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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jex mobilier, 13 mai 2026, n° 26/01028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 26/01028 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U6D4
AFFAIRE : [O] [R] / [M] [H] divorcée [R]
NAC: 78F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 13 MAI 2026
PRESIDENT : Sophie SELOSSE, Vice-Président
GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé
DEMANDEUR
M. [O] [R]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Marie-charlotte RIVET, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 82
DEFENDERESSE
Mme [M] [H] divorcée [R]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Matthieu MAUREL-FIORENTINI de la SELARL MAUREL-FIORENTINI AVOCAT, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant ; Maître Maxime MORENO de la SCP VAILLANT AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
DEBATS Audience publique du 15 Avril 2026
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
SAISINE : par Assignation – procédure au fond du 18 Février 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 31 décembre 2025, le Juge de l’exécution de [Localité 3] autorisait une mesure conservatoire sur les comptes de Monsieur [R] tenus dans les livres de la banque CIC SUD OUEST pour la somme de 50.000€.
En effet, Madame [H] s’estimait créancière de Monsieur [J] à hauteur de 50.000€ au regard d’une reconnaissance de dette signée avant leur mariage.
Par assignation en date du 18 février 2026, Monsieur [J] saisissait la présente juridiction en contestation de cette mesure.
Il faisait valoir que la créance n’était pas fondée en son principe, pas plus qu’il n’existait de danger menaçant le recouvrement de la créance éventuelle, puisque la créance de Madame [H] se compensait avec d’autres créances dont elle était débitrice à l’égard de son ex-mari.
Il exposait que les sommes saisies provenaient de la vente de terrains dont le fruit était vital pour lui, ses revenus ayant drastiquement baissé suite à son projet de reconversion professionnelle.
Il soulignait en outre être propriétaire de sa résidence, laquelle était évaluée à 415.000€, ce qui garantissait sa créance en cas d’hypothèque conservatoire.
A titre subsidiaire, il était d’ailleurs prêt à accepter cette solution en substitution de garantie.
En réplique, Madame [H] soulevait que, s’il existait bien des dettes et créances réciproques, leur montant devait être tranché par la juridiction du fond, et, quoi qu’il en soit, elles ne s’équilibraient pas.
Elle soulignait par ailleurs que l’évaluation de la résidence de Monsieur [J] était ancienne, et que de son propre aveu, il rencontrait des difficu ltés financières suite à sa reconversion professionnelle.
Elle s’opposait à l’hypothèque de substitution, une telle mesure lui imposant à terme d’engager une procédure de saisie immobilière, procédure longue et coûteuse.
Enfin, elle insistait sur la mauvaise foi de Monsieur [J] qui, malgré la reconnaissance de dette dont il ne contestait désormais plus le principe, n’avait jamais engagé le moindre paiement, même partiel.
Elle sollicitait ainsi le débouté de toutes les demandes de Monsieur [J] et sa condamnation à 4.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions écrites des parties pour plus amples détails sur leurs prétentions respectives et moyens soulevés.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2026.
MOTIVATION
Sur la demande de mainlevée de la saisie conservatoire
L’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“Toute personne dont la créance parait fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur le biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de corconstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie co,servatoire ou d’une sûreté judiciaire.”.
L’article L511-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “Une autorisation préalable du juge n’est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d’un titre exécutoire ou d’une décision de justice qui n’a pas encore force exécutoire. Il en est de même en cas de défaut de paiement d’une lettre de change acceptée, d’un billet à ordre, d’un chèque ou d’un loyer resté impayé dès lors qu’il résulte d’un contrat écrit de louage d’immeubles.”.
L’article L511-3 du même code dispose : “ L’autorisation est donnée par le juge de l’exécution. Toutefois, elle peut être accordée par le président du tribunal de commerce lorsque, demandée avant tout procès, elle tend à la conservation d’une créance relevant de la compétence de la juridiction commerciale.”.
L’article L512-1 du même code dispose : “Même lorsqu’une autorisation préalable n’est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L. 511-1 ne sont pas réunies.
A la demande du débiteur, le juge peut substituer à la mesure conservatoire initialement prise toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties.
La constitution d’une caution bancaire irrévocable conforme à la mesure sollicitée dans la saisie entraîne mainlevée de la mesure de sûreté, sous réserve des dispositions de l’article L. 511-4.”.
Dans un premier temps, il est donc impératif pour justifierdu bien fondé de la saisie d’établir que la créance apparait bien fondée en son principe d’une part et qu’il existe des circonstances de nature à menacer le recouvrement de la créance d’autre part.
Plus précisemment, la créance ne doit pas nécessairement être certaine liquide et exigible.
En effet, une créance vraisemblable en apparence est satisfactoire, cette créance ne devant pas forcément être chiffrée de manière précise.
En outre, une créance paraissant fondée en son principe ne nécessite pas d’être liquide. Il n’est pas davantage exigé qu’elle soit exigible, une saisie-conservatoire pouvant être obtenue pour une créance à terme non-échu.
Par ailleurs, une action au fond traduit l’apparence de créance.
Dans le cas d’espèce, malgré les développements des parties qui incluent très largement des appréciations de fond sur le litige, il convient de rappeler que le Juge de l’exécution n’est en aucune façon compétent pour rendre une “pré-décision” à celle du juge du fond sous prétexte de valider ou invalider une saisie conservatoire.
Son appréciation se limite au caractère sérieux de la créance alléguée, dès lors que son existence ressort d’un raisonnement juridique cohérent, sans possibilité de trancher la question du bien fondé des arguments de fond.
Ainsi, l’existence d’une reconnaissance de dette dont la validité n’est plus contestée permet de retenir l’apparence de créance, et ce, quelles que soit la réalité des dettes et créances réciproques, considération qui concerne la juridiction du fond.
Dans un second temps, la créance doit être menacée dans son recouvrement.
Il appartient au créancier d’apporter la preuve d’un risque d’insolvabilité et non au débiteur de justifier de ses garanties.
En l’espèce, Madame [H] produit un courrier officiel dans lequel Monsieur [J] expose ses difficultés financières dues à sa reconversion professionnelle, laquelle a entraîné une diminution de ses revenus et des difficultés à assurer le quotidien.
Par ailleurs, s’il est propriétaire de sa résidence principale, et que celle-ci vaut davantage que les 50.000€ dus par Monsieur [J], une procédure de saisie immobilière s’avère coûteuse et chronophage.
En effet, si l’adjudicataire règle le plus souvent les frais de procédure, il est nécessaire pour le poursuivant d’avoir recours à un avocat spécialisé dans cette matière technique, ces émoluments restant à sa charge.
Par ailleurs, si la procédure est encadrée par des délais très stricts dès lors qu’un jugement d’orientation est rendu, dans l’attente de ce jugement, les délais peuvent-être aussi longs que pour tout autre contentieux civil.
Or, Madame [H] est créancière, ce qui n’est pas contesté, la compensation éventuelle devant être appréciée par le juge du fond.
Enfin, il convient de constater que la reconnaissance de dette date du 30 juin 2017.
C’est ainsi que les 50.000€ sont dus depuis plus de dix années, sans que Monsieur [J] n’ait engagé le moindre paiement, y compris à l’époque où les relations entre les parties étaient apaisées.
Cette attitude dénote une volonté délibérée de la part de Monsieur [J] de ne pas s’acquitter de cette dette, aussi le recouvrement de la créance est-il menacé par le positionnement même de Monsieur [J].
En conséquence, la demande de mainlevée sera rejetée ainsi que la demande de substitution..
Sur les demandes annexes
Au regard de la nature de l’affaire, de son contexte et de la durée du contentieux, il convient de condamner Monsieur [J] à la somme de 1.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [J] sera tenu des entiers dépens, en ce compris les frais de commissaire de justice.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [O] [J] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [O] [J] à 1.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de commissaire de justice.
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
Le greffier Le Juge de l’exécution
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