Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 27 mai 2026, n° 26/01113 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/01113 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VFX5 Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Monsieur COLOMAR
Dossier n° N° RG 26/01113 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VFX5
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Matthieu COLOMAR, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté d’Alizée PARAZOLS, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE en date du 22 mai 2026 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [F] [G], né le 14 Novembre 1992 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [F] [G] né le 14 Novembre 1992 à [Localité 1] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne prise le 22 mai 2026 par M. LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 23 mai 2026 à 08h48 ;
Vu la requête de M. [F] [G] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 26 Mai 2026 réceptionnée par le greffe du vice-président le 26 Mai 2026 à 11h45 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 26 mai 2026 reçue et enregistrée le 26 mai 2026 à 12h08 tendant à la prolongation de la rétention de M. [F] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de Mme [Y] [H], interprète en langue arabe, prêtant serment à l’audience ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Me Guillaume VERDEJO substituant le cabinet Centaure avocat, représentant du Préfet a été entendu;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/01113 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VFX5 Page
Me Cédrik BREAN, avocat de M. [F] [G], a été entendu en sa plaidoirie.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur [F] [G], né le 14 novembre 1992 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire, prononcé par le préfet des Bouches-du-Rhône le 22 mai 2026 et notifié à l’intéressé le 23 mai 2026 à 08h48.
[F] [G], alors écroué au centre pénitentiaire d'[Localité 2], a fait l’objet, le 22 mai 2026, d’une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise par le préfet des Bouches-du-Rhône et notifiée à l’intéressé le 23 mai 2026 à 08h48, à sa levée d’écrou.
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 26 mai 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône a demandé la prolongation de la rétention de [F] [G] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 26 mai 2026, [F] [G] a soulevé les moyens suivants :
incompétence de l’auteur de l’arrêté de placement en rétentiondéfaut de motivation et erreur d’appréciation dans l’examen de sa situation personnelle dans l’arrêté
A l’audience de ce jour :
[F] [G] indique avoir contesté son OQTF devant le tribunal administratif avec la CIMADE. Il dit être en France depuis 2016. Il expose avoir une fille de 4 ans, ainsi qu’une épouse, qui est France. Il dit être hébergé chez sa tante, étant séparé de son épouse à la suite de son incarcération. Il reconnaît avoir été condamné pour violences conjugales, mais affirme qu’il était innocent, s’agissant d’une simple dispute. Il dit ne pas avoir de problème de santé. Il dit avoir déjà été placé en centre de rétention à [Localité 3], en 2022. Il dit avoir remis son passeport aux autorités, mais qu’il s’agit d’un passeport périmé depuis le 8 mai, alors qu’il était incarcéré.
Le conseil de [F] [G] soutient l’irrecevabilité de la requête de la préfecture en ce qu’elle n’a pas été accompagnée des autorisations provisoires de séjour et de la dernière demande de titre de séjour son client, qui devrait figurer en procédure. Il estime que ces pièces constituent des éléments importants qui auraient permis d’apprécier la situation administrative de l’étranger. Concernant la prolongation de la rétention de l’étranger, il estime que la menace pour l’ordre public n’est pas établie, faute d’éléments de nature pénale suffisants portés au dossier. Concernant la contestation écrite de son client, il indique ne pas maintenir le moyen d’incompétence, mais appuie le défaut d’examen de la situation personnelle de [F] [G], qui a une famille, un passeport récemment expiré et une situation de longue date en France.
Le représentant de la préfecture conclut au rejet des moyens et prétentions adverses et soutient la demande de prolongation présentée par le préfet des Bouches-du-Rhône. Il ajoute notamment que les diligences effectuées par l’étranger pour obtenir un titre de séjour ne constituent pas une pièce utile, dès lors qu’elles relèvent tout au plus de la compétence du juge administratif. Concernant la menace pour l’ordre public, il indique que deux mentions figurent au casier judiciaire, qui suffisent. En outre, si l’intéressé bénéficie d’une attestation d’hébergement, son absence de document de voyage valide justifie son placement en rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Vu les dispositions de l’article L. 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ayant été saisi à la fois par [F] [G] aux fins de contestation de la décision le plaçant en rétention en application de l’article L. 741-10 du CESEDA et par le préfet des Bouches-du-Rhône aux fins de prolongation de la rétention en application de l’article L. 742-1 du même code, l’audience ayant été commune aux deux procédures, il convient de statuer par ordonnance unique.
I. Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 de ce même code.
Le conseil de [F] [G] soutient que la requête aux fins de prolongation de la rétention est irrecevable en ce qu’elle n’est pas accompagnée des précédents titres de séjour provisoirement accordés à l’étranger.
Pour autant, doivent être considérées des pièces justificatives utiles, dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir. La mesure qui fonde le placement en rétention, l’ensemble des pièces relatives à la procédure de garde-à-vue ou de la retenue ou encore l’arrêté de placement en rétention et sa notification peuvent recevoir un tel qualificatif.
Au cas présent, les pièces traduisant le parcours administratif de l’étranger, et notamment les récépissés de demandes de titre de séjour n’ont pas à être produit par l’administration requérante, dès lors qu’il lui incombe de produire la mesure d’éloignement fondant la base légale de l’arrêté de placement en rétention, et non l’ensemble des documents retraçant les démarches de régularisation possiblement engagées par l’étranger, qui relèvent de la compétence du tribunal administratif en cas de contestation de la mesure d’éloignement ou, le cas échéant, de la preuve que peut librement rapporter l’étranger devant le juge judiciaire afin d’attester de sa bonne foi et de sa situation personnelle. A cet égard, il sera relevé que le conseil de l’étranger verse aux débats plusieurs documents donc la confirmation d’une demande de titre de séjour datant de 2024, qui aura vocation a être examinée au titre de régularité de l’arrêté de placement en rétention.
La requête sera donc déclarée recevable.
II. Sur la contestation de l’arrêté de placement
Selon l’article L. 741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. L’article L. 741-4 dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Aux termes de l’article L. 211-5 du Code des relations entre le public et l’administration, la motivation des actes administratifs exigée doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s’entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
En l’espèce, la décision de placement en rétention, écrite, apparaît suffisamment motivée en fait et en droit.
En droit elle vise les textes utiles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français.
En fait, l’arrêté portant placement en rétention administrative est motivé en ce que [F] [G] :
ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (article L. 612-3 1°)a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (article L. 612-3 4°)s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (article L. 612-3 5°)ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité et qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ; (article L. 612-3 8°)représente une menace pour l’ordre public (L. 741-1)
En conséquence, la décision de placement en rétention n’encourt pas le grief d’insuffisance de motivation allégué, étant précisé que l’obligation de motivation n’étant pas celle de l’exhaustivité, le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux.
Par ailleurs, il ressort de l’examen de la procédure que [F] [G] a été récemment condamné pour violences conjugales en récidive le 26 janvier 2026, condamnation confirmée par l’étranger à l’audience de ce jour, tout en se prétendant innocent ; qu’il convient à cet égard de relever que l’intéressé est mal-fondé à exciper de sa situation familiale à cet égard, alors même qu’il a été condamné pour violences sur son épouse et mère de leur fille âgée de 4 années et fait l’objet d’une mesure d’interdiction de contact avec la victime ; qu’il convient à cet égard encore de relever que l’étranger avait déjà été condamné pour violences conjugales le 5 novembre 2024, manifestement sur la même victime ; qu’en outre, le préfet des Bouches-du-Rhône établi encore que l’intéressé s’est soustrait à deux OQTF précédentes de 2019 et 2020, qu’il produit ; que lors de son audition administrative du 30 avril 2025, l’intéressé a explicitement fait savoir qu’il s’opposait à son éloignement vers l’Algérie ; qu’enfin, [F] [G] n’est plus documenté et prétend aujourd’hui pouvoir être hébergé chez une tante, information dont ne disposait pas le préfet lors de son arrêté de placement en rétention.
Ainsi, il apparaît ainsi que le préfet des Bouches-du-Rhône a procédé, sans erreur ni insuffisance, à une évaluation individuelle complète de la situation de [F] [G]. Ce dernier n’invoque aucun élément personnel déterminant dont le préfet avait connaissance et qu’il n’aurait pas pris en compte, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
Dans ces conditions, l’autorité administrative n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en le plaçant en rétention administrative, mesure qui apparaît nécessaire et proportionnée à l’objectif d’éloignement recherché.
III. Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
Il appartient ainsi au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si l’administration justifie de diligences qui présentent un caractère suffisant et si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours.
En l’espèce, le préfet des Bouches-du-Rhône justifie de la saisine de l’autorité consulaire algérienne du placement en rétention de [F] [G] et de délivrance d’un laissez-passer consulaire dès le 22 mai 2026 et surtout, se trouvant en possession d’un passeport algérien récemment périmé de l’étranger, d’une demande de routing en date du 24 mai 2026.
Ces éléments suffisent, à ce stade, à établir les diligences utiles, nécessaires et suffisantes initiées par l’administration pour mettre à exécution la mesure d’éloignement.
Par ailleurs, au stade actuel de la procédure, qui débute, rien ne permet de présumer ou d’affirmer que l’éloignement de [F] [G] ne pourra avoir lieu avant l’expiration de la durée légale de la rétention, les perspectives raisonnables d’éloignement s’entendant comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’intéressé.
Il convient donc d’ordonner la prolongation de la rétention de [F] [G] pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance unique sur les requêtes présentées par [F] [G] aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et par le préfet des Bouches-du-Rhône aux fins de prolongation de la rétention,
publiquement et en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention ;
DÉCLARONS régulier l’arrêté portant placement en rétention administrative ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de [F] [G] pour une durée de VINGT-SIX jours.
Fait à TOULOUSE Le 27 Mai 2026 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/01113 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VFX5 Page
NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
M. [F] [G]
Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 4]-[Localité 5].
Vous avez été entendu à l’audience de ce jour.
Madame – Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA
Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l’heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D’APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA
□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)
Vous avez l’obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA
Pris connaissance le :
A heures
Signature :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Contamination ·
- Titre exécutoire ·
- Expertise ·
- Garantie ·
- Indemnisation ·
- Anatocisme ·
- Liquidation ·
- Créance ·
- Signature
- Fonds commun ·
- Cession de créance ·
- Crédit lyonnais ·
- Droit de retrait ·
- Saisie des rémunérations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Enrichissement sans cause ·
- Sociétés ·
- Prix
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Évaluation ·
- Consolidation ·
- Sursis à statuer ·
- Contentieux ·
- Assesseur ·
- Incapacité ·
- Péremption d'instance ·
- Litige ·
- Audience
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Pierre ·
- Forclusion ·
- Mise en état ·
- Cabinet ·
- Ouvrage ·
- Exploit ·
- Qualités
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Référé ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire
- Expertise ·
- Menuiserie ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Locataire ·
- Référé ·
- Baignoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Consignation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Établissement de crédit ·
- Vérification ·
- Consultation ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Contrat de crédit ·
- Tribunal judiciaire
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Créanciers ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Recouvrement ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Prestation
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Référé ·
- Obligation ·
- Locataire ·
- Clause
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Nuisance ·
- Commissaire de justice ·
- Conciliation ·
- Délai de prescription ·
- Au fond ·
- Incident
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Île-de-france ·
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Mise en demeure ·
- Jonction ·
- Éligibilité ·
- Aide aux entreprises
- Congé de paternité ·
- Enfant ·
- Sécurité sociale ·
- Salarié ·
- Indemnisation ·
- Assurance maternité ·
- Durée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Obligation d'information ·
- Travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.