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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, saisies immobilieres vd, 4 août 2025, n° 25/00019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, la SA BANQUE PATRIMOINE & IMMOBILIER à la suite d'une fusion du 1er mai 2017 par voie d'absorption c/ S.C.I. LOCA IMMO, TRESOR PUBLIC SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
N° RG 25/00019 – N° Portalis DBXU-W-B7J-ICIO
JUGEMENT DU LUNDI 04 AOUT 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marine DURAND, juge de l’exécution
Statuant par application de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire
Greffier : Rachelle MACE-RENOUS
PARTIES
Créancier poursuivant :
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT venant aux droits de la SA BANQUE PATRIMOINE & IMMOBILIER à la suite d’une fusion du 1er mai 2017 par voie d’absorption
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Me Olivier COTE, avocat au barreau de l’EURE
Débiteur saisi :
S.C.I. LOCA IMMO
[Adresse 1]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
Créanciers inscrits :
TRESOR PUBLIC SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES
[Adresse 7]
[Localité 12]
non comparant, ni représenté
TRESOR PUBLIC SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS
[Adresse 13]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
TRESOR PUBLIC SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS,
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant; ni représenté
DEBAT : en audience publique du 05 mai 2025
Jugement réputé contradictoire en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du Code de Procédure Civile
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandement de payer valant saisie délivré le 2 décembre 2024 conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, et publié le 27 janvier 2025 au Service de la Publicité Foncière d’EVREUX Volume 2025 S numéro 10, le CREDIT IMMOBILIER DE France DEVELOPPEMENT (CIFD) déclarant venir aux droits de la banque PATRIMOINE & IMMOBILIER, a fait saisir des biens immobiliers appartenant à la SCI LOCA IMMO et situés sur la commune de [Adresse 15], dans un ensemble immobilier dénommé « [Adresse 18] » cadastré section C n°[Cadastre 9] et [Cadastre 10] et section ZD n°[Cadastre 6] et correspondant aux lots 33, 44, 45, 131, 231 et 232.
Par acte d’huissier du 25 mars 2025 délivré selon les mêmes modalités, le CIFD déclarant venir aux droits de la banque Patrimoine & Immobilier a assigné la SCI Loca Immo devant le juge de l’exécution de ce tribunal sur le fondement des articles R. 322-4 et suivants et R. 322-15 et suivants du code des procédures civiles d’exécution aux fins notamment de :
— fixation de la date d’adjudication,
— mentionner le montant de sa créance,
— condamner la SCI Loca Immo au paiement de la somme de 2.400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par actes d’huissier du 26 mars 2025, le CIFD déclarant venir aux droits de la banque Patrimoine & Immobilier a dénoncé le commandement susvisé au Trésor Public (Service des Impôts des Entreprises de [Localité 16], Service des Impôts des Particuliers de [Localité 17], Service des Impôts des Particuliers de [Localité 14]) en sa qualité de créancier inscrit au jour de la publication dudit commandement.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au Greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evreux le 27 mars 2025.
Appelée à l’audience du 5 mai 2025, l’affaire a été retenue à cette date.
A cette occasion, le créancier poursuivant, représenté par son conseil, s’en est rapporté à son assignation en procédant au dépôt de son dossier.
La SCI Loca Immo n’a pas comparu et n’était pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2025, puis prorogée au 4 août 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Conformément à l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
Et, en application de l’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution, le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
En matière de saisie immobilière, pour fixer le montant de la créance du poursuivant en application de l’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution est tenu de vérifier que celui-ci est conforme aux énonciations du titre exécutoire fondant les poursuites, en application des dispositions de l’article R. 322-15 du même code, que le débiteur conteste ou non ce montant. S’il doit procéder d’office à cette vérification, il exerce, en outre, en tant que juge du principal, l’office qui lui est imparti par le code de procédure civile ou par des dispositions particulières.
Sur la régularité de procédure
Conformément aux dispositions combinées des articles R.322-15 et L.311-2, 4 et 6 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution est tenu de vérifier d’office que le créancier agit sur le fondement d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, que la poursuite n’est pas engagée pendant le délai d’opposition à une décision rendue par défaut, la vente forcée ne pouvant quoi qu’il en soit intervenir sur le fondement d’un titre exécutoire par provision et que la saisie porte sur des droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession.
En application de l’article L.311- 1 du code des procédures d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.
En vertu de l’article L. 111-3 4° du code des procédures civiles d’exécution, « seuls constituent des titres exécutoires :
4° les actes notariés revêtus de la formule exécutoire. »
En vertu des articles 33 et 34 du décret n°71-941 du 26 novembre 1971, les copies exécutoires sont les copies authentiques qui se terminent par la même formule que les jugements des tribunaux. La signature du notaire et l’empreinte du sceau sont apposées à la dernière page et il est fait mention de la conformité de la copie exécutoire ou de la copie authentique avec l’original.
En l’espèce, si le créancier poursuivant déclare poursuivre le recouvrement de sa créance en vertu de la copie exécutoire d’un acte authentique reçu le 23 octobre 2008 par Maître [B] [W], notaire à Grand-Couronne, constatant prêts consentis par la banque Patrimoine & Immobilier à la SCI Loca Immo, force est de constater que la pièce versée aux débats (pièce n°1) n’est qu’une copie simple dudit acte.
En effet, il y a lieu de constater que ladite pièce est dépourvue non seulement de la mention « copie exécutoire » mais également de la précision de sa conformité avec l’original et davantage encore de la formule exécutoire.
Outre que le CIFD faisait l’économie de justifier de sa qualité à agir en s’abstenant de justifier de l’opération de fusion-absorption à son profit de la banque Patrimoine & Immobilier, il convient de considérer, en tout état de cause, qu’il ne justifie pas d’un titre exécutoire et d’en tirer toutes conséquences en le déboutant de l’intégralité de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
DEBOUTE le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPEMENT aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et ont signé le 4 août 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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