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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 9, 23 févr. 2024, n° 22/05235 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05235 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[9]
JUGEMENT RENDU LE 23 Février 2024
N° RG 22/05235 – N° Portalis DB22-W-B7G-Q3GV
DEMANDEUR :
Madame [H] [D] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 15]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Jean-christophe BIERLING, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 433
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/011825 du 02/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [X]
né le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 10], [Localité 12] (MAROC)
domicilié : chez Chez M. [K] [X]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 7]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Virginie KLOTZ
Greffier : Madame Aliénor BONNASSE
Copie exécutoire à : Me Jean-Christophe BIERLING, Monsieur [O] [X], ARIPA
Copie certifiée conforme à l’original à : Madame [H] [D] (LRAR)
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par jugement mis à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, contradictoire et rendu publiquement, en premier ressort:
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 3 février 2023;
Prononce en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
[H] [D]
née le [Date naissance 6] 1979 à [Localité 14] (78)
et de
[O] [X]
né le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 11] (Maroc)
mariés le [Date mariage 3] 2003 à [Localité 14] (78) ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 13] ;
Fixe au 30 septembre 2022 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir par voie d’assignation le juge de la liquidation ;
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort accordées par l’un des époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Attribue à Madame [H] [D] le droit au bail de l’ancien domicile conjugal sis [Adresse 5] à [Localité 14] (78), à charge pour elle d’assumer les charges du logement ;
Déclare irrecevable la demande Madame [H] [D] tendant à se voir attribuer la jouissance du mobilier du ménage ;
Dit que l’autorité parentale à l’égard de [R] est exercée en commun par les deux parents ;
Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent:
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et tout changement de résidence de l’enfant
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
Rappelle qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de leurs enfants ;
Fixe la résidence habituelle de [R] au domicile maternel ;
Dit que [O] [X] exercera son droit de visite et d’hébergement librement, en accord avec [R] ;
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
Fixe la contribution mensuelle de Monsieur [O] [X] à l’entretien et à l’éducation de [L] et [R] à la somme mensuelle de 100 euros, soit 50 euros par enfant ;
Dit que cette contribution sera due jusqu’à ce que les enfants soient en mesure de subvenir à leurs besoins, étant précisé que le parent qui continue d’assumer la charge d’un enfant majeur justifiera, le 1er octobre de chaque année, de la situation de celui-ci auprès du débiteur ;
Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice national des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, dont le chef est ouvrier ou employé (poste de dépense : 295, série France entière, publié par l’INSEE), la revalorisation devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année sur l’indice de novembre précédent, l’indice de référence étant celui publié à la date de la présente décision, selon la formule suivante :
(montant initial pension) x (nouvel indice)
indice initial
ces chiffres pouvant être obtenus en s’adressant aux services régionaux de l’I.N.S.E.E. ou sur le site www.insee.fr;
Rappelle que la contribution à l’entretien et l’éducation de [L] et [R] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [H] [D];
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en oeuvre une procédure de recouvrement forcé ;
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
Déboute Madame [H] [D] de sa demande de partage des frais exceptionnels des enfants ;
Rappelle que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, et à la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire sur les autres dispositions du jugement ;
Condamne Madame [H] [D] aux dépens ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Dit qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le Greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle vaut également notification selon les dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière,
Rappelle qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,
Rappelle que la présente décision est susceptible d’appel, lequel doit être interjeté auprès du greffe de la Cour d’appel de [Localité 16], et ce dans un délai d’un mois à compter de sa notification.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 février 2024 par Virginie KLOTZ, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Aliénor BONNASSE, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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