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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 11 cab. 1, 7 nov. 2025, n° 25/03049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
RG n°25/03049
Minute n° 25/
DOSSIER N° RG 25/03049 – N° Portalis DB2N-W-B7J-ITWV
AFFAIRE : [D] [L] / [X] [W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
JUGEMENT DU 07 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE DE L’EXÉCUTION : Loïc WAROUX
GREFFIÈRE : Claire CARREEL
DEMANDEUR
Monsieur [D] [L]
né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Stéphane CORNILLE, avocat au barreau du MANS
DEFENDERESSE
Madame [X] [W]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 6],
demeurant “[Adresse 8]
comparante
Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 22 Septembre 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que serait rendu le 07 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe le jugement dont la teneur suit :
— -------------------------------
CCC à Me [Localité 5]
+ CCC aux parties en LRAR + LS,
+ CCC au commissaire de justice en LS,
le :
— -------------------------------
RG n°25/03049
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon jugement en date du 25 mars 2025, le juge aux affaires familiales du Mans a notamment :
PRONONCÉ pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, par application des articles 233 et suivants du Code civil, le divorce de :Madame [X] [W]
et
Monsieur [D] [L]
DIT que les dépenses de santé non remboursées par la sécurité sociale et la complémentaire santé exposées pour les enfants [V] et [T] engagées d’un commun accord entre les parents seraient assumées par moitié par chacun d’eux, au besoin CONDAMNÉ le parent qui n’aurait pas fait l’avance de la dépense à rembourser l’autre parent à hauteur de la moitié des frais exposés ;
Reprochant à Monsieur [L] de ne pas lui avoir remboursé la moitié de frais exposés pour des séances d’orthodontie concernant [T], Madame [W] a, selon procès-verbal du 09 juillet 2025, fait procéder à la saisie-atribution des sommes dont la banque CRÉDIT AGRICOLE DE L’ANJOU ET DU MAINE, en son agence sise [Adresse 4] à [Localité 7], était tenue envers Monsieur [L] pour obtenir paiement de la somme de 819,02 € en principal, intérêts et frais.
Cette saisie a été dénoncée à Monsieur [L] le jour même.
Par acte en date du 25 juillet 2025, Monsieur [L] a fait assigner Madame [W] devant le juge de l’exécution du Mans aux fins de mainlevée de la saisie-attribution ;
À l’audience du 22 septembre 2025, Monsieur [D] [L], représenté par son conseil, a développé son exploit introductif d’instance aux termes duquel il sollicite :
que soit ordonnée la mainlevée de la saisie-attribution ;qu’il soit rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;que Madame [W] soit condamnée à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;qu’il soit rappelé que les frais d’exécution resteront à la charge de Madame [W] ;que Madame [W] soit condamnée aux entiers dépens ;
Il expose que le jugement du juge aux affaires familiales prévoit que les dépenses de santé seront dues par moitié par les deux parents à la seule condition que ces dépenses aient été engagées d’un commun accord entre eux, affirmant que tel n’a pas été le cas s’agissant des frais réclamés, n’ayant pas été consulté et son accord n’ayant pas été demandé. Il estime en conséquence ne pas avoir à acquitter la somme sollicitée.
Madame [X] [W], comparante en personne, a développé les termes d’un écrit enregistré par le greffe le 05 septembre 2025 aux termes duquel elle soutient que les soins d’orthodontie concernant [T] ont débuté en 2017, bien avant la séparation et le divorce du couple, de sorte que Monsieur [L] en avait forcément connaissance et les avait de la même manière acceptés, ces soins étant toujours en cours et engendrant en conséquence des dépenses régulières.
Pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit au soutien des prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
RG n°25/03049
MOTIFS
1°) Sur la recevabilité de la contestation de la mesure de saisie-attribution
La contestation a été formée dans les délais et selon les modalités prévues par les dispositions de l’article R. 211-11 du Code des procédures civiles d’exécution.
La saisie-attribution a en effet été dénoncée le 09 juillet 2025 et l’assignation aux fins de contestation de cette mesure a été délivrée le 25 juillet suivant, soit dans le délai d’un mois.
En outre, il est produit aux débats copie de la dénonciation faite le 25 juillet 2025 à l’étude de commissaires de justice ayant pratiqué ladite mesure.
Enfin, le tiers saisi a été avisé de cette contestation par courrier envoyé en lettre simple le 25 juillet 2025.
Monsieur [L] sera donc déclaré recevable en sa contestation.
2°) Sur la demande en mainlevée de la saisie-attribution
Aux termes des dispositions de l’article L. 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
En l’espèce, en s’opposant à la moitié des frais d’orthodontie réclamés par Madame [W] au motif que ces dépenses n’auraient pas été engagées d’un commun accord entre les parents, Monsieur [L] conteste en réalité le caractère exigible de la créance revendiquée.
Le jugement du juge aux affaires familiales du Mans du 25 mars 2025 subordonne en effet le paiement par moitié, par chacun des parents, des dépenses de santé non remboursées par la sécurité sociale et la complémentaire santé, à la condition que ces dépenses aient été engagées d’un commun accord entre les parents.
Or, Madame [W] produit une attestation du docteur [C] en date du 28 juillet 2025 selon laquelle [T] [L] est suivie dans le cabinet pour son traitement d’orthodontie, lequel a démarré le 29/11/2017 et est toujours en cours. Il est également joint un historique des soins reçus par la patiente.
Madame [W] démontre donc que les soins d’orthodontie dont fait l’objet [T] [L] ont débuté à une date à laquelle le couple n’était pas séparé, de sorte que Monsieur [L] ne peut sérieusement prétendre ne pas avoir eu connaissance de ces soins et ne pas y avoir consenti, s’agissant au demeurant de frais médicaux indispensables et non de frais de loisirs.
Par ailleurs, il est de notoriété que les soins d’orthodontie durent plusieurs années, de sorte qu’il ne saurait être envisageable que Madame [W] doive systématiquement recueillir un nouvel accord de Monsieur [L] pour toute consultation ou acte médical de cet ordre.
En réalité, au regard des pièces produites par Madame [W], il est manifeste qu’il existe un conflit parental important et que la communication entre les parents s’avère proche du néant, Monsieur [L] ayant d’ailleurs déjà pu écrire à Madame [W] qu’il était inutile qu’elle lui adresse des messages puisqu’il ne les lirait pas.
Pour autant, Madame [W] a pris le soin de lui destiner tous les justificatifs des frais d’orthodontie exposés et des remboursements intervenus. C’est donc en faisant preuve d’une totale mauvaise foi que Monsieur [L] tente de faire croire qu’il ne serait pas tenu de régler la moitié des frais exposés, ce alors qu’il s’agit de frais médicaux et que ce n’est à l’évidence pas par plaisir que [T] se rend chez l’orthodontiste depuis 2017.
En tout état de cause, Madame [W], justifiant de l’exigibilité de la créance invoquée, pouvait parfaitement avoir recours à une mesure de saisie-attribution pour la recouvrer.
Monsieur [L] sera en conséquence débouté de sa demande en mainlevée.
3°) Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [L] succombant à la présente instance, supportera les dépens de la procédure.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 1° du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [L] succombant à la présente instance et tenu aux dépens, sera débouté de sa demande à ce titre et condamné à payer à Madame [W] la somme de MILLE EUROS (1 000 €).
* * *
Il y a lieu de rappeler que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE Monsieur [D] [L] recevable en sa contestation de la mesure de saisie-attribution pratiquée selon procès-verbal signifié à la banque CRÉDIT AGRICOLE DE L’ANJOU ET DU MAINE, en son agence sise [Adresse 4] à [Localité 7], le 09 juillet 2025 ;
DÉBOUTE Monsieur [D] [L] de sa demande en mainlevée de la saisie-attribution ;
DÉBOUTE Monsieur [D] [L] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [D] [L] à payer àMadame [X] [W] la somme de MILLE EUROS (1 000 €) au titre de l’article 700 du Code de procédure civil ;
JUGE que la charge des dépens sera supportée par Monsieur [D] [L] ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé et prononcé le SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE L’EXÉCUTION
RG n°25/03049
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