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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, jcp, 30 mars 2026, n° 25/03472 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03472 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | SOCIETE ANONYME D' HABITATION A LOYER MODERE, S.A. FOYER REMOIS |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
JUGEMENT DU 30 MARS 2026
_____________________________________________________________________________
N° RG 25/03472 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FG7S
Minute 26-
Jugement du :
30 mars 2026
La présente décision est prononcée le 30 mars 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Sous la présidence de Monsieur Laurent STEVENIN, magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Ourouk ALNEJEM greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Date des débats : 05 janvier 2026
DEMANDEUR :
S.A. FOYER REMOIS, SOCIETE ANONYME D’HABITATION A LOYER MODERE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Madame [T] salariée munie d’un pouvoir
ET
DÉFENDEUR :
Madame [U] [Z]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Comparante en personne assistée de l’EPSA
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 20 janvier 2012, la société LE FOYER REMOIS a consenti un bail d’habitation à Mme [Z] [U] sur des locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 3], étage [Adresse 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 376,72 euros et d’une provision pour charges de 30,78 euros.
Des loyers étant impayés, la société bailleresse a fait signifier le 5 juin 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail pour paiement de la somme en principal de 2 042,38 euros.
Soutenant le caractère infructueux de ce commandement, la société LE FOYER REMOIS, par assignation du 4 octobre 2025, a fait assigner la locataire devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] aux fins de voir constater, sous bénéfice de l’exécution provisoire l’acquisition de la clause résolutoire, subsidiairement voire prononcer la résiliation judiciaire du bail, ordonner son expulsion, sa condamnation au paiement de la dette locative, d’une indemnité d’occupation des lieux, d’une indemnité au visa de l’article 700 du Code de procédure civile et enfin, aux entiers dépens de l’instance.
Par application de l’article 455 du Code de procédure civile, il y a lieu de se référer à l’assignation pour un exposé détaillé des prétentions et moyens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 7 octobre 2025, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.
Prétentions et moyens des parties
L’affaire a été évoquée le 15 décembre 2025 et a fait l’objet d’un renvoi contradictoire à l’audience du 5 janvier 2026.
À l’audience du 5 janvier 2026, la société LE FOYER REMOIS, régulièrement représentée, maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 30 décembre 2025, s’élève désormais à 3 811,06 euros.
La société LE FOYER REMOIS considère enfin qu’il n’y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Mme [Z] [U] sollicite des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours de ceux-ci.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Mme [Z] [U] a indiqué ne pas faire l’objet d’une telle procédure.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 2 mars 2026, prorogé au 30 mars 2026, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
La société LE FOYER REMOIS justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, si les baux en cours au jour de la signification du commandement prévoient, selon les dispositions anciennes de cet article, un délai de deux mois pour régulariser la dette à compter de celui-ci, ce délai continue à régir les relations entre les parties et le locataire dispose d’un délai de deux mois pour acquitter les causes du commandement et non de six semaines.
Il découle de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’appliquer la clause résolutoire telle que prévue au contrat de bail dans le cadre du présent litige, soit deux mois.
Le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux. Comme précédemment indiqué, il conviendra de retenir ce délai contractuel en l’espèce.
À l’examen de l’ensemble des pièces versées aux débats, il est constant qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire et les dispositions de l’article 24 de la loi précitée a été régulièrement signifié à la locataire le 5 juin 2025, pour un montant principal de 2 042,38 euros. Il est en outre établi que ce commandement est demeuré au moins partiellement infructueux dans le délai imparti.
La locataire, présente lors de l’audience, ne produit en tout état de cause aucun élément de nature à établir un versement libératoire. Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 5 août 2025 à 24 heures, soit deux mois après la signification dudit commandement, selon les modalités de computation des délais prévues à l’article 642 du code de procédure civile.
La résiliation du bail étant intervenue de plein droit à cette date, la locataire est donc désormais occupante sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail.
Par ailleurs, il ressort du décompte actualisé versé aux débats que le locataire n’a pas repris le paiement intégral du loyer courant de sorte qu’il ne peut lui être accordé des délais de paiement pour apurer sa dette avec effet suspensif de la clause résolutoire.
Il convient, en conséquence, d’ordonner à la locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’ordonner son expulsion.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, la société LE FOYER REMOIS verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 30 décembre 2025, Mme [Z] [U] lui devait la somme de 3 811,06 euros, les frais de procédure ayant été expurgés.
Mme [Z] [U] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée à payer cette somme à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 3 316,11 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
3. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. au regard du montant actuel du loyer et des charges.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 6 août 2025, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la société LE FOYER REMOIS ou à son mandataire.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [Z] [U], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En revanche, compte tenu de sa situation économique, il n’y a pas lieu de la condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de l’absence totale de reprise du paiement des loyers depuis l’assignation, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARE l’action de la société LE FOYER REMOIS recevable ;
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 5 juin 2025 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois ;
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 20 janvier 2012 entre la société LE FOYER REMOIS, d’une part, et Mme [Z] [U], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 3][Adresse 6] est résilié depuis le 6 août 2025 ;
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à Mme [Z] [U], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement ;
ORDONNE à Mme [Z] [U] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 3] à [Localité 3], étage 3 – porte 3A ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement ;
ORDONNE à défaut de libération volontaire des lieux, son expulsion et celle de tous occupants de son chef avec, si besoin, l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNE Mme [Z] [U] à payer à la société LE FOYER REMOIS une indemnité d’occupation s’élevant au montant du loyer augmenté des charges et subissant les augmentations prévues aux baux, à compter du mois de Janvier 2026, et jusqu’à la libération effective des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances ;
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 6 août 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges ;
CONDAMNE Mme [Z] [U] à payer à la société LE FOYER REMOIS la somme de 3 811,06 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 3 316,11 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
DÉBOUTE la société LE FOYER REMOIS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [Z] [U] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 5 juin 2025 et celui de l’assignation du 4 octobre 2025 ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal à Monsieur le Préfet de la MARNE en application de l’article R412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 30 mars 2026 et signé par le juge et la greffière susnommés.
La Greffière Le Juge
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