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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 9, 16 janv. 2025, n° 24/08461 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08461 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 9
JUGEMENT PRONONCÉ LE 16 Janvier 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 9
N° RG 24/08461 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZUY7
N° MINUTE : 25/00002
AFFAIRE
[L] [U] épouse [R],
/
[P] [R]
DEMANDEURS
Madame [L] [U] épouse [R]
Née le 18 Août 1993 à MASSY (91300)
4 Square de l’Atlantique
92160 ANTONY
Assistée par Me Kenza HAMDACHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0220
ET
Monsieur [P] [R]
Né le 20 Juillet 1993 à TANGER (MAROC)
3 allée du Roussillon
91300 MASSY
Assisté par Me Juliette COUSSENS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P229
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente
assistée de Madame Scarlett DEMON, Greffier
DEBATS
A l’audience du 20 Novembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame [L] [U] et Monsieur [P], tous deux de nationalités française et marocaine, se sont mariés le 3 décembre 2011 devant l’officier d’état civil de la commune d’ANTONY (92) sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage.
De leur union sont issus 3 enfants :
— [D] [R], né le 23 décembre 2012 à ANTONY ;
— [B] [R], né le 7 janvier 2015 à ANTONY ;
— [X], [A] [R], née le 20 octobre 2023 à ANTONY.
Vu la requête conjointe en divorce placée auprès du greffe du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre le 9 octobre 2024 en vue de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 20 novembre 2024 ;
Vu l’absence de demande de mesures provisoires et la clôture prononcée le 20 novembre 2024;
Vu l’acte sous signature privé portant acceptation du principe de la rupture signé par les parties et leurs conseils le 9 octobre 2024 ;
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à la requête pour l’exposé des moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il importe, eu égard à l’existence de cet élément d’extranéité, de se prononcer sur la détermination du juge compétent, ainsi que sur la loi applicable à la présente requête.
Sur la compétence en matière de divorce
En application de l’article 3 du règlement CE n° 2201/2003 dit « Bruxelles 2 bis » du conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, sont compétentes les juridictions de l’État membre :
sur le territoire duquel se trouve :
a)- la résidence habituelle des époux,
— la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore,
— la résidence habituelle du défendeur,
— en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux,
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande,
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est soit ressortissant de l’État membre en question, soit, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, s’il y a son « domicile » ;
b)-de la nationalité des deux époux ou, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, du «domicile» commun.
En l’espèce, les époux résident en France, de sorte que le juge français est compétent pour statuer sur les questions relatives au divorce.
Sur la loi applicable en matière de divorce
En vertu de l’article 9 de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981 relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire :
“La dissolution du mariage est prononcée selon la loi de celui des deux Etats dont les époux ont tous deux la nationalité à la date de la présentation de la demande.
Si à la date de la présentation de la demande, l’un des époux a la nationalité de l’un des Etats et le second celle de l’autre, la dissolution du mariage est prononcée selon la loi de l’Etat sur le territoire duquel les époux ont leur dernier domicile commun ou avaient leur dernier domicile commun.”
En l’espèce, les deux parties, bien qu’ayant la nationalité marocaine, ont aussi toutes deux la nationalité française, en sorte que la loi française est applicable.
Sur la compétence et la loi applicable au régime matrimonial
En application du règlement n°2016/1103 du 24 juin 2016 et de la convention de La Haye, la présente juridiction étant saisie de la demande en divorce et la première résidence des époux ayant été fixée en France, le juge français est compétent et la loi française applicable à ce sujet.
Sur la compétence du juge en matière de responsabilité parentale
En application des dispositions de l’article 12 du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 dit Bruxelles II bis relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, les règles de compétence établies par le présent règlement en matière de responsabilité parentale sont conçues en fonction de l’intérêt supérieur de l’enfant et en particulier du critère de proximité. Ce sont donc en premier lieu les juridictions de l’État membre dans lequel l’enfant a sa résidence habituelle qui devraient être compétentes, sauf dans certains cas de changement de résidence de l’enfant ou suite à un accord conclu entre les titulaires de la responsabilité parentale.
En l’espèce, les enfants résident en France. Le juge français est donc compétent.
Sur la loi applicable en matière de responsabilité parentale
En application des dispositions de l’article 15 de la Convention de la Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, les autorités des États contractants appliquent leur loi dans l’exercice de la compétence qui leur est attribuée.
En l’espèce, les juridictions françaises étant compétentes en matière de responsabilité parentale, la loi française sera applicable.
Sur la compétence en matière d’obligation alimentaire
L’article 3 du Règlement (CE) n° 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires prévoit que sont compétentes pour statuer en matière d’obligations alimentaires dans les états membres :
— la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle, ou
— la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle, ou
— la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à l’état des personnes lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties, ou
— la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à la responsabilité parentale lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties.
En l’espèce, les parties résident toutes deux en France. Les juridictions françaises sont compétentes pour statuer sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.
Sur la loi applicable en matière d’obligation alimentaire
Aux termes de l’article 15 du règlement (CE) du Conseil n° 4/2009 du 18 décembre 2008, la loi applicable en matière d’obligations alimentaires est déterminée conformément au Protocole de La Haye du 23 novembre 2007 pour les États membres liés par cet instrument.
L’article 3 dudit protocole dispose : « 1. Sauf disposition contraire du Protocole, la loi de l’État de la résidence habituelle du créancier régit les obligations alimentaires. »
En l’espèce, les parties résidant en France, il convient de faire application de la loi française.
SUR LE PRONONCE DU DIVORCE
Au vu de la déclaration commune d’acceptation du principe de la rupture du mariage en date du 09 octobre 2024 il convient de prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE
Aux termes de l’article 268 du code civil, les époux peuvent, pendant l’instance, soumettre à l’homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce. Le juge, après avoir vérifié que les intérêts de chacun des époux et des enfants sont préservés, homologue les conventions en prononçant le divorce.
En l’espèce les parties s’accordent sur l’ensemble des conséquences du divorce, telles que demandées dans leur requête conjointe. Il convient dès lors de faire droit à ces demandes, les intérêts de chacun et des enfants étant préservés, et de :
— prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture ;
— ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux en date du 3 décembre 2011, et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ;
— dire que les époux ne pourront plus faire usage du nom de l’autre ;
— attribuer à Madame [T] [U] le droit au bail afférent au logement sis 4 Square de l’Atlantique – ANTONY (92160).
— constater que les époux ont formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences des articules 252 du Code civil ;
— fixer la date des effets du divorce au 7 janvier 2024 ;
— condamner Monsieur [P] [R] à verser à Madame [L] [U] au titre d’une prestation compensatoire, la somme de 30.000 Euros sous forme de capital, en application des articles 270 et 271 du Code Civil ; (il est référé pour plus ample exposé de la situation financière des parties aux termes de leur requêter conjointe, corroborés par les pièces) ;
— constater que les enfants ont été informés de leur droit à être entendus ;
— constater que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l’égard de [D] [R], [B] [R] et [X] [R], en application des articles 372 et suivants
du Code civil ;
— fixer la résidence des enfants au domicile de la mère ;
— fixer, sauf meilleur accord, le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [P] [R] a l’égard de [D] et [B] [R], selon les modalités suivantes :
— Pendant l’année scolaire, les fins de semaines paires du calendrier du samedi 10h audimanche 18h,
— Pendant les petites vacances scolaires :
0 La 1ère moitié les années paires et la ème moitié les années impaires,
— Pendant les vacances d’été :
0 Chez le père : la 1ère quinzaine des mois de juillet et août les années paires et la 2ème quinzaine des mois de juillet et aout les années impaires,
— fixer sauf meilleur accord, le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [P] [R] a l’égard de [X] [A] [R], selon les modalités évolutives suivantes:
— Jusqu’aux deux ans de [X] : droit de visite les fins de semaines paires du calendrier les samedi et dimanche de 10h à 13h,
— A compter des deux ans de [X] : droit de visite et d’hébergement qui s’exercera selon les mêmes modalités que concernant [D] et [B] ;
A charge pour le père de venir chercher les enfants et de les ramener au domicile de la mère.
— La contribution à l’entretien et l’éducation des enfants
— condamner Monsieur [P] [R] à verser à Madame [L] [U] la somme de 2100 € par mois, soit 700 € par mois et par enfant, au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de [D] [R], [B] [R] et [X] [R],
en application de l’article 371-2 du Code civil ;
— ordonner que ce règlement s’effectue avant le 5 du mois pour lequel elle est du par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
— condamner Monsieur [P] [R] à prendre en charge la totalité des frais scolaires, extra-scolaires, activités sportives et médicaux, après accord des deux parents sur le principe et le montant de la dépense (sauf cas de force majeure ne permettant pas de recueillir cet accord avant l’engagement de la dépense).
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 1125 du code de procédure civile, les dépens de la procédure, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.
Il n’y a pas lieu de déroger à ces dispositions.
PAR CES MOTIFS
Marie-Pierre BONNET, juge aux affaires familiales, assistée de Scarlett DEMON, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable à l’ensemble des chefs de demande du présent litige,
CONSTATE que les enfants n’ont pas sollicité leur audition en application de l’article 388-1 du code civil,
CONSTATE que les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile ont été effectuées et qu’elles se sont révélées négatives ;
PRONONCE LE DIVORCE POUR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE
de Monsieur [P] [R],
né le 2à juillet 1983 à Tanger (Maroc)
et de Madame [L] [U]
née le 18 août 1993 à ANTONY (92)
mariés le 3 décembre 2011 à ANTONY (92) ;
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à Nantes,
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE aux époux qu’ils ne pourront plus user du nom de l’autre suite au prononcé du divorce,
DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires,
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 7 janvier 2024 ;
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
CONDAMNE Monsieur [Y] à payer à Madame [U] une prestation compensatoire sous forme d’un capital de 30.000 euros euros, dans le mois de la présente décision, ATTRIBUE à Madame [U] les droits locatifs de l’ancien domicile conjugal sis 4 square de l’Atlantique- 92160 ANTONY,
Sur les mesures concernant les enfants :
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par Monsieur [R] et par Madame [U] à l’égard des enfants mineurs ;
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie de l’enfant, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
DIT que la résidence des enfants est fixée au domicile de la mère,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
DIT que le père, Monsieur [R], accueillera les enfants, librement en accord entre les parents, ou sous réserve d’un meilleur accord de la manière suivante :
O à l’égard de [D] et [B] [R] :
— Pendant l’année scolaire, les fins de semaines paires du calendrier du samedi 10h audimanche 18h,
— Pendant les petites vacances scolaires :
. La 1ère moitié les années paires et la ème moitié les années impaires,
— Pendant les vacances d’été :
. Chez le père : la 1ère quinzaine des mois de juillet et août les années paires et la 2ème quinzaine des mois de juillet et aout les années impaires,
O à l’égard de [X] [A] [R] :
— Jusqu’aux deux ans de [X] : droit de visite les fins de semaines paires du calendrier les samedi et dimanche de 10h à 13h,
— A compter des deux ans de [X] : droit de visite et d’hébergement qui s’exercera selon les mêmes modalités que concernant [D] et [B] ;
— à charge pour le père d’aller chercher et de reconduire les enfants au domicile de l’autre parent ou de les faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance,
FIXE à la somme de 700 (SEPT CENT) euros par mois et par enfant, soit 2.100 (DEUX MILLE CENT) euros par mois, la pension alimentaire mise à la charge du père pour l’entretien et l’éducation des enfants, payable au domicile de Madame [U], mensuellement, avant le cinq de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter de la présente décision et l’y condamne en tant que de besoin,
CONDAMNE Monsieur [P] [R] à prendre en charge la totalité des frais scolaires, extra-scolaires, activités sportives et médicaux, après accord des deux parents sur le principe et le montant de la dépense (sauf cas de force majeure ne permettant pas de recueillir cet accord avant l’engagement de la dépense) ;
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité des enfants, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins,
DIT que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur,
DIT que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante:
pension revalorisée = montant initial de la pension X A
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone : 08.92.68.07.60, ou INSEE www.insee.fr),
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers,- autres saisies,- paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire),- recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
Le créancier peut également s’adresser à l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires et dès que la pension n’est pas payée depuis un mois,
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires est de droit ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE l’exécution provisoire des mesures relatives aux enfants ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que la décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception et sera susceptible d’appel dans le mois de cette notification, auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles.
Le présent jugement a été signé par Madame Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente et par Madame Scarlett DEMON, Greffier présent lors du prononcé.
Fait à Nanterre, le 16 Janvier 2025
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Règlement (UE) 2016/1103 du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
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