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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 3, 11 juil. 2025, n° 24/00320 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00320 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 11 Juillet 2025
DOSSIER : N° RG 24/00320 – N° Portalis DBX4-W-B7I-SRLG
NAC : 54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 3
JUGEMENT DU 11 Juillet 2025
PRESIDENT
Madame GABINAUD, Vice-Président
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER
Monsieur PEREZ, Greffier lors des débats
Madame CHAOUCH, Greffier lors du prononcé
DEBATS
à l’audience publique du 09 Mai 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEURS
M. [R] [P]
né le 29 Septembre 1982 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
Mme [O] [P]
née le 21 Août 1982 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Claire THUAULT de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 93
DEFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. [T] [Y], prise en la personne de Me [T] [Y], ès qualitré de Liquidateur Judiciaire de la Sté CIRKAD CONSTRUCTION., dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Laurent SOUCAZE-SUBERBIELLE de la SELARL LOYVE AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 166
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [P] et Madame [O] [V] épouse [P] sont propriétaires d’un terrain sis [Adresse 3] à [Localité 7] (31), sur lequel ils ont entrepris la construction de leur maison d’habitation.
Les travaux de gros-oeuvre, charpente, couverture et voies et réseaux divers ont été confiés à la société Cirkad Construction, pour un montant de 185 000 €.
La société Cirkad Construction a émis trois situations de travaux les 23 mai, 20 juin, et 18 juillet 2022.
Les époux [P] se sont plaints de malfaçons, et la société Cirkad Construction ne s’est plus présentée sur le chantier à compter de juillet 2022.
Suivant jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 5 septembre 2022, la société Cirkad Construction a été placée en liquidation judiciaire, et la SELARL [T] [Y], prise en la personne de Maître [T] [Y], a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Le 13 octobre 2022, les époux [P] ont fait établir un procès verbal de constat par voie d’huissier de l’état du chantier, puis ils ont déclaré leur créance à la procédure collective le 8 novembre 2022.
Par courrier du 14 avril 2023, Maître [Y] a contesté cette créance en l’absence de titre ou de décision de justice fixant la créance au passif de la société.
Par ordonnance du 30 novembre 2023, le juge commissaire du tribunal de commerce de Toulouse a :
— Constaté l’existence d’une contestation sérieuse en l’absence de titre fondant la créance,
— Renvoyé les parties à mieux de pourvoir,
— Renvoyé l’affaire à l’audience du 25 janvier 2024 pour constater la saisine de la juridiction.
Suivant acte de commissaire de justice signifié le 4 janvier 2024, Monsieur [R] [P] et Madame [O] [V] épouse [P] ont fait assigner la SELARL [T] [Y] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Cirkad Construction devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de lui demander de bien vouloir :
— Inscrire au passif de la procédure collective de la société Cirkad construction une créance de 126 031 € ;
— Condamner Maître [T] [Y], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Cirkad construction à régler la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles, et en conséquence, Inscrire au passif de la procédure collective de la société Cirkad construction une créance de 3 000 € au titre des frais irrépétibles,
— Passer les dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
D’abord, les époux [P] affirment que les situations de travaux émises par la société Cirkad construction ne correspondent pas à l’avancement réel de ceux-ci.
Ensuite, ils soulèvent la responsabilité contractuelle de la société Cirkad construction pour demander réparation à hauteur des frais d’huissier, des frais de géomètre, de travaux de reprise des désordres et malfaçons et du surcoût des travaux à réaliser compte tenu de l’augmentation des prix entre les devis qu’ils ont fait établir pour reprendre le chantier, et ceux qui avaient été établis initialement.
La partie défenderesse a constitué avocat le 2 février 2024 mais n’a pas conclu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 janvier 2025, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 2 mai 2025, reportée au 9 mai 2025.
A l’issue des débats, elle a été mise en délibéré au 11 juillet 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens.
MOTIFS
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du même code ajoute : “Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. / Cette disposition est d’ordre public.”
En l’espèce, les époux [P] produisent des situations de travaux établies par la société Cirkad construction les 23 mai, 20 juin et 18 juillet 2022.
S’ils ne produisent pas les devis acceptés formant le contrat conclu avec ce constructeur, ces pièces suffisent à démontrer l’existence d’un contrat portant sur les lots gros-oeuvre, charpente, couverture et VRD d’un projet d’édification d’une maison, ces lots correspondant à un prix total de 185 000 € HT. Elles détaillent en outre les prestations auxquelles la société Cirkad construction s’est engagée ainsi que le coût de chacune aux termes du marché.
Il est aussi mentionné de manière manuscrite les contestations des maîtres de l’ouvrage, et les prix qu’ils ont finalement accepté de payer au regard de leur analyse de l’avancement du chantier.
Dans ces conditions, l’existence du contrat et la teneur des obligations de la société Cirkad Construction sont établies.
L’article 1217 du code civil dispose :
“La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.”
Pour obtenir réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle du constructeur, il incombe aux époux [P] de rapporter la preuve de la faute de la société Cirkad Construction, et du préjudice qui en a directement résulté pour eux.
En l’occurrence, l’affirmation selon laquelle la société Cirkad construction a quitté le chantier au mois de juillet 2022 n’est pas contestée, et se trouve confirmée par la date du dernier état de situation, soit le 18 juillet 2022, et celle de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire dès le 5 septembre 2022.
L’état du chantier à l’issue de cette intervention est en outre établi par les constatations de l’huissier figurant dans son procès verbal du 13 octobre 2022.
I / Sur la demande relative aux frais d’huissier
Monsieur et Madame [P] demandent une somme de 1800 € au titre de frais d’huissier, et renvoient à leur pièce n°9 pour preuve de cette dépense.
La pièce n°9 soumise au tribunal est constituée par la facture de l’huissier qui a établi le procès verbal de constat du 13 octobre 2022, laquelle s’élève à une somme de 420 € TTC.
Il en résulte qu’il s’agit de frais exposés par les époux [P] pour faire constater un fait au soutien de leur action en justice, de sorte qu’ils ne constituent pas un préjudice réparable, mais des frais irrépétibles au sens de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conséquent, la demande des époux [P] sera traitée au titre des demandes accessoires, étant observé qu’elle sera en tout état de cause ramenée à la somme de 420 €, le surplus n’étant pas justifié.
II / Sur la demande relative aux frais de géomètre
Monsieur et Madame [P] demandent une somme de 1800 € au titre de frais de géomètre, exposant que la société Cirkad Construction a déplacé une borne lors des travaux, de sorte qu’ils doivent procéder à de nouvelles opérations de bornage.
D’abord, il sera constaté que la pièce 10 à laquelle ils renvoient est constituée par un devis et non par une facture, lequel s’élève à la somme de 1 238, 40 € TTC, et non à 1 800 €.
Ensuite, le procès verbal de constat d’huissier comporte une mention selon laquelle : “on m’explique que la borne a été semble-t-il déplacée à l’occasion du terrassement”. Les photographies suivantes, dont la copie fournie au tribunal est en noir et blanc, ne permettent pas de distinguer de borne, et semblent représenter un talus et des racines.
Dans ces conditions, il n’est pas suffisamment démontré qu’une borne a été déplacée ou retirée, ni, le cas échéant, que cette modification soit le fait de la société Cirkad Construction, étant observé que le chantier n’est pas clos, et a pu être visité par d’autres personnes. Il n’est pas davantage établi que les époux [P] ont effectivement engagé cette dépense, faute de facture.
Par conséquent, les époux [P] seront déboutés de leur demande au titre des frais de géomètre.
III / Sur la demande relative aux reprises des désordres et malfaçons
Il ressort du procès verbal de constat d’huissier que la société Cirkad construction a abandonné le chantier en cours de réalisation.
Pour démontrer l’existence des désordres et malfaçons allégués, les époux [P] se sont fait accompagner, lors des opérations de constat, par un autre constructeur, Monsieur [N] [S], que l’huissier désigne comme appartenant au “groupe STB”, lequel a fait consigner un certain nombre de désordres ou malfaçons.
Ils produisent en outre le devis de la société ETB (études travaux du bâtiment) chiffrant une opération de “reprise travaux sur existant suite abandon Cirkad” à hauteur de 45 168, 97 €, et détaillant différents postes, dont une “reprise talus”, une “dépose des planchers sur VS existant et réfection”, une “reprise des plate-formes sous VS”, une “dépose de la zone terrasse (clavetages non réalisés)” et une “reprise des fondations et clavetages”.
Force est de constater que, au même titre qu’une expertise amiable non contradictoire, l’analyse des constats faits par les demandeurs et restitués par l’huissier dans son procès verbal par un constructeur qui a par la suite établi un devis de reprises ne saurait constituer une preuve suffisante de la réalité ni de l’ampleur des désordres, ni de la nature et du coût des travaux de reprise à mener, d’autant que cet élément n’a pas été établi contradictoirement, et n’est corroboré par aucune autre pièce.
Par ailleurs, les époux [P] produisent un devis de terrassement établi par la société Vaisse TP, pour un prix de 13 311 € TTC, correspondant à la reprise des terres accumulées sur le chantier, entraînant un risque d’effondrement des terres chez leur voisin.
La réalité de ce risque repose sur la seule affirmation des maîtres de l’ouvrage, aucun professionnel ne s’étant prononcé en ce sens, de sorte que la faute de la société Cirkad Construction n’est pas démontrée. De manière surabondante, il peut être constaté que le préjudice n’est pas davantage établi, faute de production d’une facture, ou, a minima, d’un devis accepté, le devis versé aux débats n’étant pas signé par les époux [P].
Dans ces conditions, les époux [P] ne peuvent qu’être déboutés de leur demande au titre des reprises à engager sur les travaux réalisés par la société Cirkad Construction.
IV / Sur la demande relative au surcoût des travaux à réaliser
Monsieur et Madame [P] exposent que la défaillance de la société Cirkad Construction les a obligés à solliciter d’autres constructeurs pour reprendre le chantier, alors que le secteur était en crise, donnant lieu à une hausse significative du coût des matériaux.
Concernant le devis n°23 049 établi le 17 février 2023 par la société 2RTP, il comporte des postes relatifs à la zone de stationnement.
Cette partie contient le chiffrage du terrassement, alors que la dernière situation d’avancement des travaux indiquait que le terrassement était terminé, aucune mention manuscrite ne le contestant, et le procès verbal de constat d’huissier ne faisant pas état de difficulté concernant l’achèvement du terrassement.
Elle contient ensuite un mur de soutènement, la mise en place d’un géotextile, d’une couche calcaire et de béton drainant, lesquels n’apparaissent pas dans les situations d’avancement des travaux parmi les travaux devant être réalisés par la société Cirkad Construction. En effet, il était prévu, pour la zone parking, un enrobé à chaud et la pose d’un acodrain, outre une bordure, ce qui correspond à des travaux de nature différente.
Ce même devis vise, au titre des réseaux, un poste de réalisation d’un puisard, ne figurant pas parmi les travaux confiés à la société Cirkad Construction.
Les travaux relatifs aux réseaux secs présentent un coût moins élevé que celui qui était proposé par la société Cirkad Construction.
Les travaux relatifs aux réseaux humides, présentent un coût comparable, à l’exception d’un poste “tranchée + pose d’un réseau pvc D160" de 5 325, 70 €, prestation qui n’apparaît pas parmi les travaux confiés à la société Cirkad Construction au titre des VRD.
De même, le devis de la société 2RTP propose un poste “modelage des terres” pour 2 815 €, qui n’avait pas été prévu par la société Cirkad Construction.
Enfin, il prévoit des travaux pour l’instauration d’une zone de circulation piétonne, qui n’apparaissent pas davantage parmi les travaux confiés à la société Cirkad Construction.
Au regard des éléments produits aux débats, ces travaux constituent des améliorations de l’ouvrage de sorte que leur coût n’est pas imputable à un manquement de la société Cirkad Construction. En tout état de cause, les époux [P] ne démontrent pas en quoi les prix fixés par la société 2RTP seraient plus élevés que ceux qu’ils auraient obtenu ou pu obtenir au moment de la conception de l’ouvrage, faute d’établir le montant d’éventuels devis initiaux.
Par conséquent, et au delà du fait que ce devis ne porte pas la trace d’une acceptation des maîtres de l’ouvrage, et n’est pas suivi d’une facture correspondante, il n’est pas démontré que le coût proposé par le devis 2RTP constitue pour les époux [P] un préjudice présentant un lien de causalité avec l’abandon du chantier par la société Cirkad Construction.
Ils seront donc déboutés de leur demande fondée sur ce devis.
Concernant le devis N°D1122-0003MJ établi le 2 décembre 2022 par la société CDS du Touch au titre de travaux de “CVC -Plomberie sanitaire”, il porte sur l’installation du chauffage, de la VMC et des réseaux de plomberie dans la maison, ainsi que sur la plomberie de la salle de bain, de la salle d’eau, de WC, de la cuisine et du sous-sol.
Ces travaux n’étaient pas confiés à la société Cirkad Construction et les époux [P] ne produisent pas le devis qu’ils avaient accepté initialement, ni la facturation de ce poste de travaux. En effet, ils procèdent par simple affirmation en indiquant que ces travaux étaient confiés à la société Cirkad Energie pour une somme de 24 813, 94 € HT, qui n’aurait pas pu être maintenue par la suite.
Ils seront donc déboutés de leur demande fondée sur ce devis.
Concernant les devis établi les 30 mars et 11 mai 2022 par la société Lucid’Home, dont le premier a été accepté et signé le 12 avril 2022, ils concernent les menuiseries extérieures de l’ouvrage.
Ces travaux n’étaient pas confiés à la société Cirkad Construction et les époux [P] ne produisent pas le devis qu’ils avaient accepté initialement, ni la facturation de ce poste de travaux.
Leur affirmation selon laquelle ce poste de travaux aurait été affecté d’une plus value de 8 109, 98 € HT n’est donc étayée par aucune pièce produite aux débats, faute de connaître le coût de ces travaux au moment de la conception de l’ouvrage.
Ils seront donc déboutés de leur demande fondée sur ce devis.
Il résulte de ce qui précède que les époux [P] seront déboutés de l’ensemble de leurs demandes formées au titre du surcoût des travaux à réaliser.
V / Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose : “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.”
En l’espèce, Monsieur et Madame [P] sont déboutés de l’ensemble de leurs demandes. Pour autant, il est établi que la société Cirkad construction a abandonné le chantier en cours de construction, et n’a donc pas exécuté ses obligations contractuelles. Représentée aux débats, elle n’a pas fait savoir qu’elle aurait à se plaindre d’une quelconque faute de la part des maîtres de l’ouvrage.
Par conséquent, et quand bien même les demandes de ces derniers n’ont pas été accueillies, c’est bien la défaillance de la société Cirkad construction qui est à l’origine de la présente instance, sans qu’il ne puisse être reproché aux époux [P], profanes en matière de construction, une quelconque mauvaise foi.
Dans ces conditions, il sera fait application de la possibilité exceptionnelle de mettre les dépens à la charge du gagnant à l’instance.
A ce titre, il y a lieu de rappeler que l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective est exclusivement réservé à l’instance créée par la mise en oeuvre des mesures de redressement ou de liquidation judiciaire, de sorte qu’il est exclu concernant la présente instance.
Par conséquent, les dépens de l’instance seront inscrits au passif de la procédure collective de la société Cirkad construction.
Monsieur et Madame [P] justifient de la facturation de frais relatifs au procès verbal de constat d’huissier à hauteur de 420 €.
Par suite, il sera accordé à Monsieur et Madame [P] une indemnité pour frais de procès à la charge de la société Cirkad construction, qu’il paraît équitable de fixer à une somme de 2 420 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris les frais relatifs au procès verbal de constat d’huissier.
Ainsi, il sera fixé au passif de la procédure collective de la société Cirkad construction une créance de 2 420 € au profit des époux [P].
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Déboute Monsieur [R] [P] et Madame [O] [V] épouse [P] de l’ensemble de leurs demandes ;
Fixe au passif de la procédure collective de la société Cirkad construction les entiers dépens de l’instance ;
Fixe au passif de la procédure collective de la société Cirkad construction la créance de Monsieur [R] [P] et Madame [O] [V] épouse [P] à la somme de 2 420 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 11 juillet 2025.
Le Greffier, La Présidente,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des cadres du négoce des matériaux de construction du 21 mars 1972. Etendue par arrêté du 7 août 1972 (JO du 20 août 1972). Remplacée par la convention collective nationale des salariés du négoce des matériaux de construction du 8 décembre 2015 (IDCC 3216)
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
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