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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 5 mai 2026, n° 26/00320 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00320 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00320 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U3TM
MINUTE N° : 26/
DOSSIER : N° RG 26/00320 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U3TM
NAC: 30B
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 MAI 2026
DEMANDERESSE
SCI [X], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Nicolas DALMAYRAC de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
Mme [K] [Y], entrepreneur individuel, demeurant [Adresse 2]
défaillant
Mme [L] [P], demeurant [Adresse 3]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 07 avril 2026
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 15 octobre 2019, la SCI [X] a consenti à Madame [K] [Y] une location de bail commercial pour un local sis [Adresse 4] à Toulouse (31000).
Par acte sous seing privé, Madame [L] [P] s’est portée caution des engagements locatifs souscrits par Madame [K] [Y].
Par acte de commissaire de justice en date du 04 février 2026, la SCI [X] a assigné Madame [K] [Y] et Madame [L] [P] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de :
constater que la clause résolutoire contenue dans le bail et dont les termes ont été rappelés dans le commandement de payer demeuré infructueux a joué son plein et entier effet ;constater la résiliation du bail, en date du 15 octobre 2019 liant les parties,ordonner l’expulsion de Madame [K] [Y] ainsi que de tous occupants de son chef des locaux qui lui ont été donnés en location, avec au besoin le concours de la force publique et d’un serrurierfixer l’indemnité d’occupation, à compter du mois d’octobre 2025 à la somme de 636,66 euros par mois ; condamner in solidum Madame [K] [Y] et Madame [L] [P] à payer à la SCI [X] l’indemnité d’occupation jusqu’à parfaite libération des lieux de l’occupant et tous occupants de son chef ; condamner in solidum Madame [K] [Y] et Madame [L] [P] à payer à la SCI [X], à titre provisionnel, la somme totale de 9.119,96 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges ; condamner in solidum Madame [K] [Y] et Madame [L] [P] au paiement d’une indemnité d’un montant de 2.500 euros à la SCI [X] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner in solidum Madame [K] [Y] et Madame [L] [P] aux entiers dépens, en ce compris, le coût du commandement de payer, de sa dénonciation à la caution et de l’état d’endettement.
L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 07 avril 2026.
La SCI [X] maintient ses prétentions lors de l’audience.
Bien que régulièrement assignées respectivement à sa personne et à l’étude de commissaire de justice, Madame [K] [Y] et Madame [L] [P] n’ont pas comparu à l’audience et ne se sont pas faites représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la clause résolutoire
L’article L.145-41 du code de commerce énonce que : « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ».
En l’espèce, le contrat souscrit le 15 octobre 2019 entre la SCI [X] et Madame [K] [Y] contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail commercial pour non-paiement du loyer ou des charges aux termes convenus, un mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
Le 19 août 2025, la SCI [X] justifie avoir délivré un commandement de payer pour la somme de 8654,07 euros (frais d’acte inclus) visant la clause résolutoire et comportant les mentions légales.
Le fait que Madame [K] [Y] n’ait pas payé l’intégralité des sommes réclamées dans le délai d’un mois à compter du commandement de payer, soit le 19 septembre 2025, traduit la défaillance du débiteur, entraîne la résiliation du bail commercial par acquisition de la clause résolutoire et autorise que soit ordonnée l’expulsion.
En conséquence, il y a lieu de :
constater la résiliation du bail commercial à compter du 19 septembre 2025,dire qu’à compter de cette date, la preneuse est devenue occupante sans droit ni titre et qu’il convient d’ordonner son expulsion ainsi que celle de ses biens et de tous occupants de son chef,fixer l’indemnité d’occupation à la somme égale aux loyers et charges mensuels normalement exigibles au prorata temporis et jusqu’à libération effective des lieux, caractérisée soit par la mise en œuvre de la procédure d’expulsion, soit par la remise spontanée des clefs en mains propres à un représentant de la SCI [X].
* Sur la demande de provision
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Le bail commercial fixait le loyer mensuel à la somme de 636,66 euros depuis le mois de mars 2025. Le preneur s’est engagé à payer mensuellement et d’avance le 1er de chaque mois.
La SCI [X] verse notamment aux débats les pièces suivantes :
le contrat de bail commercial souscrit par les parties contenant une clause résolutoire,l’acte de cautionnement par lequel Madame [L] [P] s’est portée caution solidaire des engagements locatifs du preneur,le commandement de payer visant la clause résolutoire,sa dénonciation à la caution.
Il résulte de l’examen de ces documents qu’à la date du 31 août 2025, Madame [K] [Y] et Madame [L] [P] sont bien solidairement redevables de la somme de 9.119,96 euros, frais d’acte exclus, au titre des loyers et charges, échéance du mois d’août 2025 incluse.
Ce montant, qui est parfaitement justifié, doit donc être payé par le preneur et la caution au bailleur.
Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 01 août 2025, date d’exigibilité du dernier loyer réclamé.
* Sur les dépens de l’instance
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Madame [K] [Y] et Madame [L] [P], qui succombent, seront condamnées in solidum aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer, de sa dénonciation, de la production de l’état d’endettement et de l’assignation, conformément aux termes de la combinaison des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
* Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
En l’espèce, l’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la demanderesse qui a été contrainte d’exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance pour faire valoir ses droits en justice.
Il lui sera accordé à ce titre la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Monsieur Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
CONSTATONS la résiliation de plein droit à compter du 19 septembre 2025, du bail daté du 15 octobre 2019, consenti par la SCI [X] à Madame [K] [Y], portant un local à usage commercial dépendant d’un immeuble situé [Adresse 4] à Toulouse (31000) ;
ORDONNONS à défaut de libération volontaire préalable des lieux, l’expulsion de Madame [K] [Y] et celle de tous biens et occupants de son chef, dans les formes et délais légaux avec le concours éventuel d’un serrurier et de la force publique ;
DISONS que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régit par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS in solidum Madame [K] [Y] et Madame [L] [P] à payer à la SCI [X] une somme provisionnelle de 9.119,96 euros (NEUF MILLE CENT DIX NEUF EUROS et QUATRE VINGT SEIZE CENTIMES) au titre des créances de loyers, de charges, de taxes et aux indemnités d’occupation impayées, afférent au bail résilié, du mois d’août 2025 inclus, majorée des intérêts au taux légal à compter du 01 août 2025 ;
CONDAMNONS in solidum Madame [K] [Y] et Madame [L] [P] au paiement d’une indemnité d’occupation correspondant à la somme égale aux loyers, charges, taxes et accessoires normalement exigibles, soit la somme de 636,66 euros mensuellement, au prorata temporis de son occupation, à compter du 01 septembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée soit par l’expulsion, soit par la restitution volontaire préalable des clefs en mains propres à un représentant de la SCI [X] ;
CONDAMNONS in solidum Madame [K] [Y] et Madame [L] [P] à payer à la SCI [X] la somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou surplus de demandes ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;
CONDAMNONS in solidum Madame [K] [Y] et Madame [L] [P] aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer, de sa dénonciation à la caution, de l’état d’endettement et de l’assignation ayant introduit la présente instance.
Ainsi jugé et mis à disposition le 05 mai 2026.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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