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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil collegiale, 29 mai 2026, n° 24/03417 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03417 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 29 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/03417 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TFHJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL COLLEGIALE
JUGEMENT DU 29 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Monsieur PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
ASSESSEURS : Madame FERRÉ, Vice-Présidente
Madame LOUIS, Vice-Président
GREFFIER :
M. PEREZ
DEBATS
à l’audience publique du 16 Mars 2026 hors la présence de Mme LOUIS auquel il a été rendu compte dans le délibéré, les avocats ne s’y étant pas opposés.
JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
S.A.R.L. SODIBO 38 exploitant sous le nom commercial GLUP’S, RCS Toulouse 398 742 197, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 328
DEFENDERESSE
Compagnie d’assurance GROUPAMA D’OC, RCS Toulouse 391 851 557, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Michel BARTHET, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 16
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
L’immeuble situé [Adresse 3] et [Adresse 1] à [Localité 1] comportait au rez-de-chaussée deux locaux commerciaux, dont l’un était exploité par la SARL SODIBO 38 pour l’activité de vente de bonbons, selon bail commercial du 24 octobre 1994 renouvelé avec une prise d’effet le 1er janvier 2020.
Le 5 mars 2024, le mur de refend s’est effondré et le 6 mars 2024 la Commune de [Localité 1] a pris un arrêté de mise en sécurité, diligentant ses services techniques ainsi que le bureau d’études INGEBAT. Des mesures d’étaiement ont été mises en place par la SAS STTL mais l’immeuble s’est effondré dans la nuit du 8 au 9 mars 2024.
Par ordonnance en date du 19 mars 2024, le Président du Tribunal judiciaire de Toulouse a autorisé le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble à assigner d’heure à heure différents défendeurs dont la SAS INGEBAT, la SAS STTL et la Commune de [Localité 1], afin de solliciter une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile. L’intervention volontaire de la SARL SODIBO 38 a été déclarée recevable et Monsieur [H] [I] a été désigné en qualité d’expert par ordonnance du 27 mars 2024.
Par ordonnance du 6 juin 2024, les opérations d’expertise ont été étendues notamment à la Compagnie d’assurances GROUPAMA D’OC, assureur de la SARL SODIBO 38, à la demande de l’assuré.
Par ordonnance du Président du tribunal judiciaire du 5 juillet 2024, la SARL SODIBO 38 a été autorisé à assigner la Compagnie d’assurances GROUPAMA D’OC à jour fixe.
Par acte de commissaire de justice du 10 juillet 2024, elle l’a assignée, demandant au tribunal de :
A titre principal, condamner la Compagnie d’assurances GROUPAMA D’OC à lui payer 347 348,95 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2024 se décomposant comme suit :* 5 348,95 euros au titre de la garantie stock marchandises,
* 341 080 euros au titre de la perte vénale du fonds de commerce,
* 920 euros au titre de la protection juridique,
A titre subsidiaire si une expertise judiciaire était sollicitée, condamner la Compagnie d’assurances GROUPAMA D’OC à lui payer 100 000 euros de provision ad litem,En tout état de cause, condamner la Compagnie d’assurances GROUPAMA D’OC :* à lui payer 30 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral,
* à lui payer 10 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,
* aux dépens,
* à lui payer 6 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par jugement mixte du 17 janvier 2025, le tribunal a :
Condamné la Compagnie d’assurances GROUPAMA D’OC à garantir la SARL SODIBO 38 au titre de la protection juridique,Condamné la Compagnie d’assurances GROUPAMA D’OC à payer à la SARL SODIBO 38 la somme de 920 euros, sur présentation des factures acquittées de l’avocat à hauteur de ce montant minimum,Condamné la Compagnie d’assurances GROUPAMA D’OC à garantir la SARL SODIBO 38 au titre de la valeur vénale de son fonds de commerce, dans la limite de 300 000 euros, sans franchise,Condamné la Compagnie d’assurances GROUPAMA D’OC à payer à la SARL SODIBO 38 la somme de 10 000 euros à titre de provision ad litem,Débouté la SARL SODIBO 38 de sa demande d’indemnisation au titre de la perte de stock,Débouté la SARL SODIBO 38 de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice moral,Débouté la SARL SODIBO 38 de sa demande d’indemnisation au titre de la résistance abusive,Ordonné une expertise judiciaire sur l’évaluation du fonds de commerce au jour du sinistre et la perte de valeur vénale du fonds de commerce.
Madame [O] [R] a déposé son rapport d’expertise le 26 janvier 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions, déposées à l’audience, la SARL SODIBO 38 sollicite du tribunal de :
Prendre acte des virements de la somme totale de 281 200 euros HT par la Compagnie d’assurances GROUPAMA D’OC au titre de la perte de la valeur vénale de son fonds de commerce,Condamner la Compagnie d’assurances GROUPAMA D’OC à lui payer les intérêts au taux légal sur la somme de 281 200 euros HT à compter de la mise en demeure du 15 mars 2024,Condamner la Compagnie d’assurances GROUPAMA D’OC à lui payer 2 976,31 euros au titre des primes dues dans le cadre du contrat accomplir,Condamner la Compagnie d’assurances GROUPAMA D’OC à lui payer 10 000 euros de dommages et intérêts,Condamner la Compagnie d’assurances GROUPAMA D’OC à lui payer 4 344 euros au titre des frais de son expert-comptable,Condamner la Compagnie d’assurances GROUPAMA D’OC aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,Condamner la Compagnie d’assurances GROUPAMA D’OC à lui payer 8 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Au soutien de ses demandes, la SARL SODIBO 38 se fonde sur l’expertise pour considérer qu’il y a une perte totale de la valeur vénale du fonds de commerce. Elle rappelle que sa demande de mobilisation du contrat d’assurance remonte au 15 mars 2024 et que dès l’acte introductif d’instance du 10 juillet 2024 elle avait sollicité l’indemnisation de la valeur du fonds de commerce était sollicitée. Elle ajoute que malgré l’effondrement de l’immeuble elle a continué de payer ses primes d’assurance, pensant pouvoir se réinstaller, ce qui s’avère en réalité impossible, de sorte que les primes non plus lieu d’être n’ayant plus de contrepartie. Elle fonde sa demande de dommages et intérêts sur la résistance abusive de l’assureur, ou à défaut sur son préjudice moral, soutenant que l’assureur n’a eu de cesse de contester la valeur du fonds de commerce et que malgré une reconnaissance de sa part de devoir a minima la somme de 64 644 euros, elle n’a procédé à aucune proposition ni au versement d’un acompte, la plaçant en grande difficulté financière. Elle ajoute enfin avoir fait appel à un expert-comptable pour apporter des précisions techniques lors des opérations d’expertise, ce dont il convient de l’indemniser.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées à l’audience, la Compagnie d’assurances GROUPAMA D’OC demande au Tribunal de :
Constater qu’elle a réglé la somme de 281 200 euros (en ce inclus la provision ad litem de 10 000 euros) et débouter la SARL SODIBO 38 de sa demande d’indemnité au titre de la valeur du fonds de commerce,Débouter la SARL SODIBO 38 de sa demande au titre de la cotisation de 2024 et acter qu’elle s’en rapporte sur les cotisations 2025 et 2026,Réduire à de plus justes proportions les frais d’assistance de l’expert-comptable, frais clients et frais irrépétibles,Débouter la SARL SODIBO 38 de sa demande d’indemnité au titre de la résistance abusive et du préjudice moral,Statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses demandes, la Compagnie d’assurances GROUPAMA D’OC indique avoir accepté les termes du rapport d’expertise et versé la somme réclamée, de sorte que la réclamation principale n’a plus lieu d’être. Quant au remboursement des cotisations, elle rappelle, au visa de l’article L.121-9 du code des assurances, que si en cas de perte totale de la chose assurée résultant d’un événement non prévu par la police, l’assurance prend fin et l’assureur restitue la prime afférente au temps pour lequel le risque n’est plus couru, en l’espèce la perte de la chose provient au contraire de la réalisation du risque reconnu, de sorte que la fraction de prime correspondant à ce risque lui reste acquise. Elle conteste toute résistance abusive de sa part, rappelant que le tribunal a déjà statué sur cette demande, de sorte qu’il ne peut être soulevé que des faits nouveaux. Elle insiste sur le fait que l’expert a rendu un pré-rapport qui ne répondait pas complètement à la mission et un second pré-rapport discutable sur des points techniques et sur le plan de la méthode de calcul, raison pour laquelle elle a fait des dires, et qu’après le dépôt du rapport définitif, elle a accepté de régler sur cette base afin de ne pas poursuivre le contentieux indéfiniment, ce qui montre sa bonne foi. Elle ajoute que les demandes au titre des frais d’assistance de l’expert-comptable et frais irrépétibles se confondent.
MOTIVATION
Sur la garantie au titre de la perte de valeur vénale du fonds de commerce
Le jugement du 17 janvier 2025 a déjà tranché le principe de la garantie due par la Compagnie d’assurances GROUPAMA D’OC au titre de la perte de la valeur vénale, dans la limite de 300 000 euros, sans franchise et a, avant dire droit, sur le montant dû, ordonné une expertise.
L’expert judiciaire a évalué la perte de valeur du fonds de commerce à 281 200 euros au jour du sinistre et a retenu une perte totale de la clientèle, conformément à l’article 2.21 du contrat d’assurance prévoyant une indemnité de perte totale de la valeur vénale du fonds au jour du sinistre lorsque l’assuré se trouve dans l’impossibilité absolue et définitive de poursuivre son activité dans le local sinistré suite à la résiliation du bail sur le fondement de l’article 1722 du code civil (destruction totale et fortuite de la chose louée) et que le transfert de l’exploitation dans d’autres locaux ferait perdre la totalité de la clientèle.
Les parties sont d’accord sur ce chiffrage et la somme a été versée par l’assureur.
La seule demande subsistante du demandeur est celle des intérêts de retard.
Il sera rappelé à ce titre qu’en application des articles 1344-1 et 1231-6 du code civil, en cas de retard dans le versement de la prestation, l’assuré est en droit de solliciter des dommages et intérêts, d’un montant égal au taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure de payer.
La SARL SODIBO 38 est ainsi en droit de réclamer le paiement des intérêts au taux légal courant de l’assignation à jour fixe du 10 juillet 2024, valant mise en demeure (la demande de mobilisation du contrat d’assurance du 15 mars 2024 ne valant pas mise en demeure au sens de l’article 1344 du code civil faute d’interpellation suffisante et d’indication d’un montant à payer).
La Compagnie d’assurances GROUPAMA D’OC sera par conséquent condamnée à payer à la SARL SODIBO 38 les intérêts au taux légal courant sur la somme de 281 200 euros à compter du 10 juillet 2024, jusqu’à la date de paiement effectif de cette entière somme.
Sur le remboursement des primes d’assurance
Aux termes de l’article L.121-9 du code des assurances, en cas de perte totale de la chose assurée résultant d’un événement non prévu par la police, l’assurance prend fin de plein droit et l’assureur doit restituer à l’assuré la portion de la prime payée d’avance et afférente au temps pour lequel le risque n’est plus couru (c’est-à-dire à la période qui court de la rupture au terme contractuel).
En revanche, lorsque la perte de la chose assurée résulte de la réalisation d’un risque garanti, la fraction de prime correspondant à ce risque reste acquise à l’assureur.
En l’espèce, la perte totale de la chose était un événement garanti au titre de la garantie de protection financière pour perte de valeur du fonds de commerce ainsi qu’il en résulte de la page 23 des conditions générales. La fraction de prime correspondant à ce risque pour l’année 2024 (d’avril à décembre) de 1 177,79 euros, était donc bien due à l’assureur. La SARL SODIBO 38 sera donc déboutée sur ce point.
En revanche, il y a lieu à remboursement des primes versées en 2025 et 2026 dès lors que la police d’assurance a été rompue au jour du sinistre, en mars 2024, d’un montant total de 1 798,49 euros au vu des justificatifs produits et la Compagnie d’assurances GROUPAMA D’OC sera condamnée à payer cette somme à la SARL SODIBO 38.
Sur les dommages et intérêts
En application de l’article 1231-6 du code civil, en cas de retard dans le versement de la prestation, l’assuré est en droit de solliciter des dommages et intérêts, d’un montant égal au taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure de payer. Si le retard est imputable à la mauvaise foi de l’assureur – mauvaise foi dont la preuve incombe à l’assuré – ce dernier peut en outre réclamer des dommages-intérêts à concurrence du préjudice résultant de ce retard.
L’assuré ne peut cependant pas bénéficier de dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires lorsque l’assureur conteste sa garantie sans faire preuve de résistance abusive, en toute bonne foi.
En l’espèce, les intérêts au taux légal ont déjà été accordés et le jugement du 17 janvier 2025, qui a autorité de la chose jugée, a déjà débouté la demande de dommages et intérêts, de sorte que seuls les diligences -ou l’absence de diligence- de l’assureur postérieures à ce jugement seront examinées.
Or, le fait de contester les conclusions de l’expert par voie de dire ne saurait être considéré comme de la résistance abusive dès lors que les motifs de contestation ne sont pas fallacieux. En outre, il ne saurait être reproché à l’assureur, qui a versé la provision ad litem à laquelle il a été condamnée, de n’avoir pas versé d’autre acompte avant le dépôt du rapport d’expertise et la réclamation de l’assuré qui a suivie.
En conséquence, il ne ressort pas de ces éléments une mauvaise foi de l’assureur et un retard fautif à effectuer sa proposition d’indemnisation. La SARL SODIBO 38 sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la Compagnie d’assurances GROUPAMA D’OC, perdante à l’instance sera condamnée aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, la Compagnie d’assurances GROUPAMA D’OC, partie perdante et condamnée aux dépens, sera condamnée à verser à la SARL SODIBO 38 la somme de 10 000 euros, en ce inclus la somme de 4 344 euros au titre des frais d’assistance d’expert-comptable dont il est justifié par facture, dès lors qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient donc de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort
Condamne la Compagnie d’assurances GROUPAMA D’OC à payer à la SARL SODIBO 38 les intérêts au taux légal courant sur la somme de 281 200 euros à compter du 10 juillet 2024, jusqu’à la date de paiement effectif de cette entière somme ;
Condamne la Compagnie d’assurances GROUPAMA D’OC à payer à la SARL SODIBO 38 la somme de 1 798,49 euros au titre des primes d’assurance 2025 et 2026 ;
Déboute la SARL SODIBO 38 de sa demande au titre des primes d’assurance 2024 ;
Déboute la SARL SODIBO 38 de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne la Compagnie d’assurances GROUPAMA D’OC aux dépens de l’instance en ce inclus les frais d’expertise ;
Condamne la Compagnie d’assurances GROUPAMA D’OC à payer à la SARL SODIBO 38 la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles, en ce inclus les frais d’assistance d’expert-comptable ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
La minute a été signée par le président et le greffier aux jours, mois et an énoncés en en-tête.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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