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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 11 févr. 2025, n° 24/02348 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02348 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02348 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TR6J
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 24/02348 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TR6J
NAC: 30B
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Jean IGLESIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE
SCI FONCIERE G-IR, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jean IGLESIS, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
Mme [G] [C], demeurant [Adresse 1]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 14 janvier 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
N° RG 24/02348 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TR6J
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 6 novembre 2020, la SCI FONCIERE G-IR a donné à bail à Madame [G] [C] des locaux commerciaux situés dans un immeuble sis [Adresse 2] à LAUNAGUET (31140).
Estimant que le compte locatif de Madame [G] [C] était débiteur, la SCI FONCIERE G-IR lui a fait délivrer par commissaire de justice, un commandement de payer visant la clause résolutoire daté du 22 octobre 2024, pour un montant total de 40.062,33 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 novembre 2024, la SCI FONCIERE G-IR a assigné Madame [G] [C] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 14 janvier 2025.
Lors de l’audience, par l’intermédiaire de son avocat, la SCI FONCIERE G-IR, demande au juge des référés de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire portée au bail, ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef en tant que de besoin, avec le concours de la force publique, condamner au paiement d’une indemnité provisionnelle de 39.786,38 euros représentant les loyers échus au 22 octobre 2024, fixer une indemnité d’occupation d’un montant équivalent aux loyers et charges, soit la somme de 3.633,20 euros à dater du 1er décembre 2024, condamner au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente procédure.
De son côté, bien que régulièrement assignée en l’étude du commissaire de justice, Madame [G] [C] n’a pas comparu.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la demanderesse, il sera renvoyé à l’assignation, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la clause résolutoire
L’article L.145-41 du code de commerce énonce que « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. ».
En l’espèce, le contrat liant les parties contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail commercial pour non paiement du loyer ou des charges aux termes convenus, un mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
La partie demanderesse produit un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 22 octobre 2024 faisant état d’un solde restant dû de 39.786,38 euros au titre des arriérés de loyers arrêtés au mois d’octobre 2024 inclus.
Madame [G] [C], du fait de sa non-comparution à l’audience, ne conteste pas ne pas avoir réglé les causes du commandement de payer dans le délai d’un mois qui lui était imparti et ne formule aucune demande de délai de paiement.
Le fait que Madame [G] [C] n’ait pas payé l’intégralité des sommes réclamées dans le délai d’un mois à compter du commandement de payer, soit le 22 novembre 2024 traduit la défaillance du débiteur, entraîne la résiliation du bail commercial par acquisition de la clause résolutoire et autorise que soit ordonnée son expulsion.
Madame [G] [C] ne démontrant pas être en mesure de s’acquitter de la dette locative dans un délai raisonnable, ces circonstances justifient qu’il ne lui soit pas accordé de délai supplémentaire de remboursement.
En conséquence, il y a lieu de :
constater la résiliation du bail commercial à compter du 22 novembre 2024,dire qu’à compter de cette date, la preneuse est devenue occupante sans droit ni titre et qu’il convient d’ordonner son expulsion ainsi que celle de ses biens et de tous occupants de son chef,fixer l’indemnité d’occupation à la somme égale aux loyers et charges mensuels normalement exigibles, soit la somme de 3.633,20 euros par mois, au prorata temporis et jusqu’à libération effective des lieux, caractérisée soit par la mise en œuvre de la procédure d’expulsion, soit par la remise spontanée des clefs en mains propres à un représentant de la SCI FONCIERE G-IR.
* Sur la demande en paiement d’une provision
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Le décompte produit aux termes du commandement de payer fait état d’un solde restant dû de 39.786,38 euros, échéance du mois d’octobre 2024 inclus.
Ce montant, qui est parfaitement justifié, et qui n’est pas contesté par Madame [G] [C], doit donc être payé par la défenderesse à la société requérante.
* Sur les dépens de l’instance
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Madame [G] [C] qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
* Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
En l’espèce, l’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la partie demanderesse qui a été contrainte d’exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance pour faire valoir ses droits en justice.
Il lui sera accordé à ce titre la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Nous, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
CONSTATONS la résiliation de plein droit à compter du 22 novembre 2024, du bail daté du 06 novembre 2020, consenti par la SCI FONCIERE G-IR à Madame [G] [C], portant des locaux à usage commercial situés [Adresse 2] à LAUNAGUET (31140);
ORDONNONS à défaut de libération volontaire préalable des lieux, l’expulsion de Madame [G] [C] et celle de tous biens et occupants de son chef, dans les formes et délais légaux avec le concours éventuel de la force publique ;
DISONS que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régit par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Madame [G] [C] à payer à la SCI FONCIERE G-IR une somme provisionnelle de 39.786,38 euros TTC (TRENTE NEUF MILLE SEPT CENT QUATRE VINGT SIX EUROS ET TRENTE HUIT CENTIMES) au titre des créances de loyers, de charges, de taxes et aux indemnités d’occupation impayées, afférent au bail résilié, arrêté au 22 octobre 2024 (échéance du mois d’octobre 2024 comprise) ;
CONDAMNONS Madame [G] [C] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation correspondant à la de 3.633,20 euros TTC par mois au prorata temporis de son occupation, à compter du 01 novembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée soit par l’expulsion, soit par la restitution volontaire préalable des clefs en mains propres à un représentant de la SCI FONCIERE G-IR ;
CONDAMNONS Madame [G] [C] à payer à la SCI FONCIERE G-IR la somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou surplus de demandes ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;
CONDAMNONS Madame [G] [C] aux entiers dépens de la présente instance.
Ainsi jugé et mis à disposition le 11 février 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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