Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 1, 5 mai 2026, n° 25/01468 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01468 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° : 26/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 05 Mai 2026
DOSSIER : N° RG 25/01468 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TSFW / JAF Cab 1
AFFAIRE : [U] / [L]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 05 Mai 2026
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Jennifer JOUHIER, Vice-Présidente
Greffier :
Madame Caroline BORG
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 06 Janvier 2026
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [B], [X], [N] [U]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Jérôme CHAUBET, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 225
DÉFENDERESSE :
Madame [I], [W] [L]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Pascale MESPOULHE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 30
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, susceptible d’appel,
Vu la demande en divorce en date du 20 décembre 2024,
PRONONCE sur le fondement de l’article 233 du Code civil, le divorce de :
Monsieur [B], [X], [N] [U] né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 5] (92)
Et de
Madame [I], [W] [L] née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 6] (31)
Mariés le [Date mariage 1] 2005 par-devant l’officier d’État civil de la commune de [Localité 6] (31) ;
RAPPELLE que mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français et qu’à défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ;
FIXE dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement au 22 avril 2022 ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RENVOIE la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ;
RENVOIE en cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, la partie la plus diligente à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ;
AUTORISE Madame [I] [L] à conserver l’usage du nom de son conjoint Monsieur [B] [U] à l’issue du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONFIE l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur les enfants [S] et [G] à Madame [I] [L] ;
RAPPELLE que le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’éducation de l’enfant et d’être informé des décisions le concernant ;
FIXE la résidence des enfants au domicile maternel ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera en considération de l’intérêt de l’enfant ;
DIT que le père, sauf meilleur accord entre les parties, bénéficie pendant une durée de six mois d’un droit de visite sur les enfants, à raison de trois heures maximum, deux fois par mois ;
DIT que ce droit de visite se déroulera sous la responsabilité de l’association [1] dont le siège social se situe [Adresse 4], les visites pouvant avoir lieu à cette adresse, au [Adresse 5] ou au [Adresse 6],
DIT que préalablement à l’exercice de ce droit de visite, les parents devront sans délai prendre attache avec les responsables de l’Espace de Rencontre (téléphone : [XXXXXXXX01], courriel : [Courriel 1]), pour fixer les jours et les heures du droit de visite,
DIT qu’à défaut pour le père d’avoir pris contact avec le service dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision, la mesure sera caduque ;
DIT que le parent hébergeant doit personnellement conduire ou faire conduire par une personne de confiance puis venir chercher ou faire rechercher le ou les enfants à l’espace rencontre, aux jours et heures convenus avec l’association ;
DIT que les parents seront astreints à respecter parfaitement tant le règlement intérieur de l’espace rencontre, que les directives qui pourraient éventuellement leur être données par les intervenants de cette institution ;
DIT que le parent bénéficiaire du droit de visite est autorisé à sortir des locaux de l’association avec le ou les enfants sur autorisation du personnel du Point Rencontre ;
DIT que les dates et heures des visites sont laissées à l’appréciation des responsables de l’espace rencontre ;
DIT que le rythme des visites pourra être modifié par les responsables de l’espace rencontre en raison des nécessités du service ;
DIT que les responsables de l’espace rencontre dresseront un rapport relatif à la régularité du déroulement de cette mesure ;
DIT que la période de 6 mois débute le premier jour du calendrier établi par l’espace rencontre ;
DIT qu’à l’issue de cette période de 6 mois, le père bénéficiera, à défaut de meilleur accord entre les parties :
— En période scolaire : d’un droit de visite et d’hébergement la 3ème fin de semaine de chaque mois du vendredi 18h au dimanche 18h, avec un délai de prévenance de 7 jours ;
— En période de vacances scolaires : d’un droit de visite et d’hébergement, la moitié de toutes les vacances scolaires avec extension au jour férié précédant ou suivant ladite fin de semaine, la 1ère moitié les années paires et la 2ème moitié les années impaires, avec un délai de prévenance de 30 jours ;
DIT que quel que soit le rythme des fins de semaines ou des vacances, les enfants séjourneront la fin de semaine de la fête des mères chez la mère et la fin de semaine de la fête des pères chez le père ;
DIT que le père ira chercher ou fera chercher les enfants devant le Mac Donald de [Localité 7] [Adresse 7] et les y ramènera ou fera ramener par une personne de confiance ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure de la fin de semaine, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépendent les enfants ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
DIT le père pourra appeler les enfants de 19h à 20h les jours pairs ;
FIXE à 176 euros par mois et par enfant, soit 352 euros par mois, la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants, augmentée des majorations résultant de l’indexation prévue dans l’ordonnance du juge de la mise en état du 11 juillet 2025 laquelle continuera à courir selon les mêmes modalités ;
CONDAMNE Monsieur [B], [X], [N] [U] au paiement de ladite pension à Madame [I], [W] [L];
DIT que cette contribution à l’entretien et l’éducation est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou est à la charge des parents ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants est versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
CONSTATE que l’une des parties a produit une plainte déposée ou une condamnation prononcée à l’encontre du parent débiteur pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant, ou une décision de justice concernant le parent débiteur et mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 373-2-2 II dernier alinéa du code civil, il ne pourra être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents présentée à l’organisme débiteur des prestations familiales, même avec le consentement de l’autre ;
REJETTE toute demande autre, plus ample ou contraire des parties ;
RAPPELLE que seules les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
DIT qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
CONDAMNE Madame [I], [W] [L] et Monsieur [B], [X], [N] [U] aux entiers dépens, chacun par moitié.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé mentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Vietnam ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Adresses ·
- Surveillance
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Lot ·
- Titre ·
- Pièces ·
- Dépense ·
- Syndic ·
- Adresses
- Bail ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Départ volontaire ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Affection ·
- Avis ·
- Législation ·
- Reconnaissance ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comités ·
- Charges
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Provision ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Compagnie d'assurances ·
- Préjudice ·
- Référé ·
- Dire ·
- Victime
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Motif légitime ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Commune ·
- Consignation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Public ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause
- Tribunal judiciaire ·
- Angola ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Etat civil ·
- Prestation compensatoire ·
- Liquidation ·
- Juge
- Adoption simple ·
- Chambre du conseil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Matière gracieuse ·
- Famille ·
- Ministère public ·
- Sexe ·
- Jugement ·
- Conseil ·
- Etat civil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Référé ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entretien ·
- Statuer ·
- Juge ·
- Titre
- Saisie conservatoire ·
- Recouvrement ·
- Caisse d'épargne ·
- Comptable ·
- Comptes bancaires ·
- Conversion ·
- Commissaire de justice ·
- Mesures conservatoires ·
- Imposition ·
- Crédit lyonnais
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.