Confirmation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 2 juin 2026, n° 26/01163 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 26/01163 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VGHT
Le 02 Juin 2026
Nous, Marion STRICKER,,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Marine GUILLOU, greffier ;
En présence de [H] [A] [Y], interprète en arabe, serment préalablement prêté ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. [W] [F] reçue le 31 Mai 2026 à 15 heures 49, concernant Monsieur [C] [E] né le 06 Octobre 1997 à [Localité 2] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne ;
Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 07 mai 2026 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé confirmée par décision de la cour d’appel de Toulouse en date du 13 mai 2026 ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Vu les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu les observations de l’intéressé ;
Vu les observations de Me Julie PRUNET, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
X se disant [C] [E], né le 6 octobre 1997 à [Localité 2] (Tunisie), de nationalité tunisienne, non documenté (serait titulaire d’un passeport qui n’est pas en sa possession), déclare être arrivé en France via l’Italie en 2022 pour motifs économiques. Il n’ a jamais fait de démarche pour régulariser sa situation. Il a vécu à [Localité 3] en colocation dans le 77, c’est là que se trouve son passeport. Il est célibataire et sans enfant.
Il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement sous la forme d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF), sans délai, avec interdiction de retour pendant un an, datée du 3 mai 2026, prise par le préfet du Var, notifiée le jour même à 18h10. Dans la foulée, en exécution de cette OQTF, il a fait l’objet d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet du [Etablissement 1] daté du 3 mai 2026, notifié à la même heure (18h10).
Par ordonnance rendue le 7 mai 2026 à 15h07, le magistrat du siège de Toulon a ordonné la prolongation de la rétention de X se disant [C] [E], pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le magistrat délégué à la cour d’appel de Toulouse le 13 mai 2026 à 10h36 (après transfert de l’intéressé du LRA de La Seyne sur Mer vers le CRA de Cornebarrieu).
Par requête datée du 31 mai 2026, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 15h49, le préfet du Var a demandé la prolongation de la rétention de X se disant [C] [E] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours (deuxième prolongation).
A l’audience du 2 juin 2026, le conseil de X se disant [C] [E] soulève deux fins de non-recevoir, la première pour défaut de délégation de signature, la deuxième pour défaut de pièces justificatives utiles. Le représentant de la préfecture soutient que la requête est recevable et demande la prolongation en rappelant l’ensemble des diligences effectuées par l’administration. La défense estime que les diligences de l’administration sont insuffisantes et plaide l’absence de perspective d’éloignement. A titre subsidiaire, il est sollicité une assignation à résidence. L’étranger a eu la parole en dernier, il confirme avoir laissé son passeport à [Localité 3].
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la requête
Sur le premier moyen tiré de l’irrégularité de la signature :
L’article R743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2. Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir.
Concernant la signature de la requête et la compétence de son auteur, il convient de s’en rapporter à l’article 117 du code de procédure civile selon lequel : « constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
— Le défaut de capacité d’ester en justice ;
— Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
— Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice ».
Enfin, aux termes de l’article 15 du code procédure civile, « Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense ». L’article 16 du même code dispose par suite que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et qu’il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
A l’audience, la défense invoque une première fin de non-recevoir en ce que le signataire de la requête du 31 mai 2026 n’aurait pas reçu une délégation de signature suffisamment précise : il manque le tableau des permanences pour compléter la délégation de signature.
En l’espèce, le signataire de la requête est [D] [I], qui signe avec la mention « pour le préfet, par délégation, le chef de bureau ». Il résulte de la lecture des pièces jointes à ladite requête (puisque le requérant produit l’arrêté portant délégation de signature du 20 mars 2026 n°2026/08/MCI issu du recueil des actes administratifs n°83-2026-100) qu’il a bien délégation pour signer en matière de contentieux des étrangers « y compris toute requête adressée aux juridictions en matière de rétention administrative, notamment au juge des libertés et de la détention en vue d’obtenir la prolongation de la rétention administrative », en vertu de l’article 3 qui renvoie au f) de l’article 2 (en l’absence de [O] [R]), en sa qualité de chef du bureau de l’immigration de la préfecture de [D] [I].
Dès lors que la production dudit arrêté portant délégation de signature est suffisante pour permettre au juge d’exercer son contrôle sur la compétence du signataire de la requête, sans irrégularité formelle des actes préfectoraux produits, il ne saurait être fait grief à l’administration de n’avoir pas produit tous les tableaux de permanence qui concernent cette personne, et d’autant que la défense n’ayant pas soulevé ce moyen sur le défaut de production des tableaux de permanences en amont de l’audience, la préfecture n’a pas été mise en mesure de produire utilement ladite pièce, ainsi ce défaut de communication en temps utiles porte atteinte au principe du contradictoire.
Ce premier moyen sera écarté.
Sur le deuxième moyen tiré du défaut de pièce justificative utile :
L’article R.743-2 du CESEDA dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
Par ailleurs, aux termes de l’article L743-11 du même code : « A peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure ».
En l’espèce, la défense soulève une fin de non-recevoir liée à l’absence de certaines pièces jointes à la saisine de l’autorité étrangère en date du 6 mai 2026 (la lettre de saisine consulaire), mais aussi l’absence d’un mail de relance du 29 mai 2026.
Mais dès lors d’une part que la validité de la saisine a été entérinée au stade de la première prolongation par le premier juge le 7 mai 2026, puis par la cour d’appel le 13 mai 2026, saisine au demeurant non contestée par le retenu en première prolongation ni en première instance ni en appel, ainsi en application de l’article L743-11, il y a eu lieu de constater l’irrecevabilité de l’irrégularité soulevée concernant l’absence de certaines pièces jointes à la saisine du 6 mai 2026.
Dès lors d’autre part que les pièces justificatives utiles ne s’entendent pas comme les pièces de l’entier dossier, mais de manière plus restrictive, comme celles qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir, c’est-à-dire de vérifier la pertinence des motifs pour lesquels le maintien en rétention administrative est nécessaire pour mettre à exécution la mesure d’éloignement, l’absence de production d’un mail de relance aux autorités étrangères n’est qu’un élément de preuve permettant d’établir l’utilité des diligences entreprises par l’administration pour exécuter l’éloignement, ce qui ne s’analyse pas en un défaut de pièce justificative utile : il s’agit uniquement de pièces à apprécier au stade du fond, au titre des éléments probatoires. Le moyen est donc inopérant.
Par conséquent, la requête est recevable.
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ». Il s’en déduit que doivent être contrôlées les diligences de l’administration d’une part, et l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement d’autre part.
Ces dispositions en vigueur depuis 2021 trouvaient leur traduction en droit européen au sein de l’article 15 de la directive européenne 2008/115/CE dite « directive retour » :
Aux termes de l’article 15.1, quatrième alinéa : « Toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise ».
Aux termes de l’article 15.4 : « Lorsqu’il apparait qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Ces dispositions ont été interprétées et précisées par la jurisprudence de la CJUE (CJUE, grande chambre, 30 novembre 2009, affaire n°C-357/09) en ce sens que la perspective raisonnable d’éloignement n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers avant l’expiration de ce délai lequel peut, selon le droit français, être porté à 90 jours.
Ainsi, dans le cadre des règles fixées par le CESEDA et le droit de l’Union, l’objectif du législateur est d’empêcher le maintien d’un étranger en rétention si celui-ci n’est plus justifié par la mise en œuvre de son éloignement.
Le juge est tenu, même d’office (CJUE, 8 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid), de vérifier qu’il existe une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien, eu égard aux délais légaux de la rétention administrative, et donc d’apprécier concrètement à chaque instant de la rétention l’existence des perspectives d’éloignement, dont le caractère raisonnable devient par définition de plus en plus difficile à caractériser au fur et à mesure que les diligences de l’administration perdurent sans succès et que la forclusion approche.
C’est dans ce contexte qu’est intervenue la loi n°2026-796 du 11 août 2025, entrée en vigueur le 11 novembre 2025, qui est venue modifier l’article L742-4 du CESEDA. Selon ce nouvel article, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours (résultant de la première prolongation prévue à l’article L742-1), dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
La durée maximale de la rétention n’excède alors pas 60 jours, puis la prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas 90 jours.
Ainsi, au stade de la deuxième prolongation, il incombe non seulement à l’administration de démontrer que l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° est caractérisée, les critères étant alternatifs, mais encore au juge d’apprécier concrètement l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, en tenant compte notamment de la durée maximale de rétention restant applicable à l’intéressé mais également des circonstances de fait permettant d’établir qu’il existe toujours une probabilité significative que l’éloignement puisse être mené à bien, laquelle ne saurait se déduire des seules diligences de l’administration, qui doivent néanmoins présenter un caractère suffisant.
Au cas présent, la défense critique les diligences de l’administration sur le terrain probatoire, et fait valoir l’absence de perspective d’éloignement puisqu’il n’y a pas de retour en l’état de la Tunisie.
D’une part, l’administration établit avoir saisi les autorités consulaires tunisiennes au consulat de [Localité 4] par mail du 6 mai 2026, soit 3 jours après la notification de l’arrêté de placement, célérité non critiquée au stade de la première prolongation, avec les pièces utiles listées au mail (en particulier : copie du passeport, audition, notification de l’OQTF) dont le caractère probatoire n’a pas non plus été critiqué au stade de la première prolongation. La validité de cette saisine suffit et l’administration n’a pas à justifier de relances ultérieures à destination de l’autorité étrangère sur laquelle elle n’a aucun pouvoir de contrainte.
D’autre part, concernant les perspectives d’éloignement, le caractère raisonnable doit être apprécié par la juridiction. Il est constant que l’administration reste depuis le départ sans retour des autorités consulaires étrangères, ce qui fait qu’à ce jour, le processus aux fins d’identification de X se disant [C] [E] n’a pas débuté, l’administration étant toujours dans l’attente d’une réponse.
Pour autant, dans la mesure où X se disant [C] [E] est placé en rétention depuis 30 jours et où la durée de rétention restant légalement applicable à l’intéressé est de 60 jours, la seule circonstance que les autorités consulaires tunisiennes soient jusqu’alors restées taisantes ne suffit pas en soi à faire disparaître la probabilité que l’étranger puisse être éloigné vers un pays tiers.
A ce stade de la procédure, il n’existe pas suffisamment d’éléments qui viendraient obérer tout éloignement de X se disant [C] [E] avant que soit épuisée la durée légale maximale de la rétention administrative.
Sur la demande d’assignation à résidence à titre subsidiaire
Aux termes de l’article L743-13 du CESEDA, « le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution ».
En l’espèce, le conseil de X se disant [C] [E] sollicite à titre subsidiaire une assignation à résidence chez son colocataire en région parisienne [M] [G] et produit au soutien de sa demande une attestation d’hébergement datée du 11 mai 2026. Concernant le passeport, il a toujours indiqué, en première prolongation comme ce jour à l’audience, qu’il se trouverait en possession d’un tiers à [Localité 3].
Dès lors qu’en l’absence de l’original du passeport du retenu, ce seul élément contrevient à une mesure d’assignation à résidence, et la demande sera rejetée.
Dès lors, il convient d’ordonner la prolongation de la rétention de l’intéressé pour 26 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS RECEVABLE la requête en prolongation de rétention du préfet du Var.
REJETONS la demande d’assignation à résidence formulée par X se disant [C] [E].
ORDONNONS la prolongation de la rétention de X se disant [C] [E], pour une durée de trente jours à l’expiration du précédent délai de vingt-six jours imparti par l’ordonnance prise le 7 mai 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulon territorialement compétent, confirmée par la décision de la cour d’appel de Toulouse du 13 mai 2026.
Le greffier
Le 02 Juin 2026 à
Le Vice-président
NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
M. [C] [E]
Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 5].
Vous avez été entendu à l’audience de ce jour.
Madame – Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA
Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l’heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D’APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA
□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)
Vous avez l’obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA
Pris connaissance le :
A heures
Signature :
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