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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, quatrieme interets civils, 28 mai 2026, n° 24/09425 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09425 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
4ème Chambre
Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 24/09425 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2EWZ
Jugement du : 28 Mai 2026
Jugement n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Notification le : 28/05/2026
grosse à
CPAM du Rhône
expédition à
Me Laurent BOHE – 719
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 28 Mai 2026, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 12 Mars 2026, devant :
Madame Marie PACAUT, Vice-Présidente
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré au 07 mai 2026, délibéré prorogé au 28 mai 2026 par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
ET :
CPAM DU RHONE, Service Contentieux Général – [Localité 2]
PARTIE CIVILE
représentée à l’audience par Monsieur [E] [T]
ET
Monsieur [Q] [O]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
PREVENU
représenté par Me Laurent BOHE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 719
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par ordonnance d’homologation et statuant sur l’action civile, contradictoire à l’égard de Monsieur [Q] [O] en date du 25 Octobre 2024, le juge délégué statuant en matière de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité du Tribunal judiciaire de LYON a notamment :
— déclaré Monsieur [Q] [O] coupable des faits de VIOLENCES DANS UN ETABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT OU D’EDUCATION OU AUX ABORDS A L’OCCASION DE L’ENTREE OU LA SORTIE DES ELEVES SUIVIES D’INCAPACITE SUPERIEURE A 8 JOURS commis le 13 Novembre 2020 au préjudice de Monsieur [Q] [M],
— condamné pénalement Monsieur [Q] [O] pour ces faits,
— reçu la constitution de partie civile de Monsieur [Q] [M],
— déclaré Monsieur [Q] [O] entièrement responsable du préjudice résultant de l’infraction retenue,
— ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par Monsieur [Q] [M],
— condamné Monsieur [Q] [O] à payer à Monsieur [Q] [M] une provision de 1.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice et une somme de 1.500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
— reçu la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône en son intervention,
— renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils.
Par jugement du 13 Novembre 2025, il a été constaté que Monsieur [Q] [M] se désiste de son instance.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône, dont dépend Monsieur [Q] [M], est intervenue à la procédure et sollicite la condamnation de Monsieur [Q] [O] au paiement de la somme de 15.618,62 euros au titre du remboursement des prestations servies à la victime, soit :
au titre des frais médicaux : 729,80 eurosau titre des franchises : – 21,50 eurosau titre des indemnités journalières : 14.912,32 eurosoutre l’indemnité forfaitaire visée aux articles L.376-1 et L.454-1 du code de la sécurité sociale.
Monsieur [Q] [O] demande au tribunal de ramener les débours de la CPAM à de plus justes proportions.
A l’audience du 12 Mars 2026, à l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 7 Mai 2026. Le délibéré a été prorogé au 28 Mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par ordonnance d’homologation et statuant sur l’action civile en date du 25 Octobre 2024, le juge délégué statuant en matière de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité du Tribunal judiciaire de LYON a déclaré Monsieur [Q] [O] coupable des faits de VIOLENCE DANS UN ETABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT OU D’EDUCATION OU AUX ABORDS A L’OCCASION DE L’ENTREE OU LA SORTIE DES ELEVES SUIVIE D’INCAPACITE SUPERIEURE A 8 JOURS commis à l’encontre de Monsieur [Q] [M] et l’ a déclaré entièrement responsable des préjudices subis par ce dernier.
Monsieur [Q] [O] est donc tenu de l’indemniser.
Toutefois, il sera rappelé que Monsieur [Q] [M] s’est désisté de son instance à l’encontre de Monsieur [Q] [O].
En application de l’article L 376-1 alinéa 3 code de la sécurité sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône, subrogée dans les droits de la victime, a produit le justificatif de sa créance aux débats correspondant au montant des prestations servies à Monsieur [Q] [M], ainsi que l’attestation d’imputabilité réalisée par le médecin conseil du recours contre tiers, et elle est bien fondée à obtenir le remboursement de la somme totale de 15.618,62 euros correspondant à ses débours soit :
au titre des frais médicaux : 729,80 eurosau titre des franchises : – 21,50 eurosau titre des indemnités journalières : 14.912,32 euros
Dans ces conditions, Monsieur [Q] [O] sera condamné à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône la somme de 15.618,62 euros au titre des prestations échues versées au profit de Monsieur [Q] [M].
Il sera par ailleurs mis à la charge de Monsieur [Q] [O] l’indemnité forfaitaire prévue aux dispositions de l’article L 376-1 du Code de la sécurité sociale, soit 1.212,00 euros.
Il y a lieu d’ordonner le versement provisoire des condamnations prononcées.
Il y a lieu de rappeler que les intérêts légaux sur ces sommes courent à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du code civil, s’agissant de créances indemnitaires.
Les frais de justice seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 800-1 du Code de Procédure Pénale tel que modifié par la loi de finances du 19 février 2026, à l’exclusion des frais d’expertise qui doivent être mis à la charge de l’auteur de l’infraction, partie qui succombe, en application des articles 695 et 696 du Code de Procédure Civile et 10 du Code de Procédure Pénale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement contradictoire à l’égard de Monsieur [Q] [O] et contradictoire à l’égard de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône, :
Condamne Monsieur [Q] [O] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône la somme de 15.618,62 euros au titre du remboursement des prestations servies à Monsieur [Q] [M], outre intérêts au taux légal à compter du jugement, et celle de 1.212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire ;
Ordonne, en application de l’article 464 du code de procédure pénale, le versement provisoire des condamnations qui précèdent ;
Dit que les autres frais de justice seront recouvrés conformément à l’article 800-1 du Code de procédure pénale, tel que modifié par la loi de finances du 19 Février 2026 ;
Dit que la notification du présent jugement sera faite à la diligence du tribunal.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Marie PACAUT, vice-présidente, et par Marianne KERBRAT, greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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