sur le lieu de travail habituel de Madame [V], alors qu’elle effectuait une activité de manutention sur palette au niveau de la ligne 14. L’employeur y décrit une « altercation verbale avec ses collègues de travail », la salariée déclarant avoir subi des « humiliations et rabaissements ».
La CPAM a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle. Des suites de cet accident, Mme [Y] [V] a été consolidée au 28 janvier 2023 par décision du médecin-conseil. Un traumatisme psychologique consistant en un trouble anxieux persistant a été établi permettant de fixer le taux anatomique de l’incapacité permanente partielle à 7%.
Les éléments recueillis dans le cadre de la procédure prud’homale, et notamment les témoignages produits par la salariée, permettent de préciser le contexte dans lequel l’altercation est intervenue.
Mme [Y] [V] rapporte avoir fait régulièrement l’objet de réflexions dénigrantes de la part de certains collègues, lesquels contestaient la légitimité de ses restrictions médicales et exprimaient ouvertement leur agacement. Le courriel adressé par cette dernière à la responsable des relations humaines le 25 mai 2022, soit treize jours après les faits, décrit de manière circonstanciée le déroulement de l’altercation : elle y relate que sa collègue, Madame [W], aurait exigé l’arrêt d’une ligne de production ([7] numéro 11) en affirmant que la salariée « faisait du cinéma depuis son accident de la main », avant de devenir agressive verbalement. Elle indique que l’intervention du chef de quart, compagnon de Madame [W], aurait été nécessaire pour éviter que l’échange ne dégénère physiquement. La salariée évoque ensuite une succession d’humiliations et de propos rabaissant ayant suivi l’incident initial.
Plusieurs attestations, dont celle de Mme [P] [L], collègue et membre du CSE, confirment l’existence de tensions persistantes au sein de l’équipe depuis plusieurs années, liées notamment au non respect des préconisations médicales dont bénéficiait Mme [Y] [V] depuis son accident de 2015. Mme [P] [L] atteste notamment avoir « à plusieurs reprises, été témoin de la pression et du harcèlement » que Mme [Y] [V] subissait de la part d’autres collègues « car elle avait des restrictions dues aux séquelles ».
Ces déclarations sont corroborées par les observations médicales figurant dans le rapport d’évaluation de l’incapacité permanente, lequel mentionne expressément une « altercation verbale avec ses collègues de travail » et un « harcèlement sur son lieu de travail ayant conduit à une anxiété réactionnelle avec insomnie ». Le médecin conseil y relève que la salariée a quitté l’usine « car elle n’en pouvait plus », et qu’elle avait alerté tant la médecine du travail que l’inspection du travail sur l’absence de prise en compte de ses difficultés.
Il ressort ainsi de l’ensemble de ces éléments que l’accident du 12 mai 2022 ne s’analyse pas comme un incident isolé, mais comme la manifestation aiguë d’un climat conflictuel persistant au sein de l’équipe. Mme [Y] [V] se trouvait exposée depuis plusieurs années à des tensions récurrentes liées à sa situation médicale et à l’absence de mesures organisationnelles permettant d’apaiser les relations de travail. L’altercation du 12 mai 2022 apparaît comme l’aboutissement d’un processus conflictuel déjà ancien.
Sur la conscience du danger et les mesures mises en place par l’employeur :
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère de faute inexcusable lorsqu’il avait ou, en raison de son expérience et de ses connaissances techniques, aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur.
En l’espèce, l’analyse des pièces produites permet de constater que la SAS [1] avait une connaissance ancienne, précise et documentée de la situation de vulnérabilité de Mme [Y] [V] ainsi que des risques psychosociaux auxquels elle était exposée avant l’accident du 12 mai 2022.
Il ressort tout d’abord du courrier de l’inspection du travail du 16 janvier 2023 que l’employeur avait été informé, dès 2015, des séquelles importantes de l’accident du travail survenu le 27 mars 2015, lequel avait entraîné une perte de l’usage du pincement du pouce et conduit à la reconnaissance du statut de travailleur handicapé. L’inspecteur du travail rappelle que, malgré l’étude de poste initiée par la médecine du travail, celle ci n’a jamais été menée à son terme, l’employeur ayant refusé d’en assumer le coût. L’inspecteur souligne que, depuis lors, « vos restrictions médicales et votre statut de travailleuse handicapée n’ont pas été suffisamment pris en compte et précisés au sein de votre entreprise ».
Il ressort également de ce même courrier que la salariée a été maintenue pendant plusieurs années sur un poste provisoire (qui a duré jusqu’à son licenciement) d’aide conductrice, sans que cette affectation ne soit officialisée ni encadrée, créant un flou persistant quant aux tâches compatibles avec ses restrictions médicales. Ce défaut de clarification interne, identifié par l’autorité administrative, a généré des incompréhensions et des tensions au sein de l’équipe, les collègues ne comprenant pas les limitations de la salariée ni les raisons pour lesquelles elle ne participait pas à certaines rotations, faute d’instructions formalisées par l’employeur.
L’inaction de l’employeur est encore corroborée par l’inspection du travail, qui indique qu’aucune mesure n’a été prise pour apaiser les tensions, clarifier l’organisation du travail ou prévenir la répétition d’incidents. L’inspecteur précise qu’aucune réponse n’a été apportée aux demandes d’aménagement de poste, que les préconisations du [3] n’ont pas été suivies, et que l’employeur n’a pas coopéré aux demandes d’information formulées dans le cadre de l’enquête administrative, au point d’envisager un procès verbal pour obstacle aux missions de contrôle.
Mme [P] [L], collègue de travail et membre du CSE, corrobore ces éléments. Celle ci indique avoir été témoin « de la pression et du harcèlement » subis par Mme [Y] [V] et précise que « les responsables de l’usine n’ont rien fait pour le bien être de ma collègue […] depuis la reprise en 2016 ». Cette attestation établit que les comportements hostiles de certains salariés étaient connus de l’encadrement, sans qu’aucune mesure disciplinaire ou organisationnelle ne soit prise pour y mettre fin. Elle poursuit en indiquant que Mme [Y] [V] « faisait beaucoup plus de tâches qu’elle n’aurait dû faire pour apaiser la méchanceté car son moral était au plus bas dû à la pression des collègues ». Les déclarations de Mme [P] [L] témoignent d’une entreprise qui dysfonctionne depuis plusieurs mois dès lors qu’elle décrit des incompréhensions des collègues et une compensation de Mme [Y] [V] par la réalisation de tâches qu’elle n’aurait pas dû réaliser.
Il ressort enfin du courrier de l’inspection du travail que les tensions persistantes au sein de l’équipe, directement liées au défaut d’organisation et de communication interne, ont « conduit à la déclaration d’accident du travail du 12 mai 2022 ».
La société [1] se prévaut d’une note établie en novembre 2022 par Mme [H] [F], représentante du CSE, pour soutenir que l’altercation du 12 mai 2022 résulterait du comportement de Mme [Y] [V].
Toutefois, l’examen de ce document ne permet pas de retenir qu’il s’agirait d’une enquête interne répondant aux exigences de neutralité, de contradictoire et de fiabilité requise en matière de prévention des risques professionnels.
Il ressort en effet de cette note que les éléments consignés proviennent exclusivement des déclarations de deux salariées, Mme [W] et Mme [S], expressément identifiées comme les seules sources d’information : « Propos de : [M] [W]… [R] [S]… Recueillis par [H] [F] ».
Aucun autre salarié n’a été entendu, aucune audition contradictoire n’a été menée, et il n’est pas établi que Mme [Y] [V] ait été associée, de quelque manière que ce soit, à la collecte ou à la vérification des faits rapportés. Le document ne comporte par ailleurs aucune analyse, aucune chronologie précise, aucun élément matériel corroborant les propos recueillis, et n’est adossé à aucun procès-verbal du CSE ou à une quelconque délibération collective.
Dans ces conditions, cette note, rédigée plusieurs mois après les faits, ne peut être assimilée à une enquête interne impartiale et ne peut être retenue comme élément de nature à démontrer que l’altercation du 12 mai 2022 résulterait du comportement de Mme [Y] [V].
En revanche, les termes de cette note révèlent l’existence d’un climat conflictuel ancien. Il y est notamment indiqué que : « Nous ne disons rien depuis des années », « Toutes les personnes ayant travaillé avec elle la trouvent hautaine », « Personne ne veut de Mme [C] [V] dans son quart ».
La note produite par l’employeur confirme que celui ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel Mme [Y] [V] était exposée du fait d’une situation de tensions persistantes au sein du collectif de travail. Il n’est toutefois justifié d’aucune mesure de prévention, d’alerte, de médiation, de régulation managériale ou disciplinaire mise en œuvre par la société [1] pour prévenir la survenance de l’altercation du 12 mai 2022 ou pour protéger la salariée des agissements hostiles qu’elle rapportait alors même que ces tensions étaient manifestement installées et susceptibles d’altérer la santé mentale de la salariée.
Dès lors, ce document, loin d’exonérer l’employeur, corrobore l’existence d’un manquement à l’obligation de sécurité, en ce qu’il atteste de la connaissance par la société [1] d’un contexte délétère non traité, ayant directement conduit à l’accident du travail du 12 mai 2022.
L’ensemble de ces éléments établit que la SAS [1] avait pleinement conscience du danger psychosocial auquel était exposée Mme [Y] [V], danger résultant de l’absence d’aménagement de poste conforme aux préconisations médicales, du maintien durable dans une situation professionnelle non clarifiée et du climat délétère qui en découlait au sein de l’équipe. Malgré cette connaissance, aucune mesure de prévention n’a été mise en œuvre, ni pour adapter le poste, ni pour prévenir les tensions, ni pour protéger la salariée et ce, même après l’altercation du 12 mai 2022. L’employeur n’a pas davantage mis en œuvre d’actions d’information ou d’organisation visant à prévenir les risques psychosociaux au sein de l’équipe et/ou pris les mesures nécessaires afin d’expliquer les restrictions médicales de Mme [Y] [V] aux autres salariés contraints de la remplacer sur les postes qu’elle ne pouvait pas occuper.
Ainsi, la SAS [1] n’a satisfait ni à son obligation de prévention, ni à son obligation d’organisation du travail, ni à son obligation de protection de la santé mentale des salariés, en méconnaissance des exigences de l’article L.4121 1 du code du travail. Cette abstention, alors que le danger était connu et documenté, caractérise un manquement fautif de l’employeur qui constitue une faute inexcusable au sens de l’article L.452 1 du code de la sécurité sociale.
Sur les conséquences de la faute inexcusable à l’égard de la victime :
Sur la majoration de rente :
Seule la faute inexcusable de la victime – entendue comme une faute volontaire, d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience – est susceptible d’entraîner une diminution de la majoration de la rente.
En l’espèce, la faute inexcusable de l’employeur étant reconnue à l’exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d’ordonner la majoration au taux maximal légal de la rente servie en application de l’article L.452-2 du Code de la sécurité sociale.
Cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle reconnu à la victime.
Sur les préjudices personnels :
Vu l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale,
La réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité est possible si ces préjudices ne sont pas couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts : les pertes de gains professionnels avant et après consolidation, l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail et par sa majoration, l’assistance d’une tierce personne après consolidation et les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale : du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire, du déficit fonctionnel permanent, non couvert par la rente qui n’indemnise que les préjudices de la victime dans sa vie professionnelle (perte de gains professionnels et incidence professionnelle de l’incapacité), des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation, du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
En l’espèce, l’évaluation des préjudices nécessitant une expertise médicale, elle sera ordonnée en application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
La caisse primaire d’assurance maladie fera l’avance des frais d’expertise, en application des dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Madame [V] sollicite par ailleurs le versement d’une provision d’un montant de 5.000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Considérant que son état de santé a été consolidé à la date du 15 février 2023, il convient de lui allouer une provision d’un montant de 1.000 euros dont la Caisse assurera l’avance en application de l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale.
Sur l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance :
Il résulte des articles L.452 2, L.452 3 et L.452 4 du code de la sécurité sociale que, lorsque la faute inexcusable de l’employeur est reconnue, la caisse primaire d’assurance maladie est tenue d’avancer à la victime l’ensemble des sommes dues au titre de la majoration de la rente ou de l’indemnité en capital, ainsi que des réparations complémentaires prévues par les textes.
En contrepartie, la Caisse dispose d’un recours contre l’employeur ou ceux auxquels il s’est substitué dans la direction, afin d’obtenir le remboursement des sommes avancées.
En l’espèce, il est constant que la SAS [1] a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris du 17 décembre 2024.
Dans une telle situation, la jurisprudence constante de la Cour de cassation retient que l’action récursoire de la Caisse ne constitue pas une créance salariale, mais une créance de nature indemnitaire, de sorte qu’elle n’entre pas dans le champ de la garantie de l’Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS). La Haute juridiction juge en effet que la réparation complémentaire due en cas de faute inexcusable est avancée par la CPAM, la créance de remboursement correspondante pèse exclusivement sur l’employeur, et l'[8] n’a pas vocation à garantir cette dette, qui ne relève pas des créances salariales protégées par les articles L.3253 6 et suivants du code du travail.
Les sommes couvertes par cette assurance sont limitativement énumérées aux articles L 3253-8 à L 3253-13 du code du travail et se rapportent pour l’essentiel aux sommes à caractère salarial dues aux employés à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective, aux créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant dans certaines conditions et délais, aux sommes dues au titre de l’intéressement et aux arrérages de pré-retraite.
Ne sont en conséquence pas garanties par l'[8] les sommes revenant à un assuré en cas de faute inexcusable à l’origine d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle qui font l’objet d’un régime spécifique, prévu aux articles L 452-2 et L 452-3 du code de la sécurité sociale, d’avance par la caisse primaire d’assurance maladie et d’imputation à un compte spécial, en cas de défaillance de l’entreprise responsable.
Dès lors, il y a lieu de constater que la charge finale du remboursement des sommes avancées par la CPAM incombe à la société [1], représentée par son liquidateur judiciaire, à l’exclusion de l’AGS, laquelle doit être mise hors de cause sur ce point. La caisse aura toujours la possibilité de diriger son action contre l’assureur de la SAS [1] selon le droit commun, ce que l'[5] – [6] n’est pas. Il appartient à son mandataire liquidateur, ès qualités, d’assurer l’exécution des obligations légales découlant de la reconnaissance de la faute inexcusable, et notamment de communiquer à la Caisse les coordonnées de l’assureur de responsabilité civile de l’entreprise, si un tel contrat existe. Cette obligation découle directement de la loi et ne nécessite pas qu’il en soit spécialement ordonné.
Sur les dépens :
Les dépens seront réservés.
Sur les frais irrépétibles :
L’équité commande de condamner la SAS [1], auteur d’une faute inexcusable, à verser à Mme [Y] [V] une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En l’espèce, l’ancienneté du litige justifie de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au Greffe, en premier ressort, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DÉCLARE hors de cause l’Association [9] ;
DIT que l’accident du travail dont Mme [Y] [V] a été victime le 12 mai 2022 est dû à une faute inexcusable de la SAS [1], son employeur ;
ORDONNE à la Caisse primaire d’assurance maladie du Havre de majorer au montant maximum la rente versée en application de l’article L.452 2 du Code de la sécurité sociale ;
DIT que la majoration de la rente servie servi en application de l’article L.452-2 du Code de la sécurité sociale suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué ;
Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Mme [Y] [V],
ORDONNE une expertise judiciaire et désigne pour y procéder Madame le Docteur [B] [T], sise [Adresse 7], [Courriel 2] qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, avec pour mission de :
1°) Convoquer les parties et recueillir leurs observations ;
2°) Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ;
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l’accident ;
4°) A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation ;
5°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
6°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
7°) Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
8°) Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a connu un déficit fonctionnel temporaire, défini comme étant “ la perte de qualité de vie et celle des joies usuelles de la vie courante rencontrées par la victime pendant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels elle se livrait habituellement ou spécifiquement etc…)”, et dire si cette privation a été totale ou partielle et, dans ce dernier cas, la décrire et en préciser les durées et taux ;
9°) Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur physique et morale subie avant consolidation et après consolidation (DFP) ;
10°) Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique subi avant et après consolidation ;
11°) Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice d’agrément. A ce titre, il sera notamment indiqué quelles sont, parmi les activités sportives, de loisirs et d’agrément mentionnées par la victime, celles qui ne peuvent plus être exercées ou accomplies sans gêne (en précisant, le cas échéant, si cette privation ou gêne est temporaire ou définitive) ;
12°) Dire s’il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel et la fertilité ;
13°) Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une assistance par tierce personne avant consolidation ;
14°) Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier un préjudice lié aux frais de logement et/ou de véhicules adaptés ;
15°) Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
RAPPELLE que la consolidation de l’état de santé de Mme [Y] [V] a été fixée par la Caisse primaire d’assurance maladie du Havre à la date du 15 février 2023 et qu’il n’appartient pas à l’expert de se prononcer sur ce point ;
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DIT que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
DIT que l’expert désigné devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, recueillir leurs observations et déposer ou adresser au greffe du Pôle social rapport de ses opérations dans le délai de six mois suivant la notification de sa mission ;
DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
DIT que la Caisse primaire d’assurance maladie du Havre fera l’avance des frais d’expertise directement entre les mains de l’expert qui dressera facture de ses honoraires ;
DIT que la mesure d’instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat du Pôle social chargé du suivi des mesures d’instruction ;
ALLOUE à Mme [Y] [V] une provision d’un montant de 1 000 (mille) euros ;
DIT que la Caisse primaire d’assurance maladie du Havre versera directement à Mme [Y] [V] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l’indemnisation complémentaire ;
CONDAMNE la SAS [1], représentée par son mandataire liquidateur, la SELAFA [4] prise en la personne de Maître [K] [Q], à rembourser à la CPAM du Havre de l’ensemble des sommes dont elle aura fait l’avance au titre des indemnisations à venir, de la provision allouée et de la majoration de rente accordée à Mme [Y] [V] ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise ;
RÉSERVE les dépens ;
CONDAMNE la SAS [1], représentée par son mandataire liquidateur, la SELAFA [4] prise en la personne de Maître [K] [Q], à verser à Mme [Y] [V] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Ainsi jugé le ONZE MAI DEUX MIL VINGT SIX, après avoir délibéré et signé par la Présidente et le Greffier,
Le Greffier,
Monsieur Christophe MIEL, Cadre greffier des services judiciaires
La Présidente,
Madame Louise AUBRON-MATHIEU, Juge Placée
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