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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 28 avr. 2026, n° 25/09702 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09702 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/09702 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBETU
N° MINUTE : 6/2026
JUGEMENT
rendu le 28 avril 2026
DEMANDERESSE
ASSOCIATION DU CHAMP-MARIE, [Adresse 1], représentée par le cabinet de Me Valérie COURTOIS, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 2], vestiaire : #R0129
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [O], demeurant [Adresse 3], non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eric TRICOU, Juge des contentieux de la protection, assisté de Caroline CROUZIER, Greffier
DATE DES DÉBATS : 04 février 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé le 28 avril 2026 par Eric TRICOU, juge des contentieux de la protection assisté de Caroline CROUZIER, Greffier
Décision du 28 avril 2026
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/09702 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBETU
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
L’ASSOCIATION DU CHAMP-MARIE est locataire d’un logement sis au [Adresse 4] – à [Localité 2] appartenant à La Fondation des petits frères des Pauvres.
Par acte sous seing privé du 16 décembre 2015, L’ASSOCIATION DU CHAMP-MARIE a régulièrement consenti un contrat de sous-location à M. [Z] [O] sur ce logement situé au [Adresse 4] – à [Localité 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 364,15 euros et d’une provision pour charges de 67,74 euros.
Des loyers sont restés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 17 mars 2025, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 9.106,30 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai d’un mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [Z] [O] le 18 mars 2025.
Par assignation du 24 septembre 2025, L’ASSOCIATION DU CHAMP-MARIE a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [Z] [O], voir statuer sur le sort de ses biens mobiliers garnissant les lieux et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— Une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
-10.501,10 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 août 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
-1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 26 septembre 2025, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’audience du 4 Février 2026, L’ASSOCIATION DU CHAMP-MARIE maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée mois de janvier 2026 inclus, s’élève désormais à 12.994,30 euros. L’ASSOCIATION DU CHAMP-MARIE considère qu’il n’y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [Z] [O] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
L’ASSOCIATION DU CHAMP-MARIE justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Il résulte des pièces produites aux débats qu’un contrat de sous-location a été conclu entre les parties.
Ce contrat prévoit qu’à défaut de paiement des loyers et charges aux échéances convenues, le contrat pourra être résilié après délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux pendant un délai d’un mois.
Il convient de relever que la relation contractuelle litigieuse constitue une sous-location et ne relève dès lors pas du régime des baux d’habitation soumis aux dispositions d’ordre public de la loi du 6 juillet 1989 mais du droit commun des contrats.
Aux termes de l’Article 1224 du Code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit d’une décision de justice, soit de la notification par le créancier au débiteur en cas d’inexécution suffisamment grave.
Selon l’article 1728 du Code civil, le preneur doit payer le prix du bail et user de la chose louée raisonnablement.
Selon l’Article 1225 du Code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat et celle-ci est en principe acquise après une mise en demeure restée infructueuse.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié au locataire le 17 mars 2025. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 9.106,30 euros n’a pas été réglée par ce dernier dans le délai d’un mois suivant la signification de ce commandement.
Il convient donc de constater l’acquisition de la clause résolutoire.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 18 avril 2025.
Il convient, en conséquence, d’ordonner au locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser L’ASSOCIATION DU CHAMP-MARIE à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d’un commandement de quitter les lieux.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, L’ASSOCIATION DU CHAMP-MARIE verse aux débats un décompte démontrant que M. [Z] [O] lui devait la somme de 12.994,30 euros, janvier 2026 inclus, soustraction faite des frais de procédure.
Toutefois, en l’absence de comparution du locataire, le principe de la contradiction impose de limiter la demande de la bailleresse au montant figurant dans l’assignation, soit 10.501,10 euros, suivant décompte arrêté au 31 août 2025.
M. [Z] [O] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
3. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due.
Cette indemnité sera égale au montant du loyer et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 18 avril 2025, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à L’ASSOCIATION DU CHAMP-MARIE ou à son mandataire.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [Z] [O], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 300 euros à la demande de L’ASSOCIATION DU CHAMP-MARIE concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de l’absence totale de reprise du paiement des loyers depuis l’assignation, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 17 mars 2025 n’a pas été réglée dans le délai d’un mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat de sous location conclu le 16 décembre 2015 entre L’ASSOCIATION DU CHAMP-MARIE, d’une part, et M. [Z] [O], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 4] – à [Localité 2] est résilié depuis le 18 avril 2025,
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à M. [Z] [O], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,
ORDONNE à M. [Z] [O] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 5] à [Localité 2] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE M. [Z] [O] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 18 avril 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,
CONDAMNE M. [Z] [O] à payer à L’ASSOCIATION DU CHAMP-MARIE la somme de 10.501,10 euros (dix mille cinq cent un euros et dix centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 août 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
CONDAMNE M. [Z] [O] à payer à L’ASSOCIATION DU CHAMP-MARIE la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [Z] [O] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 17 mars 2025 et celui de l’assignation du 24 septembre 2025.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026, et signé par le juge et le greffier susnommés.
Le Greffier Le Juge
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