Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 8, 4 juin 2026, n° 25/03077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° : 26/
JUGEMENT : réputé contradictoire
DU : 04 Juin 2026
DOSSIER : N° RG 25/03077 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UDM6 / JAF Cab 8
AFFAIRE : [C] / [A]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 04 Juin 2026
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Elise PIONICA
Greffier :
Madame Corinne PIAU
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 09 Mars 2026
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Madame [M] [C] épouse [A]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Juliette BERGER, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 10
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2025-007370 du 17/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [A]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 4] (ALGÉRIE)
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Non représenté
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel,
Vu la demande en divorce en date du 18 juin 2025,
DÉCLARE la juridiction saisie compétente pour connaître de l’affaire et la loi française applicable aux prétentions des parties ;
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce de :
. Monsieur [U] [A] né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 4] (Algérie)
Et de
. Madame [M] [C] née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 3] (31)
Mariés le [Date mariage 1] 2012 par-devant l’officier d’État civil de la commune de [Localité 4] (Algérie) ;
RAPPELLE que mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français et qu’à défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ;
FIXE dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement au 18 juin 2025 ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RENVOIE la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ;
RENVOIE en cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, la partie la plus diligente à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ;
RAPPELLE qu’à l’issue du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
DIT qu’en conséquence, chacun des époux perdra l’usage de son nom marital, à l’issue du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
ATTRIBUE à titre préférentiel le véhicule Renault Clio à Monsieur [U] [A], à charge pour lui de l’assurer et de l’entretenir ;
DÉCLARE irrecevable la demande de Madame [M] [C] visant à ordonner la remise du véhicule TIGUAN ;
DÉCLARE irrecevable la demande de Madame [M] [C] visant à ordonner que chaque époux reprenne ses vêtements et objets personnels ;
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard des enfants mineurs ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, et qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne ;
RAPPELLE que pour l’exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
la scolarité et l’orientation professionnelle,les sorties du territoire national,la religion,la santé,les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales, qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
DIT que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
FIXE la résidence des enfants au domicile maternel ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera en considération de l’intérêt de l’enfant ;
DIT que, sauf meilleur accord entre les parents, le père bénéficie, lorsqu’il justifiera d’un logement adapté :
En période scolaire : d’un droit de visite et d’hébergement avec extension au jour férié qui précède ou suit immédiatement la période d’exercice du droit de visite et d’hébergement les fins de semaines paires du vendredi à la sortie des classes au plus tard 18 h 30 jusqu’au lundi matin rentrée des classes au plus tard à 09 heures;
En période de vacances scolaires : d’un droit de visite et d’hébergement la moitié des vacances scolaires, première moitié avec alternance chaque année pour Noël ;
En période de vacances d’été : d’un droit de visite et d’hébergement la moitié des vacances scolaires avec alternance par quinzaines les 1ère et 3ème quinzaines les années paires et 2ème et 4ème quinzaines les années impaires ;
DIT que sauf meilleur accord entre les parties, si le titulaire du droit de visite et d’hébergement ne l’a pas exercé dans la première heure pour les fins de semaine ou dans la première demi-journée pour les périodes de vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période ;
DIT que sauf meilleur accord entre les parties, chaque année le père recevra le ou les enfants le jour de la fête des pères et la mère recevra le ou les enfants le jour de la fête des mères ;
DIT qu’il appartient au parent exerçant le droit d’hébergement de prendre et de ramener personnellement ou par une personne digne de confiance connue du ou des enfants, le ou les enfants au domicile du parent gardien ;
DIT que les frais liés à l’exercice du droit de visite, comprenant le transport du ou des enfants, sont à la charge du parent qui l’exerce ;
DIT que les parents s’informeront mutuellement de leurs congés respectifs dans un délai raisonnable (au moins 3 mois à l’avance) afin de pouvoir organiser dans les meilleurs délais possibles les vacances des enfants avec les parents ;
DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie du lieu de résidence de l’enfant ([Localité 3]) ;
DIT que la période de vacances scolaires est décomptée à partir du 1" jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’enfant et s’arrête la veille de la rentrée ;
DIT qu’en cas de « pont », les parties devront s’entendre à l’amiable pour sortir l’enfant de l’école à titre exceptionnel pour un week-end prolongé ;
DIT que chacun des parents pourra faire amener ou chercher au domicile de l’autre parent ou à l’établissement scolaire les enfants par toute personne de confiance dûment mandatée, et en prenant le soin de prévenir à l’avance l’autre parent de la qualité et de l’identité de la personne mandatée ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
MAINTIENT à 84 euros par mois et par enfant, soit 168 euros par mois, la contribution que doit verser le père/ la mère, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants, augmentée des majorations résultant de l’indexation prévue dans l’ordonnance du juge de la mise en état laquelle continuera à courir selon les mêmes modalités ;
CONDAMNE Monsieur [U] [A] à payer la contribution à l’entretien et l’éducation et les majorations futures de la pension alimentaire ainsi indexée, lesquelles seront exigibles sans notification préalable ;
DIT que cette contribution à l’entretien et l’éducation est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou est à la charge des parents ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants est versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
DIT que les frais de scolarité (inscription dans un établissement, fournitures, sorties scolaires), les activités extrascolaires (sport, loisir, colonies de vacances), les frais médicaux et paramédicaux restant à charge, les frais de permis et d’études supérieures seront partagés par moitié entre les parents, sur présentation d’une facture et après accord sur la dépense au-delà de 150 euros, et au besoin CONDAMNE le parent qui ne les aura pas exposés à rembourser à l’autre la moitié de ces frais ;
DIT qu’à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût ;
DIT que les autres dépenses sont intégralement assumées par le parent qui a la garde des enfants ;
REJETTE toute demande autre, plus ample ou contraire des parties ;
RAPPELLE que seules les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
DIT qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
CONDAMNE Madame [M] [C] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Notaire ·
- Assurance habitation ·
- Taxes foncières ·
- Indivision ·
- Bien immobilier ·
- Compte ·
- Assurances ·
- Résidence principale ·
- Partage amiable ·
- Tribunal judiciaire
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise individuelle ·
- Juridiction ·
- Renvoi ·
- Activité économique ·
- Compétence du tribunal ·
- Artisan ·
- Tribunaux de commerce ·
- Enseigne ·
- Jugement
- Créanciers ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Vente ·
- Commandement de payer ·
- Saisie immobilière ·
- Syndic ·
- Immobilier ·
- Banque populaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Accident du travail ·
- Recours ·
- Réserve ·
- Principe du contradictoire ·
- Comparution ·
- Victime
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Habitat ·
- Congé ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation judiciaire ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Assignation
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sursis à statuer ·
- Enseigne ·
- Devis ·
- Dépôt ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Rapport d'expertise ·
- Parfaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Accord ·
- Partie ·
- Mise en état ·
- Juge ·
- Mission ·
- Provision ·
- Rémunération ·
- Conciliation
- Mise en concurrence ·
- Conseil syndical ·
- Assemblée générale ·
- Projet de contrat ·
- Désignation ·
- Ordre du jour ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Concurrent ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Demande de remise de documents ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Document ·
- Archives ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Assemblée générale ·
- Pièces ·
- Mutation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Pouvoir de représentation ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Courriel ·
- Désistement ·
- Juge
- Enfant ·
- Vacances ·
- Etat civil ·
- Yougoslavie ·
- Kosovo ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Conserve ·
- Autorité parentale ·
- Fins
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Administrateur provisoire ·
- Cabinet ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.