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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 9 déc. 2025, n° 24/00393 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00393 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
n° minute
JUGEMENT du 09 décembre 2025
N° RG 24/00393
N° Portalis DB2W-W-B7I-MPI6
URSSAF DE NORMANDIE
C/
[C] [N], gérant de la sté ROYAL CUIR
Expédition exécutoire
délivrée le
à
— Me BODINEAU
Expédition certifiée conforme
délivrée le
à
— URSSAF NORMANDIE
— [C] [N]
DEMANDEUR
URSSAF DE NORMANDIE
61 rue Pierre Renaudel
CS 93035
76000 ROUEN
représentée par Me Rebecca ILL de la SELARL CENTAURE, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [N], gérant de la sté ROYAL CUIR
né le 22 Mai 1947 à BEAUTOT (76890)
384 route de Renieville
76890 VAL DE SAANE
représenté par Maître Nicolas BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN, substitué par Me Estelle DHIMOLEA, avocat au barreau de ROUEN
EN LA CAUSE
L’affaire appelée en audience publique le 03 octobre 2025,
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENT : Stéphanie LECUIROT, Première Vice-Présidente
ASSESSEURS :
— Alain LANOE, assesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général
— Pierre LOUE, assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
assistés de Clotilde GOUTTE, Cadre greffier présente lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu monsieur le président en son rapport et les parties présentes
a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 09 décembre 2025,
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
*
* * *
*
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice signifié le 19 avril 2024, l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Normandie a fait délivrer à M. [C] [N] une contrainte émise par son directeur le 18 avril 2024 pour un montant global de 25 433 euros, correspondant aux cotisations (24 222 euros) et majorations de retard (1211 euros) au titre du 4ème trimestre 2023.
Par courrier expédié le 29 avril 2024 et réceptionné le 3 mai 2024, M. [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen d’une opposition à cette contrainte.
A l’audience du 3 octobre 2025, l’URSSAF, représentée par son conseil, soutient oralement ses conclusions n°2. Elle demande au tribunal de :
Déclarer son recours recevable,Valider la contrainte signifiée le 27 juin 2023 pour un montant ramené à 1 150 euros, soit 1 096 euros en cotisations et 54 euros en majorations de retard, Condamner M. [N] au paiement de la somme de 1 233,47 euros (1 096 euros en cotisations, 54 euros en majorations de retard et 73,47 euros en frais de signification),Condamner M. [N] aux dépens.
Soutenant oralement son opposition, M. [N], représenté par son conseil, demande au tribunal d’annuler la contrainte.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions telles que reprises oralement à l’audience pour le détail des moyens et des demandes de chacune des parties (03-17.039).
L’affaire est mise en délibéré le 9 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la validité de la contrainte
Sur la régularité de la procédure de recouvrement
L’URSSAF soutient que contrairement à ce que prétend l’opposant, une mise en demeure lui a bien été adressée par courrier recommandé avec accusé de réception revenu daté et signé, de sorte que la procédure de recouvrement est régulière.
M. [N] expose qu’aucune mise en demeure ne lui a été adressée de sorte que la contrainte doit être annulée.
Sur ce,
Aux termes de l’article R.211-1 du Code de la sécurité sociale : « L’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. »
Il est constant que la validité de la contrainte est conditionnée à l’envoi préalable d’une mise en demeure régulière ; que la mise en demeure est valable dès lors qu’elle est adressée au cotisant par lettre recommandée avec avis de réception et qu’elle lui permet de connaître la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent ; que le défaut de réception effective par son destinataire, n’affecte ni la validité de celle-ci ni la validité des actes de poursuite subséquents (Civ 2ème 12 juillet 2018 n°17-19.796 ; Civ 2ème 24 juin 2021, n°20-12.430 ; CA Versailles 27 mars 2025 RG n°22/03447 ; TJ Marseille 16 janvier 2025 RG n°18/03628).
En l’espèce,
L’URSSAF produit aux débats la mise en demeure en date du 31 janvier 2024, qui a été adressée à M [N] par lettre RAR 3C00968556427 notifiée et signée par le cotisant le
3 février 2024.
Il en résulte que contrairement à ce que prétend M. [N], l’URSSAF a rempli ses obligations tenant à la procédure de recouvrement, en faisant précéder la contrainte litigieuse d’une mise en demeure.
Ce moyen sera, par conséquent, rejeté.
Sur le montant de la créance
Détaillant le montant des sommes réclamées, l’URSSAF indique, d’une part, qu’au titre de l’année 2022, les cotisations provisionnelles ont été calculées en fonction du revenu 2021 (revenu nul), de sorte qu’elles ont été assises sur les assiettes forfaitaires minimales pour un montant de 1 107 euros. Elle ajoute qu’en l’absence de communication de son revenu 2022 par le cotisant, les cotisations définitives ont été calculées sur une assiette forfaitaire majorée de 25 710 euros, pour un montant de 12 607 euros. Elle précise que la différence entre les cotisations provisionnelles et les cotisations définitives constitue la régularisation débitrice 2022, pour un montant de 11 500 euros (1107 – 12 607), appelée lors du 4ème trimestre 2023. Elle souligne que M. [N] a communiqué son revenu définitif 2022, en juillet 2024, soit un revenu nul, de sorte que ses cotisations définitives ont été ramenées à 1 030 euros, et que la régularisation 2022 pour un montant de 11 500 euros a été annulée.
S’agissant d’autre part de l’année 2023, l’URSSAF expose que les cotisations provisionnelles ont été calculées en fonction du revenu 2022, soit une assiette forfaitaire de 27 510 euros, pour un montant de 13 481 euros. Elle ajoute qu’après communication de son revenu définitif 2023, en juillet 2024, soit un revenu nul, les cotisations provisionnelles et définitives 2023 ont été ramenées à 1 098 euros. Elle précise que M. [N] n’a effectué aucun versement au titre des échéances 2023, et que seule la somme globale de 389,88 euros a été transmise à l’URSSAF par le commissaire de justice, et imputée sur les échéances débitrices antérieures. Elle souligne que le cotisant demeure redevable de la somme de 1 096 euros, à laquelle s’ajoutent 54 euros de majorations de retard, au titre du 4ème trimestre 2023.
M. [N] indique que la contrainte ne comporte aucune description des modalités de calcul et de détermination de sommes exigées, pas plus que les détails des calculs retenus pour déterminer le montant des majorations. Il estime que dès lors que l’assiette retenue et le taux appliqué ne sont pas explicités, la contrainte doit, là encore, être annulée.
Sur ce,
Aux termes de l’article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, « Les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L. 613-7 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d’activité de l’avant-dernière année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d’un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d’activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
Lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de ce revenu.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l’année en cours.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l’article L. 242-12-1 ».
Il sera rappelé que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l’opposant (n° 12-28075).
En l’espèce,
Il sera relevé qu’aucun texte législatif et réglementaire ne fait obligation à l’URSSAF de détailler, dans le cadre de l’émission de sa contrainte, les calculs aboutissant aux sommes réclamées.
Pour autant, l’URSSAF détaille aux termes des annexes 1 et 2 de sa pièce 5, la base de calcul retenue au titre de chacune des années 2022 et 2023, ainsi que le taux appliqué. Elle justifie, également, avoir, les 17 juillet et 4 septembre 2023, demandé à M. [N] de lui déclarer son revenu 2022, afin de procéder à l’ajustement de ses cotisations définitives 2022 et provisionnelles 2023.
Il sera précisé que les montants figurants sur ces pièces ont été calculés à partir des revenus connus du cotisant, avant déclaration par lui, en juillet 2024, de ses revenus définitifs 2022 et 2023.
M. [N] ne produit, en outre, aucun élément de nature à contredire les sommes réclamées après réajustement, pour un montant ramené à 1 150 euros, soit 1 096 euros en cotisations et 54 euros en majorations de retard.
Dans ces conditions, la contrainte sera validée et le cotisant sera condamné à payer la somme de 1 150 euros à l’URSSAF, le présent jugement se substituant à la contrainte et le tribunal statuant dans les limites de la demande.
Sur les frais de signification de la contrainte
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ».
En l’espèce,
La contrainte étant validée, M. [N] sera condamné au paiement des frais de signification de la contrainte pour un montant de 73,47 euros.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce,
Partie perdante au sens de l’article 696 précité, M. [N] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
VALIDE la contrainte émise par l’URSSAF Normandie le 18 avril 2024 et signifiée le
19 avril 2024 pour un montant ramené à 1 150 euros, soit 1 096 euros en cotisations et
54 euros en majorations de retard, au titre du 4ème trimestre 2023 ;
CONDAMNE M. [C] [N] à payer à l’URSSAF Normandie la somme de 1 150 euros, soit 1 096 euros en cotisations et 54 euros en majorations de retard, au titre du 4ème trimestre 2023 ;
CONDAMNE M. [C] [N] à payer à l’URSSAF Normandie les frais de signification de la contrainte par acte de commissaire de justice pour un montant de 73,47 euros ;
RAPPELLE l’exécution provisoire ;
CONDAMNE M. [C] [N] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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