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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 6 févr. 2026, n° 25/03278 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03278 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 5AA
N° RG 25/03278 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UQLM
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 06 Février 2026
[H] [K]
C/
[E] [L] [Y] [I]
[P] [G] [V] [I]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le
à Me VIALLARD
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Vendredi 06 Février 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 21 Novembre 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
M. [H] [K], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Laura VIALLARD de l’AARPI LEXVIA, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
Mme [E] [L] [Y] [I], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
M. [P] [G] [V] [I], demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [H] [K] a donné à bail à Madame [E] [I] un appartement à usage d’habitation avec terrasse (appartement B001) un garage à vélo et deux emplacements de parking, situés [Adresse 7] à [Localité 2] par contrat en date du 30 mars 2021, moyennant un loyer initial de 470 euros et 60 euros de provision sur charges.
Par acte séparé du 30 mars 2021, Monsieur [P] [I] s’est porté caution solidaire des engagements souscrits par la locataire en vertu du bail susvisé pour une durée maximale de 9 ans pour le montant du loyer, des indemnités d’occupation, des charges, des réparations locatives, des taxes et tous frais éventuels de procédure dus en vertu de ce bail.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [H] [K] a fait signifier à Madame [E] [I] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 13 mai 2025 pour un montant en principal de 1.048,34 euros, dénoncé à la caution par acte du 23 mai 2025.
Monsieur [H] [K] a ensuite fait assigner Madame [E] [I] et Monsieur [P] [I] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] statuant en référé le 12 août 2025.
Aux termes de l’assignation, il a sollicité de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire,
— constater la résiliation du bail et ordonner l’expulsion de Madame [E] [I] et de tout occupant de son chef, au besoin par la force publique,
— condamner solidairement Madame [E] [I] et Monsieur [P] [I] à lui payer la somme provisionnelle de 1.867,80 euros sauf à parfaire au jour de l’audience,
— ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en tel garde-meubles aux frais, risques et périls de la locataire et occupants,
— fixer l’indemnité d’occupation due solidairement par Madame [E] [I] et Monsieur [P] [I] jusqu’au départ de la locataire ou son expulsion, à une somme mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges locatives (soit la somme de 549,79 euros) qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail et ce, jusqu’à la reprise effective des lieux,
— condamner solidairement Madame [E] [I] et Monsieur [P] [I] à lui payer à la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner solidairement Madame [E] [I] et Monsieur [P] [I] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer, sa dénonce à la caution et le recours à l’exécution forcée,
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
A l’audience du 21 novembre 2025, Monsieur [H] [K], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance et a actualisé le montant de la dette à la somme de 2.385,45 euros au 18 novembre 2025.
Assignés respectivement par actes de commissaire de justice signifiés à étude le 12 août 2025, Madame [E] [I] et Monsieur [P] [I], n’étaient ni présents, ni représentés à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I. SUR LA DEMANDE DE RÉSILIATION
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la HAUTE-GARONNE par la voie électronique le 22 août 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Il est par ailleurs justifié du signalement du commandement de payer à la CCAPEX en date du 15 mai 2025.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable à la date de conclusion du contrat de bail, le contrat ayant été conclu avant la date d’entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023, dispose que : “ Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux”
En l’espèce, le bail litigieux contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié à Madame [E] [I] le 13 mai 2025 pour un montant en principal de 1.048,34 euros.
Au vu du décompte versé aux débats, il convient de constater que le commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 14 juillet 2025.
Il convient en conséquence d’ordonner l’expulsion de Madame [E] [I].
Par ailleurs, le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Monsieur [H] [K] produit un décompte arrêté du 18 novembre 2025 justifiant d’une dette locative d’un montant de 2.385,45 euros.
Madame [E] [I] et Monsieur [P] [I], en sa qualité de caution solidaire, qui n’ont pas comparu, n’ont par définition contesté ni le principe ni le montant de la dette.
Madame [E] [I] et Monsieur [P] [I], en sa qualité de caution solidaire, seront par conséquent condamnés solidairement à titre provisionnel au paiement de la somme de 2.385,45 euros.
Madame [E] [I] et Monsieur [P] [I], en sa qualité de caution solidaire, seront également condamnés solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant depuis la résolution du bail.
L’arriéré est compris dans la somme provisionnelle déjà ordonnée.
Les indemnités d’occupation s’ajoutant au montant provisionnel courront à compter du
1er décembre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [E] [I] et Monsieur [P] [I], en sa qualité de caution solidaire, parties perdantes, supporteront la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la CCAPEX, de sa dénonce à la caution, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des marches judiciaires qu’à dû accomplir Monsieur [H] [K], Madame [E] [I] et Monsieur [P] [I] seront condamnés solidairement à lui verser une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du
30 mars 2021 conclu entre Monsieur [H] [K] d’une part et Madame [E] [I] d’autre part, concernant un appartement à usage d’habitation (appartement B001), un garage à vélo et deux emplacements de parking situés [Adresse 8] à [Localité 2] sont réunies à la date du
14 juillet 2025 ;
ORDONNONS en conséquence à Madame [E] [I] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Madame [E] [I] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [H] [K] pourra deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique ;
CONDAMNONS solidairement Madame [E] [I] et Monsieur [P] [I], en sa qualité de caution solidaire, à verser à Monsieur [H] [K] à titre provisionnel la somme de 2.385,45 euros au titre de la dette locative, selon décompte du 18 novembre 2025, mensualité de novembre 2025 incluse ;
CONDAMNONS solidairement Madame [E] [I] et Monsieur [P] [I], en sa qualité de caution solidaire, à payer à Monsieur [H] [K] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 14 juillet 2025 dont l’arriéré est déjà liquidé au titre de la condamnation provisionnelle prononcée. Pour le futur, l’indemnité courra du
1er décembre 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNONS solidairement Madame [E] [I] et Monsieur [P] [I], en sa qualité de caution solidaire, à verser à Monsieur [H] [K] la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS solidairement Madame [E] [I] et Monsieur [P] [I] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la CCAPEX, de sa dénonce à la caution, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
DEBOUTONS Monsieur [H] [K] de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire ;
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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