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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 19 mai 2026, n° 26/01001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 5AA
N° RG 26/01001 – N° Portalis DBX4-W-B7J-U6RV
JUGEMENT
N° B
DU : 19 Mai 2026
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
C/
[M] [W]
[C] [L]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 19 Mai 2026
à Maître Florence VAYSSE-AXISA
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mardi 19 Mai 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et Greffière chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 19 Mars 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est au [Adresse 4]
représentée par Maître Catherine GAUTHIER de la SELARL LEVY-ROCHE-SARDA, avocats au barreau de LYON substituée par Maître Florence VAYSSE-AXISA de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
M. [M] [W], demeurant [Adresse 5]
comparant en personne
Mme [C] [L], demeurant [Adresse 5]
comparante en personne
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 18 mars 2024 à effet au 28 mars 2024, la société IN’LI SUD OUEST a loué à Monsieur [M] [W] et Madame [C] [L] un appartement, une place de stationnement et une annexe situés au [Adresse 6] pour un loyer mensuel de 955,28 euros, charges comprises.
La SAS Action Logement Services s’est portée caution des engagements de Monsieur [M] [W] et Madame [C] [L] par acte du 18 mars 2024 pour le paiement des loyers et des charges.
Le 16 juin 2025, invoquant un arriéré locatif et se trouvant subrogée dans les droits de la société IN’LI SUD OUEST, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait signifier à Monsieur [M] [W] et Madame [C] [L] un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Le 17 octobre 2025, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a finalement assigné Monsieur [M] [V] et Madame [C] [L] devant le juge des contentieux de la protection statuant au fond pour obtenir de :
— dire et juger recevable et bien fondé la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES en son action,
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
— à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs de Monsieur [M] [V] et Madame [C] [L],
— ordonner l’expulsion de Monsieur [M] [V] et de Madame [C] [L] et de tous occupants de leur chef avec si nécessaire le concours de la force publique,
— condamner solidairement Monsieur [M] [W] et Madame [C] [L] au paiement de la somme de 5986,52 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 16 mai 2025 sur la somme de 3136,16 euros et pour le surplus à compter de l’assignation,
— fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel mensuel augmenté des charges,
— condamner solidairement Monsieur [M] [V] et Madame [C] [L] à payer lesdites indemnités d’occupation à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative, jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamner Monsieur [D] [J] à payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire qu’il n’y a pas lieu à suspendre l’exécution provisoire de droit,
— condamner in solidum Monsieur [M] [W] et Madame [C] [L] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
L’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du 19 mars 2026.
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil, actualise sa créance à la somme de 6707,83 euros. Elle indique que les loyers courants sont réglés.
Monsieur [M] [W] et Madame [C] [L], comparants, reconnaissent la dette, sollicitent de rester dans les lieux et de bénéficier de délais de paiement proposant de verser 150 euros par mois en plus du loyer pour apurer leur dette. Ils indiquent être à jour du paiement des loyers. Ils expliquent avoir eu des difficultés financières du fait d’un accident de circulation de Madame [C] [L] qui a dû signer une rupture conventionnelle et a touché 700 euros de chômage par mois. Madame indique qu’elle a cependant retrouvé un emploi depuis septembre et gagne 1448 euros par mois.
Monsieur [M] [W] quant à lui précise travailler en CDI chez [Adresse 7] et percevoir environ 2000 euros par mois de salaire. Il mentionne qu’il a deux enfants qui vivent à l’étranger dont l’un est très malade et pour lequel il envoie mensuellement des sommes d’argent. Il indique qu’il va bientôt avoir une rentrée d’argent de 3000 euros.
Le couple précise avoir deux enfants à charge, dont l’un est issu d’une précédente union de Madame [C] [L] et dont l’autre est un enfant commun.
Le couple ajoute percevoir 151 euros de la Caisse d’Allocation Familiale mensuellement au titre de la prime d’activité et avoir une dette de garde d’enfant qui leur est directement prélevée sur la prime d’activité.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 20 octobre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément à l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en sa version applicable au litige.
Par ailleurs, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 17 juin 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023 d’application immédiate prévoit que « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le contrat de bail entre la société INLI SUD OUEST d’une part et Monsieur [M] [W] et madame [C] [L] d’autre part contient une clause résolutoire (article 10 du contrat).
Un commandement de payer visant cette clause et laissant un délai de six semaines pour régler la somme en principal de 3136,16 euros, ainsi que 156,88 euros de coût de l’acte a été signifié le 16 juin 2025 par le bailleur.
Ce commandement est resté infructueux pendant plus de six semaines de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 29 juillet 2025.
La demande de résiliation judiciaire subsidiaire est donc sans objet.
Sur la condamnation au paiement des arriérés de loyers et de charges
Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 : « Le locataire est obligé :
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ».
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES produit outre le contrat de bail des quittances subrogatives du 20 mars 2025, 4 septembre 2025 et 2 février 2026 ainsi qu’un décompte actualisé au 11 mars 2026 démontrant que l’arriéré locatif total s’élève à la somme de 6707,83 euros.
Monsieur [M] [W] et Madame [C] [L] ne contestent ni le principe ni le montant de cette dette.
Ils seront donc condamnés au paiement de cette somme de 6797,83 euros, et ce solidairement conformément à la clause figurant au contrat (article 11) avec intérêts au taux légal sur la somme de 3136,16 euros à compter de la date du commandement de payer et sur le surplus à compter de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 dispose que :
« V-Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. (…)
VII-Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".
En l’espèce, compte tenu du fait qu’il est constant et non contesté que Monsieur [M] [W] et Madame [C] [O] ont repris le paiement des loyers courants depuis septembre 2025, du montant de la dette, des propositions de règlement formulées à l’audience et des justificatifs fournis sur leurs ressources et leurs charges qui leur permettent de régler leur dette dans des délais raisonnables au regard des intérêts du créancier, et ils seront autorisés à se libérer du montant de la dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
La demande de rester dans les lieux formulée par ces derniers s’analyse comme une demande de suspension des effets de la clause résolutoire.
En conséquence, conformément à la demande de Monsieur [M] [W] et Madame [C] [O], et ceux-ci ayant repris le paiement des loyers courants avant la date d’audience, les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, de telle sorte que la demande d’expulsion devient sans objet.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera la reprise des effets de la clause résolutoire et, partant, l’expulsion et la condamnation de Monsieur [M] [W] et Madame [C] [O] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation qui sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [M] [W] et Madame [C] [O], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, compte tenu du fait que Monsieur [M] [W] et Madame [C] [O] supportent les dépens et des diligences que la demanderesse, subrogée dans les droits du bailleur, a dû accomplir afin de recouvrer les charges et loyers impayés, ils seront condamnés à payer une somme qu’il est équitable de fixer à 400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu entre d’une part entre la société IN’LI SUD OUEST et d’autre part Monsieur [M] [W] et Madame [C] [O] à effet au 28 mars 2024, concernant l’ appartement au [Adresse 8] [Localité 2] à [Localité 3] pour un loyer mensuel de 972,37 euros, charges comprises, sont réunies à la date du 30 juin 2024 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [M] [W] et Madame [C] [O] à verser à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 6707,83 € selon décompte arrêté au 11 mars 2026 (loyer de septembre 2025 inclus), avec intérêts au taux légal sur la somme de 3136,16€ à compter du commandement de payer du 16 juin 2025 et à compter du présent jugement pour le surplus ;
AUTORISE Monsieur [M] [W] et Madame [C] [O] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courantes, en 35 mensualités de 150€ chacune et une 36ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour Monsieur [M] [W] et Madame [C] [O] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, le bailleur puisse faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
* que Monsieur [M] [W] et Madame [C] [O] soient condamnés in solidum à verser à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés et ce uniquement sur présentation de quittances subrogatives ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [M] [W] et Madame [C] [O] à verser à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 400€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNE in solidum Monsieur [M] [W] et Madame [C] [O] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
La Greffière La vice-présidente
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