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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e cont. medical, 16 déc. 2024, n° 22/10309 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/10309 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
19eme contentieux médical
N° RG 22/10309
N° MINUTE :
Assignation des :
07, 08, 12, 13, 18 et 28 Juillet 2022
CONDAMNE
ON
JUGEMENT
rendu le 16 Décembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [M] [A]
[Adresse 5]
[Localité 13]
Représentée par Maître Danielle MARSEAULT DESCOINS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0099
DÉFENDEURS
Monsieur [X] [C]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représenté par Maître Dahlia ARFI ELKAIM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1294
La SOCIÉTÉ ALLIANZ
[Adresse 1]
[Localité 12]
Représentée par la SELARL FABRE & ASSOCIEES représentée par Maître Diane ROUSSEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0124
Monsieur [Y] [P]
[Adresse 10]
[Localité 14]
ET
La MACSF
[Adresse 15]
[Adresse 2]
[Localité 14]
Représentés par Maître Anaïs FRANÇAIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R1230
Décision du 16 Décembre 2024
19ème contentieux médical
RG 22/10309
Monsieur [Z] [T] [I]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représenté par LECLERE & Associés agissant par Maître Olivier LECLERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0075
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 4]
[Localité 11]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Olivier NOËL, Vice-Président
Madame Laurence GIROUX, Vice-Présidente
Madame Mabé LE CHATELIER, Magistrate à titre temporaire
Assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DEBATS
A l’audience du 21 Octobre 2024 présidée par Monsieur Olivier NOËL tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2024.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
En 2009, Madame [M] [A], née le [Date naissance 6] 1957 et exerçant la profession de conseil en développement personnel, a été prise en charge par les Docteurs [X] [C] et [Y] [P] dans le cadre d’une remise en état dentaire.
Le 19 octobre 2009, une radiographie panoramique a été réalisée par le Docteur [C].
Le 9 novembre 2009, le Docteur [C] a retiré l’ensemble des dents de Madame [A] et a mis en place deux prothèses amovibles complètes.
Le 25 janvier 2010, un scanner pré-implantaire a été réalisé et a montré des volumes osseux plus réduits que prévus, obligeant le Docteur [C] à modifier son plan de traitement.
Le 5 mars 2010, le Docteur [C] a posé onze implants maxillaires et réalisé deux comblements sinusiens droit et gauche. Le 25 mars 2010, il a procédé à la pose de douze implants à la mandibule et réalisé un comblement osseux pour masquer les spires apparentes des implants en positions 42, 43 et 44.
Le 12 mars et le 1er avril 2010, le Docteur [Y] [P] a procédé au rebasage des prothèses amovibles supérieures et inférieures.
Le 2 juillet 2010, le Docteur [C] a réalisé l’empreinte pour le bridge provisoire inférieur et a entamé la mise en fonction des implants supérieurs.
Le 12 juillet 2010, le praticien a posé des faux moignons implantaires et un bridge provisoire inférieur en trois parties.
Le 26 juillet 2010, le Docteur [P] a procédé à l’enregistrement des rapports intermaxillaires. Le 16 octobre 2010, le Docteur [P] a procédé à la réfection de la prothèse amovible supérieure et le 26 octobre 2010, il a corrigé le bridge provisoire inférieur.
Le 15 février 2011, le Docteur [P] a revu Madame [A] pour transformer la prothèse provisoire amovible supérieure en prothèse provisoire fixe après la pose des piliers prothétiques. Il a constaté que l’implant en position 11 manquait de stabilité, raison pour laquelle il a adressé la patiente au Docteur [C] pour le supprimer.
Le 5 mai 2011, le Docteur [P] a scellé provisoirement les deux bridges céramo métalliques maxillaire et mandibulaire.
Le 24 juin 2011, les Docteurs [C] et [P] ont reçu Madame [A] en consultation et constaté que celle-ci présentait une sous-occlusion et une résorption osseuse importante.
Des solutions ont été évoquées mais la patiente n’a pas donné suite à cette consultation.
Le 10 octobre 2011, Madame [A] a consulté le Docteur [H], compétent en occlusodontie, qui a confirmé le diagnostic de sous-occlusion prothétique ainsi que ses répercussions musculaires et articulaires.
Les 3 et 7 avril 2012, la patiente a de nouveau consulté le Docteur [P] qui a réhaussé la dimension verticale par collage de composite, qui n’a pas tenu.
Un scanner réalisé en juillet 2012 a mis en évidence une perte osseuse en situation 12, 13, 24 et 25, ainsi qu’un sinus droit pathologique.
En octobre 2012, Madame [A] a bénéficié d’une turbinoplastie inférieure sans résection de muqueuse réalisée par le Docteur [U], médecin ORL, en traitement d’une gêne respiratoire nasale importante associée à des épisodes infectieux.
Entre octobre et novembre 2012, la patiente a consulté le Docteur [B], ostéopathe, en raison de douleurs cervicales consécutives à la sous-occlusion.
Le 30 avril 2013, Madame [A] a bénéficié d’une septoplastie nasale réalisée par le Docteur [U].
À partir de juin 2013, Madame [A] a été prise en charge par le Docteur [T] [I] qui a décidé de la dépose de la totalité des prothèses céramo-métalliques de Madame [A], ainsi que de l’implant en position 12 et de la mise en place de deux bridges provisoires en résine.
Le 10 juin 2014, le Professeur [N] a posé le diagnostic de sinusite maxillaire. Au mois de décembre 2014, le Docteur [J] a préconisé une dépose des 9 implants restants et une intervention sur les sinus.
En 2015, Madame [A] a bénéficié d’une méatotomie moyenne du sinus droit.
Au mois de janvier 2016, les implants supérieurs ont fait l’objet d’une fonte osseuse et ont été retirés par le Docteur [J] qui a mis en place une prothèse complète amovible avant de procéder à une restauration provisoire sur implants en trois parties.
Par acte d’huissiers du 25 juin 2014, Madame [M] [A] a assigné le Docteur [C] et son assureur (la Société ALLIANZ), le Docteur [P] et son assureur (la MACSF), ainsi que le Docteur [T] [I] devant le Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS afin que soit ordonnée une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 19 septembre 2014, le Docteur [L] [F] a été désigné en qualité d’Expert qui a conclu, aux termes de son rapport définitif du 23 février 2015 :
« Le choix du traitement conjoint des deux mâchoires et celui d’extraire toutes les dents ont été maladroits. Ils ont obligé à perdre tous les référents occlusaux principaux et ont conduit à une série d’errements prothétiques. Les Docteurs [C] et [P] ont adopté imprudemment ce protocole ambitieux mais risqué.
Il eut été raisonnable d’extraire les seules dents condamnées, de procéder aux deux comblements sinusiens, à la pose des premiers implants, puis, après ostéointégration, réaliser des prothèses provisoires sur ces derniers avant d’extraire les dernières dents concernées. Ainsi, on ne perdait pas les déterminants de l’occlusion et on pouvait gérer les éventuelles difficultés rencontrées, les unes après les autres et non toutes à la fois.
Le Dr [C] a imposé une reconstruction prothétique scellée. Il s’agit là d’une réelle maladresse. D’une part, les descellements successifs des prothèses provisoires puis définitives, par les tractions et chocs subis par les implants et l’os ne peuvent avoir que des effets nocifs sur ce dernier et conduire à des affaissements dangereux de l’os péri-implantaires. D’autre part, le risque lié à d’éventuelles fuites de ciment dans les tissus mous péri-implantaires n’est plus à démontrer puisqu’il est responsable pour de nombreux auteurs de la majorité des péri-implantites.
Le Dr [C] a choisi un type de pilier prothétique à très haut risque. En effet, ces piliers ne peuvent pas être démontés pour reconditionner les prothèses, en cas de besoin. De plus, au maxillaire, il est très compliqué de les paralléliser entre eux et cela impose donc de réaliser des bridges avec du jeu pour faciliter leur insertion mais qui provoque des descellements intempestifs. La pérennité des prothèses devient alors discutable.
(…)
Pour sa part, le Dr [P] a fait de son mieux pour trouver une occlusion convenable mais a été négligent sur le problème de soutien de la lèvre en omettant la fausse gencive céramique. En acceptant de réaliser les travaux définitifs, il a imprudemment validé les piliers posés par le Dr [C] et le concept de prothèse scellée, ainsi que leurs conséquences. Mme [A] nous a confirmé que le Dr [P] pestait du fait du manque de parallélisme des piliers posés par le Dr [C]. Par ailleurs, les clichés du 24 juillet 2012 et du 2 avril 2013 permettent d’apprécier les défauts des prothèses réalisées par le Dr [P].
(…)
Le Dr [T] [I] quant à lui a fait preuve d’une très grande légèreté, malgré une grande expérience en prothèse. Il a immédiatement eu la certitude de faire mieux que son prédécesseur. Sans état d’âmes, il a déposé ou détruit en totalité les travaux du Dr [P], sans constatation préalable ou certificat initial ou conseil à différer quelques temps ces travaux. Ce geste a été particulièrement présomptueux et précipité ».
L’état de santé de Madame [A] n’était pas consolidé.
L’Expert a néanmoins évalué quelques postes de préjudices temporaires :
• Dépenses de santé : « Les frais de reprise de traitement chirurgical ne concernent que le Maxillaire et sont imputables en totalité au Dr [C]. Les frais de retraitement prothétique sont imputables aux trois praticiens, chacun pour un tiers »
o Frais chirurgicaux : 25.400 €
o Frais prothétiques : 43.400 €
• Arrêt des activités professionnelles : « Mme. [A] était psychothérapeute-sexologue. Depuis les suites de la mise en œuvre du traitement des Docteurs [C] et [P], soit en 2011, elle a mis progressivement fin à ses activités professionnelles. Elle a abandonné le conseil psychologique en entreprise. Aujourd’hui traitée pour une dépression, elle ne supporte plus les gens et leurs problèmes et s’est inscrite à Pôle Emploi. Elle fait quelques heures mensuelles de jardinage et réalise des petits travaux de secrétariat privé. Au total, elle précise toucher entre 700 et 800 euros par mois. En conséquence, l’Expert estime qu’elle est aujourd’hui en situation d’incapacité totale d’exercer son ancien métier. Cette incapacité devra être réévaluée après consolidation. L’Expert établit la responsabilité de cette ITT à 60 % pour le Dr [C] à 20 % pour le Dr [P] à 20 % pour le Dr [V] » ;
• Déficit fonctionnel permanent : « Mme. [A] est aujourd’hui très atteinte dans sa vie personnelle et professionnelle. Cependant, l’Expert considère qu’il ne s’agit pas d’une incapacité permanente et qu’une fois consolidée, elle recouvrera une qualité de vie satisfaisante » ;
• Souffrances endurées : « 4/7 Ces souffrances sont imputées au Dr [C] pour 50 % au Dr [P] pour 30 % au Dr [V] pour 20 % » ;
• Préjudice esthétique : « 4/7. Ce préjudice est attribué à 60 % pour le Dr [C] à 20 % pour le Dr [P] à 20 % pour le Dr [V] » ;
• Préjudice d’agrément : « Il n’a pas été fait état d’un préjudice d’agrément spécifique ».
Suite à un référé provision, par ordonnance du 5 juin 2015, les défendeurs ont été condamnés in solidum à verser une provision de 99.801 € soit :
o 57.367 € à la charge du Docteur [C]
o 21.767 € à la charge du Docteur [P]
o 20.667 € à la charge du Docteur [T].
Le 15 juillet 2021, l’Expert a rendu son rapport définitif et a évalué les préjudices comme suit :
• Date de consolidation : « La date de consolidation est fixée janvier 2016, après la dépose des implants supérieurs et la mise en place d’une amovible provisoire » ;
• Déficit fonctionnel temporaire : « Le DFT sera évalué partir de fin 2011 jusqu’à janvier 2016. Compte tenu de l’ensemble des complications décrites et de leur impact sur la vie personnelle et professionnelle de la patiente, il est évalué en Classe 2, 25 % sur une durée de 4 ans. La responsabilité de ce déficit est intégralement imputable au Dr [C] » ;
• Souffrances endurées : « S.E. = 4/7. Du fait des complications sinusiennes continues de 2015 à ce jour et de la dépose des implants supérieurs supportée par la patiente en 2016, la répartition des souffrances endurées peut être modifiée ainsi : 70/15/15 % correspondant aux Docteurs [C] — [P] — [T] [I] » ;
• Préjudice esthétique temporaire : « Le préjudice esthétique temporaire est évalué à 4/7, tel qu’estimé en 2015 avec une répartition 60/20/20 % correspondant aux Docteurs [C] — [P] — [T] [I] » ;
• [Localité 17] personne « hors sujet » ;
• Déficit fonctionnel permanent : « Les éventuelles atteintes ophtalmiques seront évaluées par un sapiteur ophtalmologiste. Dans l’attente de cette évaluation, le DFP est de 16,5 %. Le DFP est intégralement imputable au Dr [C] » ;
• Répercussions sur les activités professionnelles : « Mme. [A], 63 ans, était psychothérapeute-sexologue. Depuis les suites de la mise en œuvre du traitement des Docteurs [C] et [P], elle a mis progressivement fin à ses activités professionnelles. Aujourd’hui traitée pour une dépression, elle bénéficie de la CMU depuis 2019. Elle faisait quelques heures mensuelles de jardinage et réalisait des petits travaux de secrétariat privé. Elle ne touche plus que 160 euros par mois en CESU et bénéficie du RSA » ;
• Préjudice esthétique permanent : « L’Expert évalue le préjudice esthétique permanent à 3 / 7, imputable à 100 % au Dr [C] » ;
• Préjudice d’agrément et sexuel : « Il n’est pas exagéré de dire que la patiente a perdu sa joie de vivre. Le préjudice sexuel n’est pas contestable du fait de sa perte d’estime de soi et de l’isolement social et affectif qui en résulte et qui est son lot quotidien. L’écoulement nasal postérieur nauséabond chronique est un sévère handicap de plus » ;
• Dépenses de santé futures : « Depuis 2015, des frais ont été nécessaires pour améliorer la situation de la patiente. Etablis sur la base des factures du Dr [J], ces frais sont de 8000 euros et comprennent la dépose des implants du haut, la réalisation d’une prothèse amovible provisoire immédiate ainsi que la pose d’un bridge provisoire complet du bas. La répartition de l’imputabilité de ces frais est de 80/20 % respectivement aux docteurs [C] et [P]. L’Expert considère que l’intervention du Dr [T] [I] a été trop limitée dans le temps pour entraîner cette imputabilité. ».
Quant au sapiteur ophtalmologiste, Docteur [E] [R], il a évalué les préjudices en lien avec la pris en charge litigieuse comme suit :
• Souffrances endurées « pour les douleurs oculaires » : 0,5/7 ;
• Préjudice esthétique « pour ces yeux rouges par intermittence » : 0,5/7.
Par actes délivrés les 7, 8, 12, 13, 18 et 28 juillet 2022, Madame [M] [A] a fait assigner la CPAM des HAUTS DE SEINE, le Docteur [X] [C], la COMPAGNIE ALLIANZ, le Docteur [Y] [P], la MASCF et le Docteur [Z] [T] [I] devant ce Tribunal aux fins de voir reconnaître son droit à indemnisation et de voir liquider ses préjudices.
Au vu de ce rapport, dans ses conclusions récapitulatives signifiées le 30 novembre 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, Madame [M] [A] demande au Tribunal de :
Condamner solidairement les Docteurs [C], [P] et [T] [I] à payer à madame [A] la somme de 10.000 € pour manquements au devoir d’information
Dire les Dr [C], [P] et [T] [I] ont commis des fautes caractérisées dans les soins prodigués à Mme [M] [A] engageant leur responsabilité et les condamner à réparer le préjudice subi.
Constater que l’expert dans son rapport définitif commet plusieurs erreurs matérielles et contradictions sur la date de consolidation avec des conséquences sur la réparation du déficit fonctionnel temporaire, ainsi que sur les dépenses de santé futures.
En conséquence ordonner une nouvelle expertise ou une expertise complémentaire de ce chef.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
Fixer la date de consolidation au17/6/2019 et à titre subsidiaire au 27/4/2016 ;
Liquider le préjudice subi par Madame [A] comme suit :
Dépenses de santé futures : 10.490,28 € (Dr. [C] 9.152 ,22 € et Dr. [P] 2.008,05 €)
Déficit temporaire fonctionnel : 21.037 €, subsidiairement 12.435 € (Dr. [C])
Préjudice esthétique temporaire : 12.000 € (Dr. [C] 7.200 €, Dr. [P] 2.400 €, Dr. [T] [I] 2.400 €)
Souffrances endurées : 20.000 € (Dr. [C] 10.000 €, Dr. [P] 6.000 €, Dr. [T] [I] 2.000 €) -sic-
Déficit fonctionnel permanent : 33.000 € (Dr. [C])
Incidence professionnelle : 36.000 € (Dr. [C])
Préjudice sexuel : 20.000 € (au principal Dr. [C], subsidiairement condamnation solidaire)
Préjudice esthétique permanent : 20.000 € (Dr. [C]).
Condamner chacun des dentistes à rembourser les honoraires perçus :
Docteur [C] : 10.000 €
Docteur [P] : 8.000 €
Docteur [T] [I] : 5.000 € ;
Condamner solidairement les Dr [C], la compagnie ALLIANZ, le Dr [P] et la MACSF, le Dr [T] [I] à payer à Mme [A] une somme de 10.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER les défendeurs aux entiers dépens des procédures de référé expertise et référé provision et de la présente procédure, comprenant la totalité des frais d’expertise engagés.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 2 octobre 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le Docteur [X] [C] demande au Tribunal de :
Au principal,
JUGER le Docteur [X] [C] bien fondé en ses demandes, fins et conclusions.
DEBOUTER Madame [M] [A] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
JUGER que le Docteur [X] [C] n’a commis aucune faute engageant sa responsabilité dans le cadre de ses soins prodigués à Madame [M] [A] ;
DEBOUTER Madame [M] [A] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires.
A titre subsidiaire,
DEBOUTER Madame [A] de ses demandes relatives aux dépenses de santé actuelles et futures, de préjudice sexuel et d’incidence professionnelles
JUGER que le quantum des autres demandes indemnitaires de Madame [M] [A] devront être ramenés à de plus justes proportions telles que chiffrées par ALLIANZ :
Déficit fonctionnel temporaire : 8.095 €
Souffrances endurées : 10.500 €
Préjudice esthétique temporaire : 2.880 €
Déficit fonctionnel permanent : 31.185 €
Préjudice esthétique permanent : 4.500,00 €
DEDUIRE des sommes qui seront mises à la charge du Docteur [X] [C] et de la Société ALLIANZ les provisions versées par la Société ALLIANZ en sa qualité d’assureur du Docteur [X] [C] ;
CONDAMNER la compagnie ALLIANZ à garantir le Docteur [C] de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, dans les limites de la police d’assurance souscrite, y compris article 700 du CPC et dépens de l’instance
REJETER la demande de condamnation solidaire formulée par Madame [M] [A] à l’encontre du Docteur [X] [C], de la Société ALLIANZ, du Docteur [Y] [P], de la MACSF et du Docteur [Z] [T] [I] ;
DEBOUTER Madame [M] [A] de toutes demandes plus amples ou contraires ;
DEBOUTER le Docteur [Y] [P], la MACSF, le Docteur [Z] [T] [I] et la CPAM DES HAUTS DE SEINE toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNER Madame [M] [A] à payer au Docteur [X] [C] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [M] [A] aux dépens de l’instance.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 9 février 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la société ALLIANZ, assureur du Docteur [C], demande au Tribunal de :
REJETER la demande d’expertise complémentaire ou de contre-expertise sollicitée par Madame [M] [A] compte tenu de son caractère injustifié ;
ALLOUER à Madame [M] [A], à titre d’indemnisation des préjudices strictement imputables aux manquements retenus à l’encontre du Docteur [C], les sommes suivantes : -
dépenses de santé actuelles : rejet
dépenses de santé futures : rejet
incidence professionnelle : rejet à défaut : 3.600 €
Déficit fonctionnel temporaire : 8.095 €
Souffrances endurées : 10.500 €
Préjudice esthétique temporaire : 2.880 €
Déficit fonctionnel permanent : 31.185 €
Préjudice esthétique permanent : 4.500 €
Préjudice sexuel : débouté
DEDUIRE des sommes qui seront mises à la charge du Docteur [X] [C] et de la Société ALLIANZ les provisions versées par la Société ALLIANZ en sa qualité d’assureur du Docteur [X] [C] à Madame [M] [A] à hauteur de 57.367,00 € ;
REJETER la demande de Madame [M] [A] au titre du devoir d’information auquel le Docteur [X] [C] a satisfait ;
REJETER la demande de Madame [M] [A] au titre du remboursement des honoraires du Docteur [X] [C] ;
CONDAMNER Madame [M] [A] à rembourser à la Société ALLIANZ la somme de 207,00 € en remboursement du trop-perçu ;
REJETER la demande de condamnation solidaire formulée par Madame [M] [A] à l’encontre du Docteur [X] [C], de la Société ALLIANZ, du Docteur [Y] [P], de la MACSF et du Docteur [Z] [T] [I] ;
LIMITER la somme allouée à Madame [M] [A] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à celle de 1.000 € après déduction de la provision de 1.000,00 € déjà versées, soit 333,33 € à la charge du Docteur [X] [C] et de la société ALLIANZ ;
LIMITER les dépens à ceux de la deuxième réunion d’expertise et de la présente instance dont à déduire la somme de 1.906,56 € versée par la Société ALLIANZ au titre de la condamnation in solidum ;
DEBOUTER Madame [M] [A] de toutes demandes plus amples ou contraires ;
DEBOUTER le Docteur [Y] [P], la MACSF, le Docteur [Z] [T] [I] et la CPAM DES HAUTS DE SEINE toutes demandes plus amples ou contraires.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 22 février 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le Docteur [Y] [P] et son assureur, la MACSF, demandent au Tribunal de :
DECLARER le Docteur [P] et son assureur la MACSF recevables et bien fondés dans leurs écritures ;
PRENDRE ACTE de ce que le Docteur [P] et la MACSF n’entendent pas contester les manquements reprochés au Docteur [P] ;
DECLARER SATISFACTOIRE les offres suivantes, formulées par le Docteur [P] et la MACSF :
. Souffrances endurées : 1.800 euros
. Préjudice esthétique temporaire : 1.600 euros
. Dépenses de santé futures : RESERVER
DIRE ET JUGER que la provision d’ores et déjà versée à Madame [A], pour un montant de 7 .300 euros, devra être déduite de la condamnation prononcée à l’encontre du Docteur [P] et de son assureur.
DIRE ET JUGER qu’il ne saurait être allouée à Madame [A] une somme supérieure à 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 15 mai 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le Docteur [Z] [T] [I] demande au Tribunal de :
DEBOUTER Madame [A] de la demande d’expertise complémentaire ou de contre-expertise sollicitée par Madame [M] [A] compte tenu de son caractère injustifié ;
METTRE à la charge du Docteur [V] les seuls préjudices Madame [M] [A] qui sont strictement imputables aux soins qu’il a dispensés, dans les proportions suivantes : – Souffrances endurées : 2.250 €
Préjudice esthétique temporaire : 1.200 €
REJETER la demande de condamnation solidaire formulée par Madame [M] [A] à l’encontre du Docteur [Z] [T] [I], du Docteur [X] [C], de la Société ALLIANZ, du Docteur [Y] [P], et de la MACSF, DEBOUTER Madame [A] de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
DEBOUTER le Docteur [X] [C], la Société ALLIANZ, le Docteur [Y] [P], la MACSF et la CPAM des HAUTS DE SEINE de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,
A titre reconventionnel,
CONDAMNER Madame [M] [A] à payer au Docteur [T] [I] la somme de 16.917 € en remboursement de la provision trop perçue ;
En toute hypothèse,
REJETER la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
STATUER ce que de droit sur les dépens.
La Caisse Primaire d’Assurance-Maladie des HAUTS de SEINE, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat ; susceptible d’appel, la présente décision sera donc réputée contradictoire et lui sera déclarée commune.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 6 mai 2024. L’affaire a été évoquée à l’audience du 21 octobre 2024 et mise en délibéré au 16 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE
Contrairement à ce qui est sollicité par la demanderesse, qui fonde néanmoins toutes ses demandes sur cette expertise, il n’y a pas lieu d’écarter cette pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire des parties en sorte qu’elle est opposable aux défendeurs de la présente instance.
Il convient de noter que l’expert, et le sapiteur qu’il s’est adjoint, se sont exprimés en des termes précis, circonstanciés et cohérents, et qu’ils se sont prononcés au terme d’un raisonnement méthodique et rigoureux. Le docteur [F] a répondu à l’intégralité des dires transmis par les parties.
La prudence dont l’expert s’est efforcé de faire preuve dans son rapport, s’agissant des constats et de la détermination de la date de consolidation, de l’analyse et in fine de la conclusion, n’affaiblit nullement la valeur probante du rapport. Elle témoigne au contraire d’une analyse d’autant plus objective et complète des données du cas d’espèce.
Le fait que la demanderesse souhaite obtenir, lors de la liquidation de son préjudice corporel, une appréciation plus importante de ses divers chefs de préjudice ne nécessite aucunement le prononcé d’une nouvelle mesure d’instruction.
Le caractère prétendument imprécis de la date de consolidation (janvier 2016), ne peut, comme indiqué ci-dessus, constituer un motif suffisant pour ordonner une nouvelle expertise, solution chronophage, d’autant que cette date a pu être déterminée par le Tribunal compte tenu des observations de l’expert et des écritures convergentes de la majorité des parties.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’ordonner une nouvelle mesure d’instruction et Madame [A] sera déboutée de cette prétention.
SUR L’ACTION EN RESPONSABILITÉ INTENTEE
A. Sur la responsabilité du médecin (fautes techniques et éthiques)
1/ Sur l’obligation d’information
Tout professionnel de santé est tenu en application des articles L.1111-2 et R.4127-35 du code de la santé publique d’un devoir de conseil et d’information ; l’information du patient doit porter de manière claire, loyale et adaptée, sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus, le texte prévoyant qu’en cas de litige c’est au professionnel d’apporter, par tous moyens en l’absence d’écrit, la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé.
En l’espèce, l’expert a retenu la responsabilité des trois dentistes qui sont intervenus en parallèle pour les docteurs [C] et [P] et par la suite pour le docteur [T] [I].
La somme est sollicitée à l’encontre des trois dentistes, sans distinguer entre eux tant dans l’expertise que dans les demandes, ils en seront donc tenus in solidum.
2/ Sur la qualité des soins
Il résulte des dispositions des articles L.1142-1-I et R.4127-32 du code de la santé publique que, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Tout manquement à cette obligation qui n’est que de moyens, n’engage la responsabilité du praticien que s’il en résulte pour le patient un préjudice en relation de causalité directe et certaine.
Aux termes de l’article R.4127-233 du code de la santé publique, « le chirurgien-dentiste qui a accepté de donner des soins à un patient s’oblige :
1° A lui assurer des soins éclairés et conformes aux données acquises de la science, soit personnellement, soit lorsque sa conscience le lui commande en faisant appel à un autre chirurgien-dentiste ou à un médecin ;
2° A agir toujours avec correction et aménité envers le patient et à se montrer compatissant envers lui ;
3° A se prêter à une tentative de conciliation qui lui serait demandée par le président du conseil départemental en cas de difficultés avec un patient. »
En l’espèce, l’expert a retenu, page 7 et suivantes de son rapport (pièce n°57 de la demanderesse) : « 13 dents ont fait l’objet d’extraction abusive du docteur [C] dont l’intervention sur les sinus à entraîné des complications infectieuses qui ont pris une tournure chronique malgré trois interventions chirurgicales. Ces complications ont empêché la mise en œuvre du traitement prévue en 2015.
Les choix du Docteur [C] ont compliqué la mise en œuvre prothétique par le Docteur [P]. Le Docteur [T] [I], conseillé par le Docteur [C] n’a pu conclure son intervention, du fait de l’épuisement moral et nerveux de la patiente.
A la perte de dents conservables, s’ajoute la perte de la proprioception, inhérente à la présence des dents naturelles, puis les troubles de l’occlusion, jamais rétablie depuis le début de la prise en charge du Docteur [C], ni corrigée par celles des Docteurs [P] et [T] [I]. »
Il s’en suit divers problèmes : « syndrome algo-dysfonctionnel des articulations temporo-mandibulaires (…) pathologies sinusiennes chroniques irréductibles (…) (possibilité de) complications ophtalmologiques ».
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le tribunal considère que les Docteurs [C], [P] et [T] [I] n’ont pas donné à leur patiente des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science.
3/ Partage de responsabilité et contribution à la dette
Chacun des co-auteurs d’un même dommage, conséquence de leurs fautes respectives, doit être condamné in solidum à la réparation de l’entier dommage.
La demande de partage de responsabilité formulée par les médecins ne concerne que leurs rapports réciproques en l’état du principe de la causalité intégrale obligeant chacun des responsables d’un même dommage à le réparer en entier.
Il ressort des développements qui précèdent que la responsabilité des trois dentistes est engagée à l’égard de Madame [A] dans les limites fixées par l’expert, les trois dentistes étant intervenus successivement ne sont pas retenus pour chaque chef de préjudice et dans les limites indiquées par l’expert et retenues par la demanderesse.
Seul le docteur [C] conteste ce partage puisqu’il estime, contrairement à ses deux confrères, n’avoir aucun tort et n’être donc tenu à rien.
Il a été indiqué ci-dessus qu’il était l’auteur de fautes plus importantes que celles de ses confrères, comme indiqué par l’expert, et que dès lors la solution de partage retenue par cet expert sera appliquée comme indiqué dans le dispositif de cette décision, poste par poste.
Sur l’évaluation du préjudice corporel
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Madame [M] [A], née le [Date naissance 6] 1957 et âgée par conséquent de 52/53 ans lors de l’accident et exerçant la profession de conseil en développement personnel lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Il doit être noté que la date de consolidation a été source de difficulté. L’expert a indiqué « janvier 2016 », ce qui a été considéré comme ne correspondant pas à la réalité.
Madame [A] a suggéré « juin 2019 » car les travaux de restauration du Docteur [J] se sont achevés le 27 avril 2019 et que les prothèses définitives devaient être placées en juin 2019.
Le Docteur [C] ne semble pas avoir émis d’avis sur cette question. ALLIANZ, son assureur, propose que soit retenue la date de la dépose des prothèses fixées par le Docteur [C], soit le 16 mars 2016.
Le Docteur [P] retient la date du 27 avril 2016 et souligne la longueur des travaux du Docteur [J] qui ne peut justifier un allongement de la période avant consolidation.
Le Docteur [T] [I] semble préférer une date de consolidation en avril 2016.
Il résulte de l’expertise que la date de consolidation serait la date de dépose des prothèses du Docteur [C], solution que l’assureur de ce dernier et les deux autres dentistes ainsi que la MACSF retiennent.
Il apparaît effectivement que, en toute logique, la dépose des prothèses constitue une date claire et utilisable par tous, sans qu’une nouvelle expertise soit nécessaire puisque, à l’exception de la demanderesse, les parties se rejoignent sur une solution proposée par l’expert et que le 27 avril 2016 est une étape claire et précise dans la suite des soins subis par Madame [A].
Ainsi, Madame [A] était âgée de 59 ans lors de la consolidation.
I. PREJUDICES PATRIMONIAUX
— Dépenses de santé futures
Elle ont été partiellement prises en charge par la CPAM à hauteur de 940,61 €.
La demanderesse justifie par la production de factures du paiement de 10.040,28 € et 450 € (pièces 39-1 et suivantes et 45-3).
Il sera donc dû à Madame [A] : 10.040,28 + 450 – 940,61 = 9.549,67 €, 80 % à la charge du Docteur [C] et 20 % à celle du Docteur [P].
— Incidence professionnelle
Ce poste d’indemnisation a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c’est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l’accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.
En l’espèce, il convient de noter que Madame [A] évoque des difficultés dans le cadre de son activité professionnelle, difficultés qui l’ont amenée à cesser, selon elle, son activité.
Si cette situation s’avère plausible, la solution pour parvenir à une indemnisation, en recourant à un « forfait » de 500 € par mois, sans qu’ait été produite la moindre pièce démontrant les revenus supposés de Madame [A] (déclarations d’impôts antérieures et postérieures aux faits permettant d’apprécier ses revenus effectifs et fiches de paye éventuelles pour la part non libérale de son activité), cette solution ne peut prospérer que dans la mesure où ALLIANZ, assureur du Docteur [C] présente une offre de 3.600 € à ce titre, somme qui sera dite satisfactoire.
II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise ce qui suit s’agissant du déficit fonctionnel temporaire : « Le DFT sera évalué partir de fin 2011 jusqu’à janvier 2016. Compte tenu de l’ensemble des complications décrites et de leur impact sur la vie personnelle et professionnelle de la patiente, il est évalué en Classe 2, 25 % sur une durée de 4 ans. La responsabilité de ce déficit est intégralement imputable au Dr [C] ».
Compte tenu de ce qui a été indiqué quant à la date de consolidation finalement retenue, la période considérée sera donc du 31 décembre 2011 au 27 avril 2016, soit 1579 jours.
Sur la base d’une indemnisation de 26 € par jour pour un déficit total, adapté à la situation décrite, il sera alloué la somme suivante : (1579 j x 26 €) ¼ = 10.263,50 €, somme due exclusivement par le Docteur [C].
— Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, et le retentissement psychique des faits s’agissant notamment de la multiplicité et l’ampleur des travaux entrepris sans délicatesse et sans respecter les règles de l’art.
Elles ont été cotées à 4 ou 4,5/7 par l’expert ce qui constitue un taux rare en matière dentaire.
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme totale de 15.000 € à ce titre.
La répartition entre les divers praticiens sera la suivante au regard des observations de l’expert, ces souffrances sont imputées au Dr [C] pour 70 % au Dr [P] pour 15 % au Dr [V] pour 15 %.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, celui-ci a été coté à 4/7 par l’expert et partagé à raison de 60 % pour le docteur [C] et 20 % pour chacun de ses confrères.
Il est justifié d’accorder une somme de 10.000 € à ce titre.
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ses conditions d’existence.
En l’espèce, l’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 16,5 % et a déclaré ce chef de préjudice entièrement imputable au docteur [C].
Compte-tenu des séquelles relevées, Madame [A] étant âgée de 59 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 31.185 €.
— Préjudice esthétique permanent
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce de manière pérenne à compter la date de consolidation.
En l’espèce, il est coté à 3/7 par l’expert en raison de notamment de la modification de la face résultant de la perte de masse osseuse. L’expert impute ce chef de préjudice au seul docteur [C].
Dans ces conditions, il convient d’ allouer une somme de 6.000 € à ce titre.
— Préjudice sexuel
La victime peut être indemnisée si l’accident a atteint, séparément ou cumulativement mais de manière définitive, la morphologie des organes sexuels, la capacité de la victime à accomplir l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir), et la fertilité de la victime.
En l’espèce, l’expert a retenu à ce sujet que Madame [A] souffrait d’une perte de joie de vivre et, partant, d’une baisse de libido, situation compréhensible au regard de la modification de son visage qui ne pouvait que lui faire perdre son assurance.
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 7.500 € à ce titre, le docteur [C] en étant seul tenu.
— Restitution d’honoraires
Madame [A] forme une demande tendant à la restitution des honoraires qu’elle a versés aux trois praticiens. Elle demande que le Docteur [C] lui restitue la somme de 10.000 €, le Docteur [P] celle de 8.000 € et le Docteur [T] [I] celle de 5.000 €.
Les défendeurs s’opposent à cette prétention.
Il apparaît en fait que la demanderesse ne produit aucune des factures de ces trois dentistes, factures qui justifieraient ses demandes tant dans leur principe que dans leur montant. En outre, il n’est pas produit par elle les documents émanant des organismes sociaux qui ont pris en compte partie de ces frais, que ce soit les pièces provenant de sa Caisse ou de sa mutuelle.
Dans ces conditions, cette demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Les Docteurs [X] [C], [Y] [P] et [Z] [T] [I] qui succombent en la présente instance, seront condamnés aux dépens. En outre, ils devront supporter les frais irrépétibles engagés par Madame [A] dans la présente instance et que l’équité commande de réparer à raison de la somme de 2.400 €.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu les ordonnances des 19 septembre 2014, 5 juin 2015 et 6 mars 2020 de ce Tribunal ;
RAPPELLE que les docteurs [X] [C], [Y] [P] et [Z] [T] [I] ont commis des fautes au sens des dispositions des articles L.1110-5, L.1142-1-I, R.4127-32, R.4127,33, R.4127-233 du code de la santé publique de nature à engager leur responsabilité ;
DIT que le droit à réparation de Madame [M] [A] est entier ;
REJETTE la demande de nouvelle expertise/expertise complémentaire formée par madame [M] [A] ;
DIT que la date de consolidation est fixée au 27 avril 2016 ;
CONDAMNE in solidum le Docteur [X] [C], le Docteur [Y] [P] et le Docteur [Z] [T] [I] à payer à Madame [M] [A] la somme de 10.000 € à raison du défaut d’information (à parts égales) ;
CONDAMNE le Docteur [X] [C], à payer à Madame [M] [A] les sommes suivantes, en quittances ou deniers, provisions non déduites :
Déficit temporaire fonctionnel : 10.263,50 €Déficit fonctionnel permanent : 31.185 €Incidence professionnelle : 3.600 €Préjudice sexuel : 7.500 €Préjudice esthétique permanent : 6.000 € ;
CONDAMNE in solidum le Docteur [X] [C] et le Docteur [Y] [P] à payer à Madame [M] [A] la somme de, en quittances ou deniers, provisions non déduites :
Dépenses de santé futures : 9.549,67 € (Dr. [C] 80 % et Dr. [P] 20 %) ;
CONDAMNE in solidum le Docteur [X] [C], le Docteur [Y] [P] et le Docteur [Z] [T] [I] à payer à Madame [M] [A] les sommes suivantes, en quittances ou deniers, provisions non déduites :
Préjudice esthétique temporaire : 10.000 € (Dr. [C] 60 %, Dr. [P] 20 %, Dr. [T] [I] 20 %)Souffrances endurées : 15.000 € (Dr. [C] 70 %, Dr. [P] 15 %, Dr. [T] [I] 15 %) ;
DÉBOUTE Madame [M] [A] de sa demande relative au remboursement des honoraires des Docteurs [X] [C], [Y] [P] et [Z] [T] [I] ;GLJe ne vois pas la motivation correspondante dans le corps de ta décision
NOEn effet ! j’ai fais un petit ajout…
DÉCLARE le présent jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance-Maladie des HAUTS DE SEINE ;
DIT que dans leurs rapports entre eux, chacun des dentiste co-responsables ne peut être tenu qu’à hauteur de sa part de responsabilité indiquée entre parenthèses au regard de chacun des chefs de préjudice retenus ci-dessus ;
CONDAMNE in solidum les Docteurs [X] [C], [Y] [P] et [Z] [T] [I] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum les Docteurs [X] [C], [Y] [P] et [Z] [T] [I] à payer à Madame [M] [A] la somme de 2.400 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 16] le 16 Décembre 2024.
La Greffière Le Président
Erell GUILLOUËT Olivier NOËL
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