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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 28 mai 2026, n° 26/00606 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00606 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ch4.3 JCP
N° RG 26/00606 – N° Portalis DBYH-W-B7K-M3Z3
Copie exécutoire
délivrée le : 28 Mai 2026
à :Maître Serge ALMODOVAR de la SELARL RETEX AVOCATS
Copie certifiée conforme
délivrée le :28 Mai 2026
à :Monsieur [X] [V]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 28 MAI 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. SOCIETE GENERALE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Serge ALMODOVAR de la SELARL ALMODOVAR ARGUMENTS, avocats au barreau de VALENCE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [X] [V]
né le [Date naissance 1] 1975 à , demeurant [Adresse 2]
non comparant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 23 Mars 2026 tenue par Mme Françoise SILVAN, Magistrat à titre temporaire chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier;
Après avoir entendu l’avocat du demandeur en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 28 Mai 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 12 novembre 2024, M. [X] [V] a ouvert un compte courant dans les livres de la SOCIETE GENERALE.
La banque a mis en demeure de régulariser le solde débiteur du compte par courrier recommandé du 25 février 2025 et prononcé la déchéance du terme le 5 mai 2025.
Par acte de commissaire de justice du 13 janvier 2026, la SOCIETE GENERALE a fait assigner M. [X] [V] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] afin de :
— le voir condamner au paiement des sommes suivantes :
* 12 220,43€ pour solde du solde débiteur du compte, avec intérêts au taux légal à 26/04/25,
* 800 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 23 mars 2026, la SOCIETE GENERALE régulièrement représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes contenues dans l’assignation.
Régulièrement assigné par dépôt en l’étude du commissaire de justice, M. [X] [V] n’a pas comparu à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, ni ne s’est fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026.
MOTIVATION
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation, auxquelles les parties ne peuvent pas déroger.
L’article R. 632-1 du code de la consommation, dans sa version applicable à la date des débats devant le tribunal, dispose que le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
— ou le premier incident de paiement non régularisé,
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable,
— ou le dépassement, au sens du 11° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée conformément aux dispositions précitées.
L’action en paiement engagée est donc recevable.
Sur la demande en paiement
En vertu des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En outre, selon les dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, les relevés du compte bancaire démontrent un solde débiteur de 12 220,43 € au 2 mai 2025.
Par conséquent, M. [X] [V] sera condamné à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 12 220,43€ avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 mai 2025.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens, qui comprendront les frais de procédure, soit en l’état, les coûts de l’assignation, de la notification de celle-ci au préfet et du commandement de payer, seront mis à la charge de M. [X] [V].
L’équité commande d’allouer à la SOCIETE GENERALE une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe ;
DÉCLARE recevable l’action de la SA SOCIETE GENERALE,
CONDAMNE Monsieur [X] [V] à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 12 220,43 € arrêtée au 5 mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 mai 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [X] [V] à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE Monsieur [X] [V] aux entiers dépens de l’instance ;
REJETTE pour le surplus les demandes des parties ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 28 MAI 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
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