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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, criee saisie immobiliere, 21 mai 2026, n° 26/00014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Minute N° : 26/50
DOSSIER N° : N° RG 26/00014 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U23G
Nature de l’affaire : Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGE DE L’EXECUTION
Jugement d’orientation
Audience publique du Juge de l’Exécution statuant en matière de saisie immobilière, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, en date du 21 Mai 2026
Madame Sophie SELOSSE, Juge de l’Exécution, compétent territorialement en application de l’article R 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, et statuant à juge unique conformément aux articles L213-5 du code de l’organisation judiciaire.
Madame Cristelle DOUSSIN GALY, Greffier
— Créancier poursuivant
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°542 029 848
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Catherine BENOIDT-VERLINDE de la SCP CABINET MERCIE – SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
— Débiteur saisi
Monsieur [G] [K]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
comparant
Madame [X] [D] épouse [K]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
comparante
Après débats et plaidoiries, à l’audience du 12 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré, et le Tribunal a rendu ce jour le jugement suivant :
Vu les poursuites sur saisie immobilière à la requête de la S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE contre M. [G] [K] et Mme [X] [D] épouse [K] ;
Vu le commandement aux fins de saisie immobilière délivré par la SELARL [J], Commissaire de Justice à [Localité 1], le 25 Novembre 2025, publié le 09 Janvier 2026, au service de la publicité foncière de [Localité 4] numéro 1 volume 2026 S et un état hypothécaire en date du 12 Janvier 2026 concernant un bien situé sur la commune de [Localité 5], sis [Adresse 3], formant le LOT n°7 du Lotissement “Le Clos Bazile” et consistant en une MAISON à usage d’habitation de plain-pied de 81,83m² cadastrée SECTION BL n°[Cadastre 1] pour une contenance de 03a 92ca ;
Vu la sommation faite au débiteur de prendre communication du cahier des conditions de vente avec assignation en date du 19 Janvier 2026 délivrée par la SELARL [J], Commissaire de Justice ;
Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 21 Janvier 2026
fixant l’audience d’orientation à la date du 12 Mars 2026 sur une mise à prix de 72 000 € ;
SUR CE, LE JUGE DE L’EXÉCUTION
* Sur le titre exécutoire
Il ressort des pièces produites que la S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE a engagé une procédure de saisie immobilière en vertu de la grosse dûment exécutoire d’un acte reçu par Me [Z] [H], notaire à [Localité 4], en date du 22 Avril 2015 contenant prêt avec affectation hypothécaire.
* Sur l’objet de la saisie
Le commandement aux fins de saisie immobilière porte sur un immeuble situé sur la commune de [Localité 5], sis [Adresse 3], formant le LOT n°7 du Lotissement “Le Clos Bazile” et consistant en une MAISON à usage d’habitation de plain-pied de 81,83m² cadastrée SECTION BL n°[Cadastre 1] pour une contenance de 03a 92ca qui sont saisissables en application des dispositions de l’article L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution.
* Sur la validité de la procédure de saisie immobilière
Aucune contestation n’a été soulevée quant à la régularité de la procédure de saisie immobilière.
* Sur la créance
Il ressort des débats à l’audience qu’aucune contestation n’est soulevée quant à l’évaluation de la créance du poursuivant.
Il y a donc lieu de retenir la créance de la S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE, créancier poursuivant à concurrence de la somme de 206 134,29 € arrêtée au 12 Mars 2026.
Sur la demande de vente amiable
M. [G] [K] et Mme [X] [D] épouse [K] sollicitent l’autorisation de vendre amiablement le bien saisi et produisent au soutien de leur demande un mandat de vente à hauteur de 229 000 €, indiquant également des visites et l’existence d’une offre d’achat.
Le créancier poursuivant ne s’oppose pas à la demande d’autorisation de vente amiable.
Il convient donc d’autoriser M. [G] [K] et Mme [X] [D] épouse [K] à vendre à l’amiable le bien saisi.
En application de l’article R.322-21 du Code des procédures civiles d’exécution, il y a lieu de fixer à la somme de 180 000 € net vendeur le prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra être vendu, eu égard aux conditions économiques du marché.
Il appartient au débiteur aux débiteurs, en application de l’article R 322-22 du Code des procédures civiles d’exécution, de rendre compte au créancier poursuivant, sur sa simple demande, des démarches accomplies à cette fin.
Il convient de rappeler que la vente doit intervenir dans un délai maximum de 4 mois à compter du prononcé du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article R 322-21 du Code des procédures civiles d’exécution.
Les fonds provenant de l’acquéreur et représentant le prix de vente, augmentés des frais taxés doivent être versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente par application de l’article R 322-24 du Code des procédures civiles d’exécution,
Le prix de vente devra être consigné à la Caisse des Dépôts et Consignations conformément aux dispositions de l’article R 322-23 du Code des procédures civiles d’exécution. Il appartiendra au Notaire de ne rédiger l’acte de vente qu’après s’être assuré de la consignation du prix de vente et des frais taxés, outre les émoluments de l’avocat du créancier poursuivant.
Sur la taxation des frais de poursuite
Conformément à l’article R 322-21 du Code des procédures civiles d’exécution, il y a lieu de procéder à la taxation de l’état de frais, lequel s’élève à la somme de
2 027,13 € à la date de ce jour.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT qu’il y a lieu de retenir le montant de la créance de la S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE, créancier poursuivant à concurrence de la somme de 206 134,29 € arrêtée au 12 Mars 2026 ;
AUTORISE M. [G] [K] et Mme [X] [D] épouse [K] à vendre à l’amiable les biens saisis ;
FIXE le prix minimum de vente à la somme de 180 000 € net vendeur ;
DIT QUE la vente devra intervenir dans un délai maximum de 4 mois ;
DIT QUE les débiteurs devront rendre compte au créancier poursuivant et sur sa simple demande des démarches accomplies pour vendre l’immeuble ;
DIT QUE le prix de vente sera consigné par l’acquéreur à la Caisse des dépôts et consignations selon les dispositions de l’article L 322-4 du code des procédures civiles d’exécution;
DIT QUE le Notaire ne pourra procéder à la rédaction de l’acte notarié de vente qu’après justification du paiement du prix de vente et des frais taxés, par application de l’article L 322-4 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE l’audience de rappel au Jeudi 10 Septembre 2026 à 9h30, Tribunal Judiciaire – SITE DEVILLE – [Adresse 4], salle PASTEL ;
TAXE les frais de poursuites à la somme de 2 027,13 €, lesquels devront être payés à Me Catherine BENOIDT-VERLINDE de la SCP CABINET MERCIE – SCP D’AVOCATS, avocats poursuivants ;
DIT QUE les frais de poursuites ci-dessus taxés, ainsi que les émoluments de l’avocat du créancier poursuivant, relatifs à la vente amiable restent à la charge de l’acquéreur.
Ainsi rédigé et jugé par Mme Sophie SELOSSE, Juge de l’Exécution, assisté de Mme Cristelle DOUSSIN GALY, Greffier
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026, et suivent les signatures.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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