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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 6, 22 mai 2026, n° 22/02015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 22 Mai 2026
DOSSIER : N° RG 22/02015 – N° Portalis DBX4-W-B7G-Q3NJ
NAC : 56C
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 6
JUGEMENT DU 22 Mai 2026
PRESIDENT
Madame GALLIUSSI, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
M. PEREZ,
DEBATS
à l’audience publique du 13 Mars 2026, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEURS
M. [G] [I]
né le 21 Avril 1948 à [Localité 1] (31), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Mohamad SOBH, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 23
Mme [K] [Q]
née le 10 Juin 1990 à [Localité 2]/BULGARIE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Mohamad SOBH, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 23
DEFENDEUR
M. [O] [Z], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Ashwin HARONIA, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 488
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [G] [I] et Madame [K] [Q] sont tous deux propriétaires d’un véhicule FORD FOCUS immatriculé [Immatriculation 1] depuis le 14 juin 2016.
Le 8 janvier 2019, Monsieur [G] [I] a confié ce véhicule à Monsieur [O] [Z], garagiste entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial Garage [Z], pour réparations à effectuer pour le 15 février 2019.
Le 18 mars 2019, Monsieur [I] a déposé plainte à l’encontre de Monsieur [Z] pour abus de confiance auprès de la gendarmerie d'[Localité 3], son véhicule ne lui ayant pas été restitué. Le 27 mai 2019, Monsieur [I] a retiré sa plainte. Sa plainte a été classée sans suite le 15 janvier 2020.
En avril 2019, Monsieur [Z] a édité une facture au nom de Madame [K] [Q] d’un montant de 383,90 euros pour un changement de pare-brise.
Par courrier du 26 novembre 2019, Monsieur [I] et Madame [K] [Q] ont mis en demeure Monsieur [Z] de réaliser les réparations demandées sous huitaine.
Le 30 mars 2021, Monsieur [I] a déposé une nouvelle plainte en l’absence de restitution de son véhicule.
Par courriers du 3 novembre 2021, Monsieur [I] a mis en demeure Monsieur [Z] de lui verser une somme de 4 500 euros puis de 14 436,05 euros.
Par acte d’huissier de justice du 4 mai 2022, Monsieur [G] [I] et Madame [K] [Q] ont fait assigner Monsieur [O] [Z] devant le tribunal judiciaire de Toulouse en réparation de leurs préjudices.
Par jugement du 27 mars 2024, le tribunal judiciaire a prononcé la révocation de l’ordonnance de clôture du 12 octobre 2023 et a invité les demandeurs à produire le rapport d’expertise diligentée par les MMA ainsi que l’entière procédure pénale de gendarmerie n°14856/00572/2021 BP [Localité 3] et/ou les procès-verbaux établis par les services de police et à conclure sur le fond.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du juge de la mise en état rendue le 14 mai 2025. L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 13 mars 2026 et mise en délibéré au 22 mai 2026.
Dans leurs dernières conclusions, Monsieur [G] [I] et Madame [K] [Q] demandent au tribunal de :
— débouter Monsieur [O] [Z] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
— condamner Monsieur [O] [Z] à verser à Monsieur [G] [I] une somme de 1.800€ correspondant à la valeur du véhicule que Monsieur [O]
[Z] n’a jamais restitué à Monsieur [G] [I], majorée des intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2021 ;
— condamner Monsieur [O] [Z] à verser à Monsieur [G] [I] une somme de 850€ au titre des sommes déboursées en vue de procéder aux réparations (mécanique et changement pare-brise) non exécutées, majorée des intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2021 ;
— condamner Monsieur [O] [Z] à verser à Madame [K] [Q] une somme de 1.461,45€ à parfaire, au titre des échéances mensuelles d’assurance majorée des intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2021 ;
— condamner Monsieur [O] [Z] à verser à Monsieur [G] [I] et Madame [K] [Q] une somme de 9.486€ au titre du préjudice de jouissance subi, majorée des intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2021 ;
— condamner Monsieur [O] [Z] à verser à Monsieur [G] [I] et Madame [K] [Q] une somme de 1.000€ au titre du préjudice moral subi,
majorée des intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2021 ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
— condamner Monsieur [O] [Z] à verser à Monsieur [G] [I] et Madame [K] [Q] la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du CPC ;
— condamner Monsieur [O] [Z] aux entiers dépens.
Au visa des articles 1927, 1932 et 1231-1 du code civil, Monsieur [I] et Madame [Q] expliquent avoir confié leur véhicule en début d’année 2019 pour réparation à Monsieur [Z] mais qu’en mars 2021, Monsieur [I] ignorait où se trouvait son véhicule qui ne lui avait pas été restitué et que les réparations demandées n’ont pas été effectuées sur son véhicule qui est resté deux années dehors. Ils entendent donc engager la responsabilité de Monsieur [Z] qui était tenu d’une obligation de résultat quant aux réparations sollicitées en sa qualité de garagiste.
Dans ses conclusions en réponse communiquées électroniquement le 6 janvier 2025, Monsieur [O] [Z] demande au tribunal de :
— DÉBOUTER Monsieur [G] [I] et Madame [K] [Q] de l’ensemble de leurs demandes telles que dirigées à l‘encontre de Monsieur [O] [Z] ;
A titre subsidiaire
— DÉBOUTER Monsieur [G] [I] et Madame [K] [Q] de la demande de versement de la somme de 1 800 € correspondant à la valeur du véhicule
— DEBOUTER Monsieur [G] [I] et Madame [K] [C] de leurs demandes formées au titre du préjudice de jouissance ;
— En tout état de cause
RAMENER les prétentions indemnitaires de Monsieur [G] [I] et Madame [K] [Q] à de plus justes proportions
— CONDAMNER Monsieur [G] [I] et Madame [K] [Q] à verser à Monsieur [O] [Z] la somme de 2000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au visa des articles 1927, 1932 et 1231-1 du code civil, Monsieur [Z] estime qu’il n’est pas démontré quels travaux lui avaient été réellement demandé ni l’état du véhicule qui était déjà en mauvais état lorsqu’il lui avait été confié avant que les travaux ne soient entamés. A titre subsidiaire, il demande à ce que les demandes soient ramenées à de plus justes proportions notamment s’agissant du préjudice de jouissance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur la responsabilité de Monsieur [Z].
Selon l’article 1231-1 du code civil, applicable au présent litige, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Le garagiste réparateur est contractuellement engagé à un double titre : un contrat de prestation de service d’une part, et un contrat de dépôt d’autre part, ce dépôt étant nécessaire dès lors que la voiture confiée ne peut être réparée que si elle est laissée, pendant le temps nécessaire aux réparations, au garagiste qui doit, sur cette période de temps, en assurer sous sa responsabilité, avec vigilance, la bonne conservation.
En vertu de l’article 1927 du code civil relatif aux obligations du dépositaire, « le dépositaire doit apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu’il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent. »
L’article 1932 du même code prévoit que « Le dépositaire doit rendre identiquement la chose même qu’il a reçue ».
L’article suivant (1933) précise que le dépositaire n’est tenu de rendre la chose déposée que dans l’état où elle se trouve au moment de la restitution et que les détériorations qui ne sont pas survenues par son fait sont à la charge du déposant.
Ainsi, la jurisprudence est constante sur le fait que le garagiste qui reçoit un véhicule aux fins de réparation est tenu des obligations d’un dépositaire jusqu’à la restitution de celui-ci et répond, en conséquence, de la perte ou des détériorations sur le véhicule déposé sauf à rapporter la preuve qu’il y est étranger, que celle-ci est survenue sans sa faute en établissant qu’il a donné à cette chose les mêmes soins qu’il aurait apportés à la garde de choses lui appartenant.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal d’audition libre de Monsieur [O] [Z] réalisé par le brigade de gendarmerie de [Localité 4] le 9 octobre 2021 que Monsieur [I] lui a bien confié son véhicule en janvier 2019 afin qu’il y fasse des réparations identifiées : pare-brise, carrosserie et la peinture en contrepartie du versement de la somme d’un acompte de 850 euros par Monsieur [I]. Monsieur [Z] a également émis une facture n°48 portant sur le changement de pare-brise pour un montant de 383 euros adressée à Madame [Q]. Ces éléments permettent de matérialiser l’existence d’un contrat entre Messieurs [I] et [Z] (pièce 17 – demandeurs).
Il en découle le fait que Monsieur [Z] était tenu des obligations rappelées ci-dessus à l’égard des propriétaires du véhicule.
Or, il ressort des propres déclarations de Monsieur [Z] dans son audition libre qu’il a du arrêter de travailler en 2019 suite à des problèmes de santé. Le propriétaire de son local aurait alors mis les véhicules appartenant à ses clients à l’extérieur du local. Monsieur [Z] aurait alors demandé à un ami de récupérer tous les véhicules et les ramener à son domicile et qu’il lui en restait actuellement deux dont celui de Monsieur [I]. Il expliquait ne pas avoir fait la peinture mais seulement la carrosserie et devoir lui monter le pare brise. Il précisait que n’ayant pas le numéro de téléphone de Monsieur [I], il attendait seulement qu’il vienne récupérer sa voiture.
Outre le fait que deux années et demi après la remise du véhicule pour réparations, ces dernières n’étaient toujours pas effectives, Monsieur [Z] a manifestement manqué de manière répétée à ses obligations en qualité de dépositaire du véhicule de Monsieur [I]. Ce dernier a été utilisé pour déplacement sans consentement des propriétaires en contrariété avec l’article 1930 du code civil, pour être stocké en extérieur dans des conditions inconnues mais ayant nécessairement eu des conséquences sur l’état général du véhicule qui est resté inutilisé sur une période particulièrement longue en contradiction avec les soins qu’il aurait apportés à une chose lui appartenant.
Egalement, Monsieur [Z] ne peut valablement invoqué qu’il attendait des propriétaires qu’ils viennent chercher leur véhicule à son domicile – et non au garage où il avait été deux ans plus tôt – sans justifier leur avoir transmis cette information pourtant essentielle à l’éventuelle récupération du véhicule, le bouche à oreille allégué étant insuffisant à démontrer qu’il a satisfait à ses obligations professionnelles.
Par conséquent, Monsieur [Z] a commis plusieurs manquements à ses obligations contractuelles à l’égard de Monsieur [I] et Madame [Q] et engage donc sa responsabilité à leur égard.
II- Sur les demandes de dommages-intérêts.
1- Sur le coût des réparations.
Monsieur [G] [I] et Madame [K] [Q] demandent le coût des travaux déjà payés à hauteur de 850 euros mais non réalisés.
En l’espèce, lors de son audition libre, Monsieur [Z] a reconnu ne pas avoir réalisé l’ensemble des travaux réalisés (changement pare brise et peinture). S’il y indique avoir réalisé la partie carrosserie, il n’en justifie pas pour autant auprès du tribunal qui ne peut donc pas retenir que Monsieur [Z] aurait même partiellement réalisé la mission qui lui avait été confiée par Monsieur [I].
Par conséquent, Monsieur [Z] sera condamné à payer à Monsieur [I] et Madame [Q] la somme de 850 euros à titre de dommages-intérêts correspondant au coût des réparations commandées mais non réalisées. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 novembre 2021.
2- Sur la valeur du véhicule.
Monsieur [G] [I] et Madame [K] [Q] sollicitent le paiement de la somme de 1 800 euros qui correspond à la valeur du véhicule telle qu’évaluée par le cabinet d’expertise Cornely expertise & concept (pièce 18 – demandeurs).
Monsieur [Z] s’oppose à cette demande considérant que les demandeurs avaient la possibilité de récupérer leur véhicule mais qu’ils ont pris la décision de ne pas le faire.
En l’espèce, le rapport d’expertise du 3 septembre 2021 a été fait sur dossier uniquement et a retenu une valeur de remplacement à dire d’expert de 1 800 euros (pièce 18 – demandeur).
Cette évaluation a été sollicitée par MMA dans le cadre d’un sinistre pour vol de ce véhicule qui n’a finalement pas été retenu et indemnisé, le véhicule ayant été retrouvé au domicile de Monsieur [Z]. Elle est donc sans rapport avec la non restitution alléguée au titre de laquelle ils fondent cette demande.
Au-delà, les demandeurs n’apportent aucun élément de preuve quant à l’état réel du véhicule en octobre 2021, moment à partir duquel ils ont été informés de la localisation de leur véhicule et mis en capacité de le reprendre.
Dès lors, Monsieur [G] [I] et Madame [K] [Q] ne peuvent prétendre à cette somme et seront donc déboutés de leur demande.
3- Sur les cotisations d’assurance.
Monsieur [G] [I] et Madame [K] [Q] demandent la somme de 1 461,35 euros au titre des échéances mensuelles d’assurance payées jusqu’au mois d’avril 2022.
Monsieur [Z] ne présente aucun observation relativement à cette demande.
En l’espèce, l’obligation légale d’assurance de tout véhicule terrestre à moteur a conduit Monsieur [G] [I] et Madame [K] [Q] a payé une assurance pour un véhicule dont ils étaient privés de l’usage du fait des agissements de Monsieur [Z] à compter du mois de février 2019, date initialement convenue entre les parties pour la restitution du véhicule après réparations. Cette impossibilité de jouir de véhicule a duré jusqu’en octobre 2021, moment à partir duquel ils ont été informés de la localisation de leur véhicule et mis en capacité de le reprendre. A compter de cette date, la décision qu’ils ont pris de ne pas récupérer le véhicule du fait des incertitudes sur son état réel et l’ampleur des travaux à réaliser est venue générer leur propre dommage et non plus les manquements de Monsieur [Z].
Les demandeurs justifient de l’existence d’un tel contrat d’assurance auprès de la compagnie MMA dès le mois de janvier 2018 (pièces 13 et 14 – demandeurs).
Eu égard à la période délimitée ci-dessus, Monsieur [G] [I] et Madame [K] [Q] peuvent prétendre au remboursement de la somme totale de 1 045,80 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 novembre 2021 (32,50 + 32,50 + 32,50 + 423 + 325 + 38,05 + 32,45 + 32,45 + 32,45 + 32,45 + 32,45).
4- Sur le préjudice de jouissance.
Monsieur [G] [I] et Madame [K] [Q] sollicitent la réparation de leur préjudice de jouissance à hauteur de 9 486 euros, estimant ne pas avoir pu jouir de leur véhicule du 8 janvier 2019 au 20 juin 2020 date à laquelle ils ont acheté un nouveau véhicule.
Monsieur [Z] estime que la somme demandée est excessive et que les demandeurs n’apportent aucun justificatif quant à la réalité de leur préjudice.
En l’espèce, comme cela a déjà été démontré, Monsieur [G] [I] et Madame [K] [Q] ont été privés de l’usage de leur véhicule à compter du 15 février 2019, date à laquelle il devait leur être restitué après réparations. Cette privation a duré jusqu’à ce qu’ils acquièrent un nouveau véhicule le 20 juin 2020 pour 900 euros (pièce 15 – demandeurs).
Compte tenu de l’ancienneté du véhicule en cause (mis en circulation en 1998) et de l’absence d’éléments d’appréciation concrets quant aux conséquences concrètes de cette privation pour les demandeurs, leur préjudice de jouissance sera évalué à la somme de 80 euros par mois outre le coût d’achat du véhicule indiqué, soit 2 180 euros (16 x 80 + 900).
Par conséquent, Monsieur [Z] sera condamné à payer à Monsieur [G] [I] et Madame [K] [Q] la somme de 2 180 euros au titre de leur préjudice de jouissance. Cette somme portera intérêts au taux légal uniquement à compter du prononcé de la présente décision conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
5- Sur le préjudice moral.
Monsieur [G] [I] et Madame [K] [Q] indiquent avoir subi un préjudice moral car Monsieur [Z] a repoussé à maintes reprises l’exécution de sa prestation qu’il n’a finalement jamais accomplie et qu’à compter d’octobre 2021, il n’a pas fait réparer à ses frais par un autre garage le véhicule qui lui avait été confié.
Monsieur [Z] ne présente pas d’observation relativement à cette demande.
En l’espèce, les demandeurs ont effectivement subi des désagréments dont la présente décision tend à les indemniser. Ils ne rapportent pas la preuve d’un préjudice moral distinct, justifiant une indemnisation complémentaire.
Par conséquent, Monsieur [G] [I] et Madame [K] [Q] seront déboutés de leur demande de dommages-intérêts au titre du préjudice moral.
III- Sur les mesures de fin de jugement
1- Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, Monsieur [O] [Z], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
2- Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. II peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation ».
En l’espèce, Monsieur [O] [Z], condamné aux dépens, versera à Monsieur [G] [I] et Madame [K] [Q] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, il n’y a pas lieu d’indemniser Monsieur [O] [Z] de ses propres frais irrépétibles qu’il conservera à sa charge.
3- Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Cette disposition s’applique aux instances introduites devant la juridiction du premier degré après le 1er janvier 2020.
En l’espèce, aucun élément d’espèce de la présente procédure ne justifie que l’exécution provisoire soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe, assorti de plein droit de l’exécution provisoire,
CONDAMNE Monsieur [O] [Z] à payer à Monsieur [G] [I] et Madame [K] [Q] la somme de 850 euros au titre du coût des réparations non réalisées, somme portant intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2021 ;
CONDAMNE Monsieur [O] [Z] à payer à Monsieur [G] [I] et Madame [K] [Q] la somme de 1 045,80 euros au titre des frais d’assurance, somme portant intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2021 ;
CONDAMNE Monsieur [O] [Z] à payer à Monsieur [G] [I] et Madame [K] [Q] la somme de 2 180 euros au titre de leur préjudice de jouissance avec intérêts au taux légal à compter de la date de prononcé du présent jugement ;
DEBOUTE Monsieur [G] [I] et Madame [K] [Q] de leur demande de dommages-intérêts au titre de la valeur de remplacement du véhicule ;
DEBOUTE Monsieur [G] [I] et Madame [K] [Q] de leur demande de dommages-intérêts au titre de leur préjudice moral ;
CONDAMNE Monsieur [O] [Z] au paiement des entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [O] [Z] à payer 1 500 euros à Monsieur [G] [I] et Madame [K] [Q] au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE la demande de Monsieur [O] [Z] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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