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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 2, 13 mai 2026, n° 25/02209 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02209 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 13 Mai 2026
DOSSIER : N° RG 25/02209 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UBME
NAC : 60A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 2
JUGEMENT DU 13 Mai 2026
PRESIDENT
M. LE GUILLOU, Vice-Président
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Mme [D],
DEBATS
à l’audience publique du 07 Janvier 2026, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à la date du 11 mars 2026, puis prorogé au 13 mai 2026.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
Mme [H] [U]
née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Etienne DURAND-RAUCHER de la SCP CABINET MERCIE – SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 41, et par Maître Pascale ALBENOIS, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant.
DEFENDERESSE
S.A. ALLIANZ IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Georges DAUMAS de la SCP GEORGES DAUMAS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 88
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 août 2020, Mme [H] [U], alors qu’elle était passagère d’une motocyclette, a été victime d’un accident de la circulation consécutif à la manœuvre d’urgence opérée par le conducteur afin d’éviter le véhicule qui les précédait, lequel venait de freiner brusquement. Mme [H] [U] a été projetée violemment au sol et blessée sérieusement.
La société Allianz Iard, assureur de la motocyclette, a reconnu son droit à indemnisation et lui a versé plusieurs sommes provisionnelles, d’un montant total de 12 902,88 euros.
La société Allianz Iard a également diligenté une expertise amiable, confiée au docteur [R] [T] [Q], qui a rendu son rapport définitif le 9 juin 2022.
Par courrier du 18 février 2025, la société Allianz Iard a proposé à Mme [H] [U] une indemnité de 55 978,98 euros, soit un versement de 43 076,10 euros compte tenu des provisions déjà versées.
Mme [H] [U] a refusé cette offre et, par acte de commissaire de justice en date du 9 mai 2025, a fait assigner la société Allianz Iard devant le tribunal judiciaire de Toulouse.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 30 juin 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience à juge unique du 7 janvier 2026, au cours de laquelle les parties ont demandé de révoquer l’ordonnance de clôture et de prononcer la clôture de l’instruction à la date de l’audience.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 11 mars 2026, délibéré prorogé au 13 mai 2026.
Prétentions :
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 décembre 2025, Mme [H] [U] demande au tribunal de :
— révoquer l’ordonnance de clôture,
— condamner la société Allianz Iard à lui verser les sommes de :
pour les préjudices patrimoniaux temporaires,
* 1 962,41 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
* 9 096,13 euros au titre des frais divers,
* 92 416 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
* 4 037,50 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire,
pour les préjudices extra-patrimoniaux temporaires,
* 2 835 euros au titre de la gêne temporaire totale et partielle,
* 12 000 euros au titre des souffrances endurées,
* 3 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
pour les préjudices extra-patrimoniaux permanents,
* 19 200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 4 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
* 5000 euros au titre du préjudice d’agrément,
soit la somme totale de 154 047,03 euros dont il conviendra de déduire la provision de 12 700 euros, actualisée au jour de la décision en fonction de la dépréciation monétaire,
— condamner la société Allianz Iard à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de Me Etienne Durand-Raucher.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 décembre 2025, la société Allianz Iard demande au tribunal de :
— révoquer l’ordonnance de clôture,
— limiter l’indemnisation de Mme [H] [U] à 55 880,38 euros, soit à un versement de 42 977,50 euros déduction faite des deux provisions versées, de 12 902,88 euros,
— rejeter le surplus des prétentions indemnitaires,
— ramener la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions.
Pour l’exposé des moyens, il est renvoyé aux conclusions respectives des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture :
Aux termes de l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. Sont cependant recevables les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture. L’article 803 du même code dispose que l’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, au regard de l’accord des parties et de la nature de leurs conclusions, il convient de faire droit à la demande de révocation de l’ordonnance la clôture, de clôturer l’instruction au jour de l’audience de plaidoirie et de déclarer recevables les conclusions notifiées jusqu’à cette date.
Sur le droit à indemnisation :
La société Allianz Iard ne conteste pas que la motocyclette dont Mme [H] [U] était la passagère est la cause de l’accident dont celle-ci a été victime, ni garantir la responsabilité civile du fait de cette motocyclette sur le fondement de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation.
Dès lors, il y a lieu de condamner la société Allianz Iard à indemniser Mme [H] [U] de l’intégralité des préjudices subis du fait de cet accident.
Sur la liquidation des préjudices :
En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial avant consolidation :
S’agissant des dépenses de santé actuelles :
Les dépenses de santé actuelles (frais médicaux et assimilés) comprennent les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux, exposés entre la date du dommage et la date de consolidation.
Il ressort du rapport d’expertise du docteur [R] [T] [P] que l’accident de scooter type vespa dont a été victime Mme [H] [U] le 12 août 2020, au cours duquel elle a été violemment projetée au sol, lui a causé une fracture spino tubérositaire du plateau tibial droit.
Elle a subi une intervention chirurgicale le 13 août 2020, consistant en une ostéosynthèse par plaque. Elle est restée hospitalisée jusqu’au 19 août 2020.
L’appui, contre-indiqué pendant six semaines, aurait été réalisé à neuf semaines, à l’aide de cannes anglaises, puis totalisé fin 2020, l’aide d’une canne anglaise ayant été conservé jusqu’en février 2021.
L’ablation du matériel d’ostéosynthèse a été réalisée en ambulatoire le 13 avril 2021.
La date de consolidation est fixée au 13 juillet 2021, trois mois après l’ablation du matériel d’ostéosynthèse.
Mme [H] [U] produit :
— une facture de pharmacie de 178,48 euros du 19 août 2020, correspondant à sa sortie de l’hôpital Purpan ;
— une facture d’achat de cannes de 24,40 euros du même jour,
— une facture de pharmacie de 53,45 euros du 26 août 2020,
— une facture de pharmacie de 32,70 euros du 28 août 2020,
— une facture de pharmacie de 9,90 euros du 2 septembre 2020,
— une facture de pharmacie de 51,16 euros du 10 septembre 2020,
— une facture de pharmacie de 51,16 euros du 21 septembre 2020,
dont il ressort qu’elles ont directement pour cause l’accident dont elle a été victime le 12 août 2020.
En revanche, elle ne produit pas la facture de pharmacie de 51,16 euros du 31 août 2020, ni la facture d’attelle orthopédique de 180 euros.
Par ailleurs, si elle produit des factures qu’elle présente comme correspondant à des séances de kinésithérapie, il résulte des pièces versées aux débats qu’elles correspondent en réalité à des séances de physiothérapie basées sur des massages myofasciaux dont le lien de causalité avec l’accident et la fracture du tibia dont elle a été victime n’est pas démontré.
Par suite, elle seulement a droit à la somme de 401,25 euros au titre des dépenses de santé actuelles.
S’agissant des frais divers :
Les frais divers incluent tous les frais qui ont été exposés par la victime entre la date du dommage et la date de sa consolidation en rapport avec le fait traumatique et notamment les frais liés à l’hospitalisation, les frais de transport survenus pendant la période avant consolidation, les frais de déplacement pour consultation et soins, les frais de garde d’enfant ou d’aide ménagère, les frais de transport et d’hébergement de proches pour venir visiter la victime.
En l’espèce, Mme [H] [U] n’établit pas que les frais de taxi dont elle demande le paiement, d’un montant total de 509,20 euros, auraient été exposés pour se rendre à des consultations ou des soins.
Elle n’établit pas davantage, par la seule production d’une « facture acquittée » de 960 euros, laquelle n’est pas signée du docteur [O], et n’est accompagnée d’aucun ticket ou relevé bancaire attestant de ce paiement, avoir effectivement réglé cette somme à ce médecin qui l’a assistée au cours de l’expertise amiable du docteur [R] [T] [Q] du 9 juin 2022.
Pour le même motif, elle n’établit pas, par la seule production d’une « quittance d’honoraires » du 2 avril 2025, non signée, sans qu’y soit jointe la preuve du règlement, avoir effectivement versé la somme de 1 200 euros à M. [E] [I], dont la qualité d’expert-comptable n’est d’ailleurs pas démontrée, pour la réalisation d’une analyse de son préjudice économique très succincte en date du 24 février 2023.
Elle n’établit pas, non plus, par la seule production d’une facture de traduction du 28 novembre 2025, avoir réglé les 1 800,38 euros y figurant, ni le lien entre cette traduction et les pièces utiles produites dans le cadre du présent litige. Ces dépenses, à les supposer avérées, auraient d’ailleurs vocation à être indemnisées par la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il résulte du rapport d’expertise amiable du 9 juin 2022 que Mme [H] [U] habitait à [Localité 2] au cinquième étage d’un immeuble sans ascenseur, et qu’elle n’a commencé à pouvoir appuyer sa jambe droite à l’aide de deux cannes que neuf semaines après son opération du 13 août 2020.
La location d’un Airbnb à [Localité 2] au cours de la période du 23 août au 20 octobre 2020, pour un montant de 3 724,94 euros, dont Mme [H] [U] établit le paiement, apparaît donc justifiée et directement causée par l’accident dont elle a été victime.
De même, elle justifie du paiement de la somme de 901,61 euros pour la location d’un Airbnb à [Localité 3] du 19 août 2020, date de sa sortie de l’hôpital, au 23 août 2020, date à laquelle est rentrée à [Localité 2].
Par suite, elle a droit à la somme de 4 626,55 euros au titre des frais de logement temporaires.
En conséquence, Mme [H] [U] a seulement droit à la somme de 4 626,55 euros au titre des frais divers.
S’agissant de l’assistance par tierce personne temporaire :
Elle comprend l’ensemble des moyens humains permettant aux personnes diminuées physiquement d’effectuer des gestes essentiels de la vie courante (se laver, se coucher, se déplacer, manger, boire, procéder à ses besoins naturels) devenus impossibles et de suppléer la perte d’autonomie, entre la date du retour de la victime à son domicile et la date de sa consolidation. L’évaluation doit se faire au regard de l’expertise médicale et de la justification des besoins et non au regard de la justification de la dépense, afin d’indemniser la solidarité familiale.
Mme [H] [U] demande à ce titre la somme de 4 037,50 euros, que la société Allianz Iard reconnaît devoir lui indemniser.
Par suite, il sera fait droit à la demande de 4 037,50 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire.
S’agissant de la perte de gains professionnels actuels :
Les pertes de gains professionnels actuels sont les pertes économiques qui résultent de l’inactivité ou de l’indisponibilité temporaire subie par la victime dans l’exercice de sa profession du fait de sa maladie traumatique, de la date du dommage jusqu’à la date de sa consolidation, incluant les indemnités journalières et le salaire brut maintenu par l’employeur le cas échéant.
Il ressort des déclarations d’impôt sur le revenu des personnes physiques de Mme [H] [U] au titre des années 2019 à 2021 que celle-ci a perçu les revenus d’activité suivants :
— 57 875,69 euros en 2019 ;
— 40 293,81 euros en 2020 ;
— 49 118,24 euros en 2021.
La baisse de revenus de Mme [H] [U], artiste plastique sous le nom d’emprunt de [W] [B], au cours des années 2020 et 2021 par rapport à l’année 2019 s’élève donc à 17 581,88 + 8 757,45 = 26 339,33 euros, et non aux 62 416 euros allégués sur la base d’une analyse de son préjudice économique et d’un courrier d’un spécialiste en art contemporain qui n’est pas signé, ainsi que d’une attestation d’un expert comptable ne rapportant que les montants des achats et des ventes de tableaux entre 2018 et 2022.
Par ailleurs, Mme [H] [U] n’établit que l’accident dont elle a été victime, et sa fracture du tibia droit en résultant, qui a immobilisé sa jambe droite pendant plusieurs mois, l’aurait empêchée de peindre, et encore moins d’exposer et de vendre des tableaux peints plusieurs mois auparavant.
Le lien de causalité entre son accident et la baisse de ses revenus n’est donc pas établi.
Dès lors, la proposition de la société Allianz Iard de lui allouer une indemnité de 22 656 euros au titre de la perte de ses revenus imputable à l’accident apparaît satisfactoire.
Par ailleurs, il y a lieu de faire une juste appréciation de la perte de chance d’augmenter ses revenus en raison de son absence de participation à une exposition à [Localité 4] du 10 au 13 septembre 2019 en l’évaluant à 4 000 euros.
En conséquence, Mme [H] [U] a seulement droit, au titre de la perte de gains professionnels actuels, à la somme totale de 26 656 euros.
En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux avant consolidation :
S’agissant de la gêne temporaire totale et partielle :
Le déficit fonctionnel temporaire correspond à l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation, c’est-à-dire le préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique (séparation familiale pendant l’hospitalisation et privation temporaire de qualité de vie). Elle peut être totale ou partielle. Le déficit est total lorsque la victime est empêchée de toute activité car totalement immobilisée, notamment pendant les périodes d’hospitalisation. Le déficit fonctionnel temporaire peut être constitué par une atteinte exclusivement psychique sans blessures apparentes. Il englobe le préjudice sexuel temporaire et le préjudice d’agrément temporaire.
Il résulte du rapport d’expertise amiable que la gêne a été totale du 12 au 19 août 2020 et le 13 avril 2021, soit pendant 9 jours, partielle de classe III du 20 août au 31 octobre 2020, période au cours de laquelle l’appui de la jambe était proscrit, soit pendant 73 jours, partielle de classe II du 1er novembre au 31 décembre 2020 et du 14 avril au 14 mai 2021, correspondant aux périodes de reprise de la marche à l’aide de cannes, soit pendant 92 jours, et partielle de classe I du 1er janvier au 12 avril 2021 et du 15 mai 2021 jusqu’à la consolidation le 13 juillet 2021, correspondant aux périodes de gêne résiduelle, soit pendant 161 jours.
Sur une base horaire de 30 euros par jour, le déficit fonctionnel temporaire peut ainsi être évalué à : 9 x 30 + 73 x 30 x 50 % + 92 x 30 x 25 % + 161 x 30 x 10 % = 270 + 1 095 + 690 + 483 = 2 538 euros.
Dès lors, Mme [H] [U] a droit, au titre du déficit fonctionnel temporaire, à la somme de 2 538 euros.
S’agissant des souffrances endurées :
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation. Après la consolidation, les souffrances chroniques sont une composante du déficit fonctionnel permanent.
Au regard des souffrances endurées par Mme [H] [U], caractérisées par la violence de l’accident et ses conséquences, que le docteur [R] [T] [P] a évaluées à 3,5/7, il y a lieu d’allouer à Mme [H] [U] la somme de 6 000 euros à ce titre.
S’agissant du préjudice esthétique temporaire :
Le préjudice esthétique temporaire répare l’altération de l’apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation. Il est distinct du préjudice esthétique permanent et doit être indemnisé de manière autonome; il ne saurait être indemnisé au titre des souffrances morales endurées.
Mme [H] [U], dont le préjudice esthétique permanent n’est pas contesté, a nécessairement subi un préjudice esthétique temporaire, qui peut être évalué à 1 000 euros.
Dès lors, il y a lieu d’allouer à Mme [H] [U] la somme de 1 000 euros à ce titre.
En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux après consolidation :
S’agissant du déficit fonctionnel permanent :
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatée, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. L’évaluation de ce préjudice est fixée selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime.
Mme [H] [U], âgée de 28 ans au moment de la consolidation, présente un syndrome algo fonctionnel résiduel du genou droit. Par ailleurs, de son accident persiste un écho émotionnel résiduel.
L’expert amiable a évalué l’atteinte à son intégrité physique et psychique résultant de l’accident à 8 %.
Dès lors, il y a lieu d’accorder à Mme [H] [U], au titre de son déficit fonctionnel permanent, une somme de 16 000 euros.
S’agissant du préjudice esthétique permanent :
Le préjudice esthétique permanent indemnise l’incidence du fait traumatique sur l’apparence de la victime. La détermination du préjudice est modulée en fonction notamment de l’âge, du sexe et de la situation personnelle et de famille de la victime.
Au regard de la cicatrice verticale de 25 centimètres de la face latérale du genou de bonne qualité présentée par Mme [H] [U], qui n’établit pas exercer régulièrement comme mannequin, et ne produit aucune photographie de cette cicatrice permettant d’en apprécier l’impact visuel, il y a lieu d’évaluer son préjudice esthétique permanent, noté 2,5/7 par l’expert, à la somme de 3 000 euros.
Dès lors, Mme [H] [U] a droit à la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice esthétique permanent.
S’agissant du préjudice d’agrément :
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs. Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident. Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités et de l’évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse confirmer qu’elle ne peut plus pratiquer ces activités.
En l’espèce, Mme [H] [U] n’établit pas qu’elle pratiquait régulièrement la course à pied, ni qu’elle ne pourra plus courir.
Dès lors, la proposition de la société Allianz Iard de lui allouer 3 200 euros à ce titre apparaît satisfactoire.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner la société Allianz Iard à indemniser Mme [H] [U], en réparation de l’ensemble de ses préjudices résultant de l’accident dont elle a été victime, à hauteur de 67 459,30 euros, soit à lui verser la somme de 54 556,42 euros compte tenu des provisions de 12 902,88 euros déjà versées.
Il n’y a pas lieu d’actualiser cette somme en fonction de la dépréciation monétaire.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu de condamner la société Allianz Iard, partie perdante, aux dépens, ainsi qu’à verser à Mme [H] [U] une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. Aucun motif ne justifie en l’espèce de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture du 30 juin 2025,
CLÔTURE l’instruction au 7 janvier 2026,
DÉCLARE recevables les conclusions produites jusqu’à cette date,
CONDAMNE la société Allianz Iard à indemniser Mme [H] [U] des sommes suivantes :
— 401,25 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
— 4 626,55 euros au titre des frais divers,
— 4 037,50 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire,
— 26 656 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
— 2 538 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 6 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 16 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 3 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— 3 200 euros au titre du préjudice d’agrément,
soit à lui verser la somme totale de 54 556,42 euros compte tenu des provisions de 12 902,88 euros déjà versées,
CONDAMNE la société Allianz Iard à verser à Mme [H] [U] une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE Mme [H] [U] du surplus de ses prétentions,
CONDAMNE la société Allianz Iard aux dépens,
AUTORISE Me Etienne Durand-Raucher à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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