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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, jcp, 15 mai 2026, n° 26/00060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
MINUTE N° : 322/26JCP
N° RG 26/00060 – N° Portalis DBZV-W-B7K-CTPC
JUGEMENT DU 15 Mai 2026
Entre :
S.A. ARKEA DIRECT BANK
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 384 288 890
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Olivier HASCOET, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me PATERNOTTE, avocat au barreau de COMPIEGNE
Et :
Madame [J] [F]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame OLLITRAULT
Greffier : Madame DA SILVA
DEBATS :
A l’audience du 12 Mars 2026,avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 15 Mai 2026 ;
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
copies à Me PATERNOTTE et à Mme [F] le
N° RG 26/00060 – N° Portalis DBZV-W-B7K-CTPC – jugement du 15 Mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par convention en date du 3 novembre 2023, Madame [J] [F] a ouvert un compte bancaire n° n°[XXXXXXXXXX01] auprès de SA ARKEA DIRECT BANK avec une autorisation de découvert d’un montant maximum de 200 euros.
Par courrier recommandé en date du 13 septembre 2024, la société BOURSORAMA a mis en demeure Madame [J] [F] de s’acquitter du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX01].
La mise en demeure est restée infructueuse.
Par acte d’un commissaire de justice en date du 30 décembre 2025, la SA ARKEA DIRECT BANK a fait assigner Madame [J] [F] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de COMPIEGNE sous le bénéfice des dispositions des articles 1103 et suivants du code civil et des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation :
Condamner Madame [J] [F] à payer à la SA ARKEA DIRECT BANK la somme de 5 203,49 au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] ouvert le 3 novembre 2023 avec intérêts aux taux légal l’an à compter de la mise en demeure du 13 septembre 2024 et à titre subsidiaire à compter de l’assignation, Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts, Condamner Madame [J] [F] à payer à la SA ARKEA DIRECT BANK la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Rappeler que l’exécution provisoire est de droit, Condamner Madame [J] [F] aux entiers dépens. L’affaire a été appelée et utilement retenue à l’audience publique du 12 mars 2026.
A l’audience, la SA ARKEA DIRECT BANK, représentée par son conseil, maintient les termes de son assignation.
Bien que régulièrement assignée, Madame [J] [F] n’a pas comparu et n’a pas été représentée valablement.
Le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office l’ensemble des moyens de nullité et de causes de déchéance du droit aux intérêts en application des articles L.311-2 et suivants du code de la consommation.
Le délibéré a été fixé au 15 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des articles 472 et 473 du Code de procédure civile, l’absence de Madame [J] [F] ne fait pas obstacle au rendu d’un jugement, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé. Le présent jugement sera réputé contradictoire.
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
I. Sur la recevabilité de l’action
L’article R.312-35 du code de la consommation prévoit que le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, il ressort de la vérification des pièces produites et notamment des relevés de compte bancaire que la créance n’est pas affectée par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
II. Sur la demande principale en paiement
Par application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels et frais
En application de l’article L.312-92 du code de la consommation, lorsque la convention de compte visée au deuxième alinéa du I de l’article L.312-1-1 du code monétaire et financier prévoit la possibilité d’un dépassement, cette convention mentionne le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, les frais applicables et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés. Dans tous les cas, le prêteur fournit ces informations par écrit ou sur un autre support durable à intervalles réguliers.
Dans le cas d’un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur informe l’emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables.
Il résulte en outre de l’article L.341-9 du code de la consommation que le prêteur qui n’a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l’article L.312-92 ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient ainsi au prêteur qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation.
En l’espèce, la SA ARKEA DIRECT BANK ne rapporte pas la preuve d’avoir informé Madame [J] [F] par écrit ou sur un support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés applicables alors que le dépassement significatif du découvert autorisé s’est prolongé pendant plus d’un mois.
En conséquence, la SA ARKEA DIRECT BANK ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement.
Sur le montant de la créance
En l’espèce, la SA ARKEA DIRECT BANK produit la convention de compte signée par la défenderesse, les conditions générales du contrat ainsi qu’un historique de compte depuis l’origine.
Il ressort de ces éléments que la dette de Madame [J] [F] s’élève à la somme de 4 119,98 arrêtée au 31 octobre 2025, après déduction des intérêts et frais injustifiés pour un montant de 1083,51 euros.
Madame [J] [F] sera donc condamnée au paiement de cette somme, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 13 septembre 2024.
Sur la capitalisation des intérêts
En application de l’article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Ainsi, la demande de capitalisation peut être formée et obtenue avant que les intérêts ne soient échus dès lors que la décision l’ordonnant ne produit effet qu’à partir du moment où les intérêts d’une année entière se trouvent échus.
En l’espèce, il convient de dire que les intérêts échus pour au moins une année entière porteront intérêts au taux légal en application de l’article 1343-2 du code civil.
III. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [J] [F], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter la SA ARKEA DIRECT BANK de sa demande fondée sur l’application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable l’action en paiement ;
CONDAMNE Madame [J] [F] à payer à la SA ARKEA DIRECT BANK la somme de 4 119,98 euros, arrêtée au 31 octobre 2025 au titre du solde débiteur du compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01], majorée des intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2024 ;
DIT que les intérêts échus pour au moins une année entière se capitaliseront conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Madame [J] [F] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 15 mai 2026,
La greffière, Le juge des contentieux de la protection,
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