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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 2, 20 mars 2026, n° 23/01942 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01942 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
Minute n°2026/211
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° RG 23/01942
N° Portalis DBZJ-W-B7H-KHNO
JUGEMENT DU 20 MARS 2026
I PARTIES
DEMANDERESSE :
S.A.S. RENOV’EST, dont le siège social est sis, [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Christelle MERLL de la SELARL AXIO AVOCATS, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B 607, Me Virginie EICHER-BARTHELEMY, avocat plaidant au barreau de THIONVILLE
DÉFENDEURS :
Monsieur, [G], [F]
né le 16 Février 1955 à, [Localité 1], demeurant, [Adresse 2]
représenté par Me Noémie FROTTIER, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B511, Me Stéphane ZINE, avocat plaidant au barreau de THIONVILLE
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis, [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Alain MORHANGE, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B111, Me Aline POIRSON, avocat plaidant au barreau de NANCY
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sophie LEBRETON, Vice-Présidente
Assesseur : Véronique APFFEL, Vice-Présidente
Assesseur : Cécile GASNIER, Juge
Greffier : Lydie WISZNIEWSKI
Débats à l’audience du 03 Septembre 2025 tenue publiquement.
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’article 455 du Code de procédure civile qui dispose que Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif ;
Vu l’article 768 du code de procédure civile selon lequel Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées ;
1°) LES FAITS CONSTANTS
Selon quatre devis datés du 18 août 2015, du 18 septembre 2015, du 14 janvier 2016 et du 29 juillet 2016, acceptés par M, [G], [F], la SARL RENOV’EST LORRAINE a été chargée de travaux portant sur l’extension et la rénovation du domicile de M, [F] (extension du garage, extension de la buanderie, réalisation d’une terrasse couverte attenante à l’extension de la buanderie, travaux d’électricité et de chauffage, rénovation de salle de bains), moyennant le prix de 89.258,40 € pour le premier devis, 19.406 € pour le deuxième, 330 € pour le troisième devis et 5.500 € pour le dernier.
Les travaux ont fait l’objet de procès-verbaux de réception en mai 2016. La SARL RENOV’EST LORRAINE a émis plusieurs factures.
Par LRAR du 17 janvier 2017, la société RENOV’EST a mis M, [F] en demeure de lui payer la somme de 5.850 € au titre du solde des factures. M, [F] a contesté devoir un solde par réponse par mail du 06 février 2017.
Saisi par assignation de la société RENOV’EST en date du 29 mars 2018, le juge des référés a, par ordonnance du 10 juillet 2018, ordonné une expertise, confiée à M, [T], [W], qui a déposé son rapport le 23 avril 2021.
La société RENOV’EST a ensuite diligenté la présente procédure.
2°) LA PROCEDURE
Par exploit d’huissier délivré le 09 février 2022, la SAS RENOV’EST a assigné M, [G], [F] devant le tribunal judiciaire de METZ, 4°chambre, en vue de le voir :
— condamner M, [G], [F] à lui payer la somme de 4.170,32 € avec intérêts de droit au titre du solde des factures émises,
— condamner M, [G], [F] à lui payer la somme de 1.200 € correspondant à la moitié du coût de l’expertise,
— condamner M, [G], [F] à lui payer la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
M, [F] a constitué avocat.
Par exploit d’huissier délivré le 08 août 2022, M, [G], [F] a fait assigner la SA ALLIANZ IARD, assureur de la SAS RENOV’EST, en intervention forcée.
La SA ALLIANZ IARD a constitué avocat.
Par jugement RG n°22/161 du 22 juin 2023 rectifié par jugement du 06 juillet 2023, le tribunal a ordonné le renvoi de l’affaire devant la première chambre du tribunal judiciaire de METZ.
L’affaire a été enrôlée sous le n°RG23/1942.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 03 septembre 2025, en formation collégiale, lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 06 novembre 2025 par mise à disposition au greffe, puis prorogée en son dernier état au 20 mars 2026.
3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions récapitulatives n°2 notifiées en RPVA le 06 juin 2024, la SAS RENOV’EST demande au tribunal
— de dire l’action non prescrite, au visa de l’article L 218-2 du code de la consommation,
— de condamner M, [G], [F] à lui payer la somme de 4.850 € avec intérêts de droit au titre du solde des factures émises,
— de condamner M, [G], [F] à lui payer la somme de 1.200 € correspondant à la moitié du coût de l’expertise,
— de condamner M, [G], [F] à lui payer la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
— de condamner ALLIANZ IARD à relever et garantir RENOV’EST de toutes demandes relatives à la reprise de l’étanchéité du garage,
— d’ordonner l’exécution provisoire du jugement,
— de débouter M, [G], [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
— sa demande n’est pas prescrite ; les factures dont elle demande paiement datent des 20 mai et 19 septembre 2016 ; l’assignation en référé expertise a été diligentée le 29 mars 2018 et l’ordonnance de référé est du 10 juillet 2018 ; la suspension de l’article 2239 du code civil trouve à s’appliquer ; au surplus, M, [F] considérant que les travaux ne sont pas achevés, la prescription de l’article L 218-2 du code de la consommation n’est pas susceptible de courir avant l’achèvement des travaux ;
— les travaux ont été réalisés et les réserves émises lors des réceptions des 19 et 24 mai 2016 ont été levées ; durant le chantier, une difficulté s’est présentée concernant l’étanchéité de la terrasse ; elle a repris l’étanchéité et le carrelage ; si l’expert confirme l’existence d’un désordre affectant l’étanchéité de la terrasse, celui-ci a été pris en charge par ALLIANZ au titre de la garantie décennale ; l’expert a chiffré le coût des travaux et son expertise doit être avalisée ; le reste des réclamations de M, [F] correspond à des points écartés par l’expert ou ne correspond à aucun désordre ;
— il reste du la somme de 2.000 € sur la facture 160189 du 20 mai 2016 (gros œuvre…) et 1.650 € sur la facture 160337 du 26 août 2016 (rénovation salle de bains), soit 5.850 € dont il doit être déduit la somme de 1.000 € en compensation des menus désordres ;
— elle est bien fondée à réclamer en outre la somme de 1.200 € correspondant à la moitié du coût de l’expertise puisque si l’existence de certains griefs de M, [F] a été reconnue par l’expert, il existe également un solde impayé.
*
Par dernières conclusions récapitulatives n°2 notifiées en RPVA le 17 janvier 2025, M, [G], [F] demande au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants et 1147 et suivants du code civil,
— de débouter la société RENOV’EST de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A titre reconventionnel,
— d’autoriser M, [G], [F] à suspendre l’exécution de son obligation de paiement des factures litigieuses,
— de dire que cette suspension prendra fin dès l’exécution par la société RENOV’EST de son obligation de réparer entièrement le préjudice de M, [F],
— de condamner in solidum la société RENOV’EST et la société ALLIANZ à payer à M, [F] la somme de 13.446,09 € avec indexation sur l’indice BT 01 de la construction pour la somme de 12.153,29 € à compter du rapport d’expertise soit à compter du 23 avril 2021 et avec intérêts au taux légal à compter de la demande reconventionnelle soit le 17 mars 2023 pour le surplus, sur la somme de 1.292,80 €,
— de condamner in solidum la société RENOV’EST et la société ALLIANZ à lui payer la somme de 9.800 € au titre de son préjudice de jouissance,
— d’ordonner la compensation des sommes dues,
— de condamner in solidum la société RENOV’EST et la société ALLIANZ à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner in solidum la société RENOV’EST et la société ALLIANZ aux dépens de la procédure et de la procédure de référé RG 18/00196.
Il fait valoir que :
— il est bien fondé à opposer l’exception d’inexécution à la demande en paiement, et à suspendre son obligation tant que la société RENOV’EST n’a pas exécuté la sienne alors qu’elle était tenue d’une obligation de résultat ; le rapport d’expertise démontre la mauvaise exécution des travaux par la demanderesse ; il est donc bien fondé à refuser le paiement des factures réclamées tant que la SAS RENOV 'EST n’aura pas exécuté son obligation qui est de réparer son préjudice ;
— l’expert a chiffré les travaux de reprise à 8.467,80 € TTC ; il s’agit cependant du chiffrage transmis par RENOV’EST dans le cadre de l’expertise, en tenant compte du fait qu’elle réalisera elle-même les travaux de reprise ; la relation de confiance étant cependant rompue entre les parties, il n’est pas tenu d’accepter son intervention ; de plus, les travaux de reprise ont été sous-évalués ; n’acceptant pas le chiffrage, il n’a de ce fait pas encaissé le chèque que lui a adressé la société ALLIANZ le 14 octobre 2022 ; le montant prévu est insuffisant et il n’a pas à subir la réévaluation du devis ; les travaux doivent être évalués à leur coût actuel ; ALLIANZ ne peut soutenir qu’elle est déchargée de ses obligations par l’envoi de ce chèque qu’il n’a pas accepté ;
— il justifie du montant de son préjudice matériel réel ;
— au regard des photographies produites, il y a lieu d’évaluer son préjudice de jouissance à 100 € par mois depuis novembre 2016 ; il n’est pas en mesure de jouir de son garage dans des conditions normales en raison des moisissures notamment ; il ne dispose plus d’une pièce chauffée pour vaquer à ses occupations de bricolage ;
— la responsabilité de RENOV’EST étant établie, il n’a pas à supporter les frais d’expertise réclamés par RENOV’EST qui est partie perdante.
*
Par dernières conclusions notifiées en RPVA le 10 septembre 2024, la SA ALLIANZ IARD demande au tribunal
— de débouter M, [G], [F] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la compagnie ALLIANZ,
A titre subsidiaire,
— de constater que les franchises contractuelles sont opposables à la société RENOV’EST LORRAINE,
— de condamner M, [G], [F] à payer à la compagnie ALLIANZ la somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
Elle fait valoir que :
— elle n’a jamais été attraite à l’expertise ; M et Mme, [F] lui ont cependant déclaré le sinistre, en sa qualité d’assureur de la société RENOV’EST ;
— elle a accepté sa garantie et a fait parvenir un chèque de 8.476,60 € correspondant au devis de travaux de réfection au titre des infiltrations en terrasse ; il appartenait à M, [F] d’utiliser cette somme et elle n’a pas à supporter le surcoût lié notamment à l’augmentation des matières premières et une pénurie des matériaux ;
— la police d’assurance a été résiliée au 1er janvier 2019 ; la réclamation étant postérieure, seule la garantie décennale est susceptible d’être mobilisée; les demandes relatives au défaut d’équerrage de la douche, différence de métré de peinture, remboursement de matériel dégradé, remboursement de franchise sont injustifiées.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
1°) SUR LES DEMANDES DE LA SAS RENOV’EST
A.sur la demande de la SAS RENOV’EST tendant à voir dire que son action n’est pas prescrite
La SAS RENOV’EST demande au tribunal de dire son action non prescrite.
M, [F] n’ayant cependant pas repris cette fin de non-recevoir dans ses dernières conclusions, le tribunal n’a pas à examiner un moyen non soulevé.
B.sur la demande en paiement des factures
La SAS RENOV’EST réclame :
-2.000 € sur la facture 160189 du 20 mai 2016 (gros œuvre…),
-1.650 € sur la facture 160337 du 26 août 2016 (rénovation salle de bains),
soit 5.850 € sur lesquels elle déduit la somme de 1.000 € à savoir 850 € pour défaut d’équerrage de la douche et 150 € pour différence de métré peinture, soit un solde de 4.850 €.
M, [F] oppose une exception d’inexécution tout en sollicitant une compensation. Ce faisant, il reconnaît devoir la somme qui lui est réclamée.
L’exception d’inexécution suppose l’existence d’un contrat en cours.
Or, les travaux en litige ont fait l’objet d’une réception, qui marque la fin du contrat d’entreprise et le point de départ des garanties légales, dont la garantie décennale.
Le litige doit se résoudre par la compensation des créances respectivement dues. La demande de M, [F] tendant à le voir autorisé à suspendre l’exécution de son obligation de paiement des factures jusqu’à paiement intégral de son préjudice sera rejetée.
La somme de 4.850 € réclamée par la SAS RENOV’EST étant justifiée, M, [F] sera condamné à payer cette somme à la SAS RENOV’EST avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
C.sur la demande au titre des frais d’expertise
Les frais d’expertise relèvent des dépens selon l’article 695 du code de procédure civile et seront examinés en fin de jugement.
2°) SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES DE M, [F]
A.sur le préjudice matériel
M, [F] sollicite la condamnation in solidum de la société RENOV’EST et de la société ALLIANZ à lui payer la somme de 13.446,09 € soit
— extérieur balcon (étanchéité +revêtement +dépose garde corps) 12.084,04 €
— remplacement fenêtre garage : 69,25 €
— défaut d’équerrage de la douche : 850 €
— différence de métré des peintures : 150 €
— remboursement matériel dégradé : 122,80 €
— remboursement franchise 170 €.
Il explique qu’il a été indemnisé par son assurance dégât des eaux à hauteur de 4.935,08 € pour les travaux intérieurs , avec application d’une franchise de 170 €, qu’il ne peut réaliser cependant les travaux intérieurs tant que les travaux supprimant les infiltrations ne sont pas réalisés, qu’au total les travaux de reprise et consécutifs s’élèvent à 17.088,37 € dont à déduire 4.935,08 € reçus de son assureur.
Les désordres affectant l’étanchéité du balcon ne sont pas contestés dans leur principe, la société ALLIANZ ayant accordé sa garantie décennale.
L’expert confirme l’étanchéité défectueuse de l’extension du balcon générant des infiltrations d’eau dans le garage et occasionnant des désordres divers : salissures calcaire de la fenêtre du garage, décollement de peinture du plafond du garage, coulures de laitance le long de la façade.
La contestation porte sur le quantum de réparation. Ceux-ci ont été chiffrés par l’expert sur la base d’un devis dressé par la société RENOV’EST elle-même et présupposant une réintervention de sa part en reprise.
En application de l’article 1149, devenue 1231-2 du code civil, les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu’il en résulte pour elle ni perte ni profit. Le préjudice indemnisable regroupe tous les travaux nécessaires à la réparation de l’ouvrage.
En l’espèce, le devis de reprise de RENOV’EST de 8.476,60 € n’est pas produit et elle ne propose d’ailleurs plus son intervention, se contentant de renvoyer la question à son assureur. D’autre part, compte tenu de la dégradation des relations des parties, M, [F] était bien fondé à faire le choix d’une entreprise tierce en reprise. La société ALLIANZ ne peut donc lui reprocher de n’avoir pas accepté sa proposition d’indemnisation et de n’avoir pas encaissé le chèque qu’elle lui a adressé.
Le tribunal devant chiffrer l’indemnisation à la date du jugement, il sera retenu la somme de 12.153,29 € telle que justifiée par les devis produits par M, [F] + 170 € de remboursement de franchise soit 12.323,29 €.
Le défaut d’équerrage de la douche et la différence de métré de peinture ont déjà été déduits pour 1.000 € de sa demande en paiement par la société RENOV’EST. Il n’y a pas lieu à double indemnisation.
Ce poste ne sera pas retenu.
S’agissant du remboursement du matériel dégradé, M, [F] prétend que la société RENOV’EST a reconnu sa responsabilité et en veut pour preuve l’expertise, un mail de la société RENOV’EST et deux factures.
Cependant, en page 19 de son rapport, l’expert se contente de reprendre les dires de M, [F] au titre du dévidoir mural et de l’escabeau qui auraient été emportés ou détériorés par les ouvriers de la société RENOV’EST mais ne confirme absolument pas ces pertes qu’il n’a évidemment pu vérifier.
La pièce 7 est un mail (incomplet) adressé visiblement par M, [F] à RENOV 'EST. Il ne traite pas des matériels en litige et en tout état de cause, ne fait que relater des affirmations.
Les factures d’achat d’un dévidoir mural et d’un escabeau en pièce 8 ne constituent pas une preuve des dégradations alléguées.
Ce poste ne sera pas retenu.
*
En conséquence, la SAS RENOV’EST et la SA ALLIANZ IARD seront condamnées in solidum à payer à M, [F] la somme de 12.323,29 € en réparation du préjudice matériel, indexés suivant l’indice BT01 entre la date du devis actualisé de la société RINALDI, soit août 2024 et la date du jugement, outre intérêts au taux légal à compter du jugement.
Il est rappelé que la franchise est opposable à l’assuré mais pas à la victime, s’agissant d’un désordre de nature décennal.
B.sur le préjudice de jouissance
Les infiltrations générées par l’étanchéité défectueuse ont affecté l’extérieur ainsi que les embellissements du plafond du garage. Il ne résulte pas des conclusions de l’expert que M, [F] ait subi un empêchement quelconque à se servir de son garage, y compris comme pièce annexe de bricolage.
La demande sera rejetée.
3°) SUR LA COMPENSATION
La compensation sera ordonnée, à concurrence de la plus faible des deux sommes.
4°) SUR LES DÉCISIONS DE FIN DE JUGEMENT
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu de l’issue du litige, la SAS RENOV’EST, partie principalement perdante, et la SA ALLIANZ IARD seront condamnées in solidum aux dépens.
Les frais de la procédure de référé RG 18/00196 dans laquelle la SA ALLIANZ IARD n’a pas été partie, et les frais d’expertise, qui ont permis d’établir les désordres et leur imputabilité, seront mis à la seule charge de la SAS RENOV’EST.
*
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La SAS RENOV’EST et la SA ALLIANZ IARD seront condamnées in solidum à payer la somme de 3.000 € à M, [F] et seront corrélativement déboutées de leur demande sur le même fondement.
*
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, issu du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
Il sera par conséquent rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE M, [G], [F] de sa demande tendant à le voir autorisé à suspendre l’exécution de son obligation de paiement des factures jusqu’à paiement intégral de son préjudice,
CONDAMNE M, [G], [F] à payer à la SAS RENOV’EST la somme de 4.850 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
CONDAMNE in solidum la SAS RENOV’EST et la SA ALLIANZ IARD à payer à M, [F] la somme de 12.323,29 €, indexés suivant l’indice BT01 entre la date du devis actualisé de la société RINALDI, soit août 2024 et la date du jugement, outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
RAPPELLE que la franchise contractuelle est opposable à l’assuré mais pas à la victime;
ORDONNE la compensation des créances à due concurrence,
DEBOUTE M, [G], [F] du surplus de ses demandes,
CONDAMNE in solidum la SAS RENOV’EST et la SA ALLIANZ IARD à payer à M, [G], [F] la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la SAS RENOV’EST et la SA ALLIANZ IARD de leur demande sur le même fondement,
CONDAMNE in solidum la SAS RENOV’EST et la SA ALLIANZ IARD aux dépens, et METS les frais de la procédure de référé RG 18/00196 et les frais d’expertise à la charge de la SAS RENOV’EST,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026 par Mme Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, assistée de Mme Lydie WISZNIEWSKI, Greffier.
Le Greffier Le Président
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