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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 28 avr. 2026, n° 25/02296 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02296 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 53F
N° RG 25/02296 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UJL7
JUGEMENT
N° B
DU : 28 Avril 2026
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS CREDIPAR
C/
[K] [F]
[Q] [I]
Copie certifiée conforme délivrée à toutes les parties
Le
JUGEMENT
Le Mardi 28 Avril 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Vanessa RIEU, Juge, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 03 Février 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS CREDIPAR, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Aurélie LESTRADE de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Me Margot ROVINO, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
Mme [K] [F], demeurant [Adresse 5]
comparante en personne
M. [Q] [I], demeurant [Adresse 6]
comparant en personne
RAPPEL DES FAITS
Selon offre préalable acceptée le 15 octobre 2022, sous signature électronique, la SA Compagnie générale de crédit aux particulier CREDIPAR a consenti à Madame [K] [F] et Monsieur [Q] [I], un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule de marque PEUGEOT SUV 2008 Style Puretech 100 S&S BVM6, d’occasion, n° de série NJ759339, immatriculée [Immatriculation 1], pour un montant de 25.660,56 euros TTC, sur une durée de 49 mensualités.
Des échéances étant demeurées impayées, la SA Compagnie générale de crédit aux particulier CREDIPAR a, par acte introductif d’instance en date des 3 et 11 juin 2025, fait assigner respectivement Monsieur [Q] [I] et Madame [K] [F], par devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de TOULOUSE, à l’audience du 6 octobre 2025, en lui demandant, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— entendre constater qu’ils se sont montrés défaillants dans le paiement des loyers du contrat de location avec option d’achat litigieux,
— entendre constater que les lettres de mise en demeure de payer des 1er mars 2024 et 11 mars 2024 sont demeurées vaines,
— entendre constater le caractère certain, liquide et exigible de la créance de la société requérante,
En conséquence,
— les condamner solidairement à lui payer sans délai la somme principale de 10.587,69 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter de l’arrêté de compte du 12 mai 2025 ,
A titre subsidiaire,
— entendre prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location avec option d’achat,
— les condamner solidairement au paiement de la somme de 10.587,69 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2025,
— s’entendre condamner sous la même solidarité à payer la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire, initialement appelé à l’audience du 6 octobre 2025 a été renvoyée et finalement débattue à l’audience du 3 février 2026.
Lors des débats, la juridiction a invité les parties présentes ou représentées à faire valoir leurs observations sur le respect des obligations précontractuelles et contractuelles, ainsi que la sanction civile applicable en cas de non respect de ces obligations.
La SA Compagnie générale de crédit aux particulier CREDIPAR, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Elle verse également aux débats la citation signifiée à Madame [K] [F] le 16 octobre 2025, faisant suite à son changement d’adresse et à la signification de l’assignation par procès-verbal de recherches infructueuses.
A l’appui de ses prétentions, elle expose que le véhicule a été livré et réceptionné le 24 octobre 2022 et que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, le premier incident de paiement non régularisé se situant le 25 juin 2023, ce qui l’a contrainte à provoquer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible.
Elle indique que le véhicule a été restitué par les défendeurs le 2 octobre 2023 et vendu pour un montant de 12 500 € HT, et dont le prix de vente a été déduit de la créance exigible.
Elle fait valoir la régularité de la signature électronique du contrat de prêt.
En réponse aux moyens pouvant être relevés d’office concernant le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation, la SA Compagnie générale de crédit aux particulier CREDIPAR se défend de toute irrégularité et produit à l’audience, la fiche de liaison avec le tribunal, complétée.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation valant conclusions, pour l’exposé complet des prétentions et moyens de la SA Compagnie générale de crédit aux particulier CREDIPAR.
Madame [K] [F] et Monsieur [Q] [I], qui comparaissent en personne, sollicitent du juge des contentieux de la protection, la mise en place d’un échéancier de paiement mensuel à hauteur de 50 euros pour Madame [F] et de 200 euros pour Monsieur [I].
S’ils reconnaissent le principe de la dette, ils font part que la vente aux enchères du véhicule a conduit à un prix de cession inférieur au prix du marché, ce qui aurait pu diminuer davantage le solde restant dû.
Monsieur [Q] [I] expose être fonctionnaire du ministère de l’intérieur et percevoir une rémunération mensuelle nette d’environ 2600 €, laquelle après paiement de son loyer et des charges courantes, lui génère un reste à vivre – selon le tableau versé aux débats-, d’un montant de 990 €.
De son côté, Madame [K] [F] indique avoir retrouvé un emploi après une période d’un an et demi durant laquelle elle était inscrite en France travail, qui lui génère des ressources mensuelles d’environ 1850 €. Elle expose payer une contribution à l’entretien et l’éducation de son enfant à hauteur de 221 € et indique qu’après paiement de son loyer et de ses charges – dont elle fournit des justificatifs-, son reste à vivre mensuel s’élève à 150 €.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 28 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préliminaire, le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
Il est rappelé que l’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation et d’écarter en outre d’office, sous réserve de respecter le principe du contradictoire, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
La créance invoquée par la SA Compagnie générale de crédit aux particulier CREDIPAR sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience.
Également, il convient de rappeler qu’il ne sera pas statué sur les demandes de « constater, voir, donner acte, déclarer » qui, sauf dispositions légales spécifiques, et sous réserve qu’elles n’emportent pas de conséquences juridiques, ne sont pas des prétentions.
En outre, les articles 16, 442, 444 et 446-1 du code de procédure civile prévoient que le juge peut, pour faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu’il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu’il détermine tous les documents ou justifications propres à l’éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l’abstention de la partie ou de son refus. Le président peut ordonner la réouverture des débats et doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En procédure orale, les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
En l’espèce, la Compagnie générale de crédit aux particulier CREDIPAR produit comme seul justificatif des sommes appelées et payées par les défendeurs, un document sans titre, portant un numéro de référence « 101M7565970 » en date du 12 mai 2025 au nom du client « Mle [K] [F] » représentant un tableau avec plusieurs colonnes : date opération, libellé, débit, crédit.
Or, ce document qui émane du prêteur (pièce 4) ne comptabilise pas les versements réellement effectués par les défendeurs depuis l’origine de la location avec option d’achat et au fil du temps, mais fait uniquement état de façon très synthétique d’un récapitulatif des échéances appelées et payées.
En l’état, ce décompte n’est donc pas suffisamment clair pour permettre une lecture de l’ensemble des mouvements opérés au débit (échéances appelées) comme au crédit (l’intégralité des versements effectués, à quelque titre que ce soit).
Aucun autre élément n’est produit, pas même un tableau d’amortissement pouvant justifier la différence du montant des échéances figurant sur le contrat (1 loyer puis 48 loyers à 364,12 euros) et sur le tableau précité (450,12 euros).
Les documents versés aux débats ne permettent, faute d’un décompte suffisamment clair, de connaître précisément les remboursements effectués depuis l’origine du crédit par les emprunteurs toutes causes confondues, ce qui ne permet pas en outre, de connaître ou encore de reconstituer la créance qui serait due, également expurgée des intérêts, comme de pouvoir avec certitude définir la date du premier incident non régularisé, en application de l’article R.312-35 du code de la consommation.
En conséquence, il convient de réouvrir les débats et de solliciter de la Compagnie générale de crédit aux particulier CREDIPAR les extraits de compte intégraux et complets de la location avec option d’achat en litige reprenant l’ensemble des échéances appelées et des montants versés depuis l’origine du crédit toutes causes confondues, ainsi que le détail de la créance appelée dans l’assignation expurgée des intérêts contractuels (totalité des sommes versées à quelque titre que ce soit).
Cette réouverture des débats permettra également à Madame [K] [F] et Monsieur [Q] [I] de produire l’ensemble des paiements effectués depuis la souscription de la LOA litigieuse et des paiements éventuellement intervenus depuis l’assignation.
Il est rappelé qu’afin de respecter le principe du contradictoire, toutes les pièces produites devront avoir été échangées entre les parties avant la date de la prochaine audience.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement avant-dire-droit,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 17 novembre 2026 à 9 heures, salle Marianne, au Tribunal judiciaire de Toulouse, [Adresse 7] ;
ENJOINT à la Compagnie générale de crédit aux particulier CREDIPAR de produire :
— les extraits du compte, intégraux et complets, reprenant chronologiquement l’ensemble des mouvements enregistrés au débit du compte, comme au crédit, et en conséquence les montants versés depuis l’origine du crédit toutes causes confondues,
— ainsi que le détail de la créance appelée dans l’assignation expurgée des intérêts contractuels, à savoir comptabilisant la totalité des montants versés à quelque titre que ce soit ;
ENJOINT à Madame [K] [F] et Monsieur [Q] [I] de produire le cas échéant, l’ensemble des paiements effectués depuis la souscription de la location avec option d’achat litigieuse, ainsi que les justificatifs des éventuels paiements effectués depuis l’assignation ;
DIT que la présente décision vaut convocation des parties à l’audience susvisée.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le Greffier, La Juge,
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