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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 19 mai 2026, n° 26/02496 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02496 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 19 Mai 2026
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Léa FAURITE lors des débats et Céline MONNOT lors du prononcé
DÉBATS : tenus en audience publique le 21 Avril 2026
PRONONCE : jugement rendu le 19 Mai 2026 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [L] [V]
C/ INTRUM DEBT FINANCE AG
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 26/02496 – N° Portalis DB2H-W-B7K-34ZK
DEMANDEUR
M. [L] [V]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Sofian BOUDOUMA, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
INTRUM DEBT FINANCE AG
[Adresse 2]
SUISSE
représentée par Maître Olivier LE GAILLARD de la SELARL BLG AVOCATS, avocat au barreau de ROANNE, substitué par Maître Carole CHAMBARETAUD, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance d’injonction de payer en date du 20 mai 1999, le tribunal d’instance de LYON a notamment condamné Monsieur [L] [V] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 34 894,92 francs, soit 5 319,70€ en principal avec intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 1998, la somme de 253,26 francs, soit 38,61 €, en coût de la requête ainsi qu’aux dépens.
Cette ordonnance a été signifiée le 7 juin 1999 à Monsieur [L] [V].
Le 6 février 2026, une saisie-conservatoire de créance a été pratiquée entre les mains de la BANQUE POSTALE à l’encontre de Monsieur [L] [V] par la SCP [T] [Z] GUCHT & Arthur [H], commissaires de justice associés à LYON 2e (69), à la requête de la société INTRUM DEBT FINANCE AG pour recouvrement de la somme de 7 419,58€ en principal, accessoires et frais.
La saisie conservatoire de créance a été dénoncée à Monsieur [L] [V] le 12 février 2026.
Le 16 février 2026, la saisie conservatoire de créance a été convertie en saisie-attribution et dénoncée à Monsieur [L] [V] le 19 février 2026 par la SCP [T] [Z] GUCHT & Arthur [H], commissaires de justice associés à LYON 2e (69), à la requête de la société INTRUM DEBT FINANCE AG pour recouvrement de la somme de 7 307,58€ en principal, accessoires et frais.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 février 2026, Monsieur [L] [V] a donné assignation à la société INTRUM DEBT FINANCE AG d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON afin de voir :
— déclarer la contestation de Monsieur [L] [V] recevable,
A titre principal,
— déclarer que la prescription décennale de l’exécution du titre exécutoire était acquise au 18 juin 2018, faute d’acte interruptif régulier antérieur à cette date,
— prononcer en conséquence la nullité et l’annulation de la saisie-attribution pratiquée le 13 février 2026 à la requête de la société INTRUM DEBT FINANCE AG entre les mains de la BANQUE POSTALE au préjudice de Monsieur [L] [V],
A titre subsidiaire,
— prononcer la nullité de1'acte de conversion en saisie-attribution du 19 février 2026,
— prononcer la nullité de l’acte de signi?cation de l’acte de conversion, effectué par voie de dépôt à 1'étude,
— ordonner la mainlevée pure et simple de la saisie-attribution pratiquée à la requête de la société INTRUM DEBT FINANCE AG entre les mains de la BANQUE POSTALE,
— assortir la mainlevée de la saisie-attribution d’une astreinte de 500 € par jour à compter de la signification de la décision à intervenir,
— déclarer que la société INTRUM DEBT FINANCE AG ne justifie pas de sa qualité de créancier cessionnaire de la créance prétendue à l’encontre de Monsieur [V] [L],
— condamner la société INTRUM DEBT FINANCE AG à payer à Monsieur [L] [V] la somme de 592,85€ indûment perçue,
— condamner la société INTRUM DEBT FINANCE AG à payer à Monsieur [L] [V] la somme de 4 000 € à titre de dommages et intérêts,
En tout état de cause,
— condamner la société INTRUM DEBT FINANCE AG à payer à Monsieur [L] [V] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société INTRUM DEBT FINANCE AG aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 mars 2026 et renvoyée à l’audience du 21 avril 2026, date à laquelle elle a été évoquée.
Lors de cette audience, Monsieur [L] [V], représenté par son conseil, réitère ses demandes, précisant que les dommages-intérêts sont réclamés pour abus de saisie en tout état de cause et non pas à titre subsidiaire.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que sa contestation est recevable, que le titre exécutoire fondant la mesure d’exécution forcée querellée est prescrit, que la société défenderesse ne justifie pas de sa qualité à agir en l’absence d’opposabilité de la cession de créance à son égard. Il ajoute que l’acte de conversion de la saisie conservatoire en saisie-attribution souffre d’irrégularités et que le comportement de la société défenderesse à son encontre dans l’exercice des voies d’exécution constitue un abus.
La société INTRUM DEBT FINANCE AG, représentée par son conseil, sollicite de débouter Monsieur [L] [V] de ses demandes, fins et conclusions et de le condamner à lui payer la somme de 1 000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Au soutien de ses conclusions, elle expose que le titre exécutoire fondant la mesure d’exécution forcée querellée ne souffre d’aucune prescription, qu’elle justifie de sa qualité à agir envers le débiteur et que les actes d’exécution ne souffrent d’aucune irrégularité. Elle estime que le demandeur ne démontre pas l’existence d’un abus au regard de l’engagement de la mesure d’exécution forcée.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 19 mai 2026, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’assignation susvisée et les conclusions des parties déposées le 21 avril 2026 et reprises oralement à l’audience ;
Il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir notamment « dire que » ou « juger que » ou « dire et juger que », formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile, mais recèlent en réalité les moyens des parties.
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution
Aux termes de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 16 février 2026 a été dénoncée le 19 février 2026 à Monsieur [L] [V], de sorte que la contestation, élevée par acte de commissaire de justice en date du 26 février 2026 dont il n’est pas contesté qu’il a été dénoncé le jour même ou le premier jour ouvrable, par lettre recommandée avec avis de réception, au commissaire de justice instrumentaire, est recevable.
Monsieur [L] [V] est donc recevable en sa contestation.
Sur les demandes de nullité et mainlevée de la saisie-attribution
L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code.
Monsieur [L] [V] soulève plusieurs moyens de nullité qui seront successivement examinés à l’appui de sa demande de nullité et de mainlevée de ladite saisie formée à titre principal et à titre subsidiaire.
1/ Tiré de la prescription du titre exécutoire
Aux termes de l’article L111-4 du code des procédures civiles d’exécution issu de la loi du 17 juin 2008, l’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
L’article 2222 du code civil issu de la loi du 17 juin 2008 dispose qu’en cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Le délai de prescription des titres exécutoires avant la réforme issue de la loi du 17 juin 2008 était de trente années.
Il résulte de l’application combinée des dispositions précitées et de l’article 26 de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 prévoyant une application aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi, que le délai de prescription de l’exécution du titre exécutoire constitué par l’ordonnance d’injonction de payer en date du 20 mai 1999, expirait le 19 juin 2018, soit dix ans après l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 précitée. En effet, le délai de prescription trentenaire initial entraînait une durée supérieure au nouveau délai décennal fixé.
Les articles 2241 alinéa 1 et 2242 du code civil disposent que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion et l’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance.
L’article 2244 du code civil précise que le délai de prescription est interrompu par un acte d’exécution forcée. L’article 2231 du code civil dispose que l’interruption efface le délai de prescription acquis et fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien.
En application de l’article R221-5 du code des procédures civiles d’exécution, si, dans un délai de deux ans qui suit le commandement de payer, aucun acte d’exécution n’est intervenu, les poursuites ne peuvent être engagées que sur un nouveau commandement. Toutefois, l’effet interruptif de prescription du commandement demeure.
Il est constant que le commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré préalablement à un acte d’exécution forcée est interruptif de prescription, sous réserve de sa validité.
Dans le cas présent, la société INTRUM DEBT FINANCE AG justifie avoir fait délivrer à Monsieur [L] [V] un commandement aux fins de saisie-vente le 12 avril 2018. Or, Monsieur [L] [V] critique la régularité dudit commandement, ce que conteste la société INTRUM DEBT FINANCE AG.
En application de l’article 649 du code de procédure civile, la nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
Aux termes des articles 654 et 655 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne. Si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification. La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire. La copie ne peut être laissée qu’à condition que la personne présente l’accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité. L’huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.
L’article 656 du code de procédure civile dispose que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. La copie de l’acte est conservée à l’étude pendant trois mois. Passé ce délai, l’huissier de justice en est déchargé. L’huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l’acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions.
L’article 114 du code de procédure civile dispose qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
A titre liminaire, il doit être rappelé qu’il n’est pas demandé au commissaire de justice d’établir une attestation sur l’honneur qu’il a respecté les exigences légales mais de fournir des renseignements suffisamment précis et concrets propres à l’affaire pour que l’on puisse savoir et vérifier que toutes les diligences exigées de lui ont été correctement effectuées, afin qu’aucun doute ne subsiste sur l’impossibilité d’une signification à personne.
En l’occurrence, il ressort des pièces produites que le commandement aux fins de saisie-vente a été signifié à Monsieur [L] [V] à l’adresse sise [Adresse 3] par remise à étude. L’huissier de justice mentionne dans son acte que la certitude du domicile du destinataire est établie par le nom du destinataire sur le tableau des occupants et sur la boîte aux lettres. Il mentionne que l’acte n’a pu être remis à personne pour les raisons : " Nous avons eu Monsieur [V] ainsi déclaré par interphone lequel nous a indiqué que l’acte ne concernait ni lui ni son père, que la date de naissance ne correspondait pas sans nous donner plus de renseignements. Il a refusé de prendre l’acte ". Il ajoute qu’un avis de passage daté du jour de la délivrance a été laissé au domicile du signifié outre la lettre prévue par l’article 658 du code de procédure civile contenant copie de l’acte de signification a été adressée le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable.
Dans cette optique, il est admis en droit qu’ont force probante et sont authentiques les mentions des actes de commissaires de justice, qui relatent les faits accomplis par l’officier ministériel dans l’exercice de ses fonctions. Ainsi en est-il des énonciations relatives aux conditions de la remise de la copie, ainsi qu’à l’envoi de la lettre simple prévue à l’article 658 du code de procédure civile, ou encore les mentions, dans un acte de signification, des diligences accomplies par un commissaire de justice, même s’il s’agit de mentions préimprimées. Ces mentions font donc foi jusqu’à inscription de faux, au contraire des assertions erronées du demandeur.
Ainsi, il ne peut qu’être relevé que l’huissier de justice instrumentaire mentionne les diligences accomplies aux fins de signification de l’acte à son destinataire, du refus de ce dernier de prendre l’acte alors même qu’il ne peut contraindre le destinataire à accepter l’acte et qu’en cas de refus la signification ne vaut pas comme signification à personne puisqu’elle implique une remise matérielle de l’acte à l’intéressé, conformément aux dispositions légales précitées dont l’huissier de justice justifie avoir respecté les conditions prescrites, étant dès lors indifférent la qualification de la signification opérée par l’huissier de justice instrumentaire qui a respecté l’ensemble des conditions légales applicables à ladite signification.
Dans cette optique, l’acte de signification du commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 12 avril 2018 ne souffre d’aucune irrégularité.
A titre surabondant, Monsieur [L] [V] n’invoque, ni ne démontre l’existence d’aucun préjudice relatif à la signification dudit commandement de payer.
Dès lors, le commandement de payer aux fins de saisie-vente a valablement interrompu la prescription du titre exécutoire, qui n’est pas atteint par la prescription à la date à laquelle la saisie-attribution litigieuse a été pratiquée.
Dans ces conditions, ce moyen de nullité sera rejeté.
2/ Tiré de l’absence d’opposabilité de la cession de créance
En application des articles 1323 et 1324 du code civil, dans leur version applicable à la date de la cession, entre les parties, le transfert de la créance s’opère à la date de l’acte. Il est opposable aux tiers dès ce moment. En cas de contestation, la preuve de la date de la cession incombe au cessionnaire, qui peut la rapporter par tout moyen. Toutefois, le transfert d’une créance future n’a lieu qu’au jour de sa naissance, tant entre les parties que vis-à-vis des tiers. La cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte.
L’article 1690 du code civil dispose que le cessionnaire n’est saisi à l’égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur. Néanmoins, le cessionnaire peut être également saisi par l’acceptation du transport faite par le débiteur dans un acte authentique.
Il est constant qu’en l’absence de ces formalités, l’opposabilité au débiteur cédé peut résulter de tout acte de procédure l’informant de manière précise de la cession, tels qu’un commandement aux fins de saisie-vente, une saisie-attribution, une assignation ou des conclusions à la condition de contenir les éléments suffisants à l’exacte information du débiteur quant au transfert de la créance et à son identification.
En outre, le défaut d’accomplissement de ces formalités ne rend pas le cessionnaire irrecevable à réclamer au débiteur cédé l’exécution de son obligation, quand cette exécution n’est susceptible de faire grief à aucun droit advenu depuis la naissance de la créance, soit audit débiteur cédé, soit à une autre personne.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que par acte sous seing privé en date du 17 mars 2017, la société FRANFINANCE a cédé sa créance à la société INTRUM DEBT FINANCE AG concernant la créance de Monsieur [L] [V], conformément au bordereau de cession de créance de droit commun et l’extrait de l’annexe audit contrat de cession.
En outre, il ressort de l’acte de commandement de payer aux fins de saisie-vente et de cession de créance en date du 12 avril 2018 délivré à Monsieur [L] [V] l’ensemble des éléments d’identification de la cession de créance précisant la date de l’acte de cession, l’identité du cédant, du débiteur cédé et le titre exécutoire et dont la régularité a été précédemment appréciée.
Au surplus, il est constaté que sont mentionnés au sein des saisies litigieuses la qualité de cessionnaire de la société INTRUM DEBT FINANCE AG, l’identité de la société cédante et le montant de la créance recouvrée en principal figurant au décompte du commissaire de justice.
Il en résulte que la signification de la cession de créance au débiteur a été accomplie conformément aux textes susvisés, et qu’elle portait tous les éléments permettant à Monsieur [L] [V] d’identifier la créance concernée et le nouveau créancier bénéficiaire du titre exécutoire fondant la saisie-attribution querellée. De surcroît, cette signification a été renouvelée par l’intermédiaire des conclusions écrites déposées dans le cadre de la présente instance et de la communication du bordereau de cession de créance de droit commun en date du 17 mars 2017 et de l’extrait de l’annexe audit contrat de cession portant liste des créances cédées contenant celle de Monsieur [L] [V].
En tout état de cause, Monsieur [L] [V] ne rapporte la preuve d’aucun grief à l’un de ses droits, le débiteur pouvant opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette, comme celles nées de leurs rapports avec le cédant avant que la cession lui soit devenue opposable.
Dès lors, la cession de créance a donc été régulièrement rendue opposable au débiteur saisi.
Ce moyen de nullité doit également être rejeté.
3/ Tiré de la nullité de l’acte de conversion et de la signification de l’acte de conversion de la saisie conservatoire en saisie-attribution au débiteur saisi
L’article R211-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte de commissaire de justice dans un délai de huit jours.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l’acte a été signifié par voie électronique ;
2° En caractères très apparents, l’indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d’irrecevabilité, dans le délai d’un mois qui suit la signification de l’acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l’indication que l’assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le même jour à l’huissier ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, au commissaire de justice ayant procédé à la saisie ;
3° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées ;
4° L’indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l’article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée.
L’acte rappelle au débiteur qu’il peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues.
Aux termes de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Sur la recevabilité de la contestation de l’acte de conversion
En application de l’article R523-9 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification au débiteur de l’acte de conversion, le débiteur dispose d’un délai de quinze jours pour contester l’acte de conversion devant le juge de l’exécution du lieu où il demeure. Ce délai est prescrit à peine d’irrecevabilité. Sous la même sanction, la contestation est dénoncée le même jour, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
En l’espèce, Monsieur [L] [V] justifie avoir contesté l’acte de conversion dans le délai légal imparti outre de la dénonciation de la contestation au commissaire de justice instrumentaire le même jour, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Monsieur [L] [V] est recevable en sa contestation de l’acte de conversion de la saisie conservatoire en saisie-attribution.
Sur l’absence de décompte et du taux d’intérêt
L’article R523-7 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le créancier qui obtient un titre exécutoire constatant l’existence de sa créance signifie au tiers saisi un acte de conversion qui contient à peine de nullité : 1° La référence au procès-verbal de saisie conservatoire ; 2° L’énonciation du titre exécutoire ; 3° Le décompte distinct des sommes dues en vertu du titre exécutoire, en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts ; 4° Une demande de paiement des sommes précédemment indiquées à concurrence de celles dont le tiers s’est reconnu ou a été déclaré débiteur. L’acte informe le tiers que, dans cette limite, la demande entraîne attribution immédiate de la créance saisie au profit du créancier.
Ce texte, ainsi que la jurisprudence l’appliquant, n’exigent pas un détail de la créance pour chaque poste réclamé par le créancier. Le seul formalisme imposé consiste à ce que le décompte fasse apparaître de façon distincte les sommes dues en principal, frais et intérêts échus concernant l’acte de conversion signifié au tiers saisi.
Dans le cas présent, il ressort des pièces produites aux débats que la copie de l’acte de conversion a été signifiée au débiteur puisque l’acte de signification au débiteur d’un acte de conversion de saisie conservatoire en date du 19 février 2026 mentionne qu’il a été remis à ce dernier copie de l’acte de conversion signifié au tiers saisi, qui convertit en mesure d’exécution la saisie conservatoire antérieurement opérée, les mentions indiquées par le commissaire de justice instrumentaire valant jusqu’à inscription de faux. Ledit acte comporte un décompte mentionnant les sommes réclamées en principal, frais et intérêts ainsi que l’indication du taux d’intérêt.
Dans cette optique, l’acte de conversion ne souffre d’aucune irrégularité.
Au surplus, force est de constater que le débiteur avait connaissance des sommes réclamées au regard de la dénonciation de la saisie conservatoire qui lui a été remise et du décompte détaillé qui lui a été remis en mains propres le 16 février 2026 par le commissaire de justice instrumentaire correspondant aux sommes réclamées par le créancier saisissant, selon la lettre de ce dernier en date du 19 février 2026 adressée au conseil du demandeur.
Ainsi, ce moyen sera rejeté.
Sur la demande de nullité de la signification de l’acte de conversion
En application de l’article R523-8 du code des procédures civiles d’exécution la copie de l’acte de conversion est signifiée au débiteur.
En application de l’article 654 alinéa 1er du code civil, la signification doit être faite à personne. L’article 655 du même code dispose, en son alinéa 1er, que si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. Ce même texte mentionne que l’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
L’article 656 du code de procédure civile prévoit par ailleurs que, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
Il résulte de ces dispositions une hiérarchisation des modes de signification des actes par commissaire de justice qui impose au requérant de ne faire procéder par le commissaire de justice requis à la signification à domicile qu’à la condition que toutes les diligences aient été faites pour que l’acte puisse être signifié à personne et qu’elles soient demeurées infructueuses, le commissaire de justice devant préciser les diligences accomplies, ainsi que les circonstances ayant rendu impossible la signification à la personne du destinataire de l’acte. Dans le même sens, le commissaire de justice doit avoir vérifié la réalité du domicile ou de la résidence du destinataire de l’acte.
A titre liminaire, il doit être rappelé qu’il n’est pas demandé au commissaire de justice d’établir une attestation sur l’honneur qu’il a respecté les exigences légales mais de fournir des renseignements suffisamment précis et concrets propres à l’affaire pour que l’on puisse savoir et vérifier que toutes les diligences exigées de lui ont été correctement effectuées, afin qu’aucun doute ne subsiste sur l’impossibilité d’une signification à personne.
Dans le cas présent, il ressort des pièces produites que la copie de l’acte de conversion signifié au tiers saisi a été signifiée en date du 19 février 2026 à Monsieur [L] [V] à l’adresse, sise [Adresse 4], par remise à étude. Le commissaire de justice mentionne dans son acte que la certitude du domicile du destinataire est établie par le nom du destinataire sur la boîte aux lettres et sur l’interphone. Il mentionne que l’acte n’a pu être remis à personne : « personne n’a répondu à mes appels ». Il ajoute qu’un avis de passage daté du jour de la délivrance a été laissé au domicile du signifié outre la lettre prévue par l’article 658 du code de procédure civile contenant copie de l’acte de signification a été adressée le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable.
Or, force est de constater que les diligences accomplies par le commissaire de justice instrumentaire sont suffisantes dans le cas d’espèce et valables jusqu’à inscription de faux. Au surplus, il n’est nullement fait obligation au commissaire de justice instrumentaire qui s’est assuré de la réalité du domicile du destinataire de l’acte de tenter une signification à personne sur son lieu de travail, en cas d’absence de ce dernier.
Ainsi, l’acte de signification de l’acte de conversion ne souffre d’aucune irrégularité.
Dès lors, ce moyen sera rejeté.
Par conséquent, Monsieur [L] [V] sera débouté de ses demandes, principale et subsidiaire, de nullité de la saisie-attribution pratiquée à son encontre le 16 février 2026, de mainlevée de ladite saisie et d’assortir la mainlevée de la saisie-attribution d’une astreinte ainsi que de condamnation de la société INTRUM DEBT FINANCE AG à lui payer la somme indue de 592,85€.
Sur la demande de dommages-intérêts pour saisie abusive
L’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
L’article 1240 du code civil dipose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est constant que l’exercice d’un droit ne dégénère en abus qu’en cas d’attitude fautive génératrice d’un dommage.
Dans le cas présent, l’attitude fautive de la société défenderesse qui a fait pratiquer la mesure d’exécution forcée querellée n’est établie par aucune pièce produite aux débats. Il ne peut être reproché à la société INTRUM DEBT FINANCE AG une quelconque intention de nuire ou légèreté blâmable, celle-ci ayant fait pratiquer une mesure d’exécution forcée fondée sur un titre exécutoire valable, non prescrit. Aucun abus de saisie n’apparaît en l’état démontré, de sorte que la demande de dommages-intérêts ne saurait aboutir.
En outre, Monsieur [L] [V], ne démontre l’existence d’aucun préjudice.
En conséquence, Monsieur [L] [V] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts pour saisie abusive.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Monsieur [L] [V], qui succombe, supportera les dépens de l’instance et sera débouté de sa demande d’indemnité de procédure fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Supportant les dépens, Monsieur [L] [V] sera condamné à payer à la société INTRUM DEBT FINANCE AG la somme de 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
Déclare recevable Monsieur [L] [V] en sa contestation de la saisie-attribution diligentée à son encontre le 16 février 2026 entre les mains de la BANQUE POSTALE à la requête de la société INTRUM DEBT FINANCE AG pour recouvrement de la somme de 7 307,58€ en principal, intérêts et frais ;
Déclare recevable Monsieur [L] [V] en sa contestation de l’acte de conversion de la saisie conservatoire en saisie-attribution en date du 19 février 2026 ;
Déboute Monsieur [L] [V] de sa demande principale de nullité de la saisie-attribution pratiquée le 16 février 2026 à son encontre entre les mains de la BANQUE POSTALE à la requête de la société INTRUM DEBT FINANCE AG ;
Déboute Monsieur [L] [V] de sa demande subsidiaire de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 16 février 2026 à son encontre entre les mains de la BANQUE POSTALE à la requête de la société INTRUM DEBT FINANCE AG ;
Déboute Monsieur [L] [V] de sa demande subsidiaire d’assortir d’une astreinte la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 16 février 2026 à son encontre ;
Déboute Monsieur [L] [V] de sa demande subsidiaire de condamner la société INTRUM DEBT FINANCE AG à lui payer la somme indue de 592,85€ ;
Déboute Monsieur [L] [V] de sa demande de dommages-intérêts pour saisie abusive ;
Déboute Monsieur [L] [V] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [L] [V] à verser à la société INTRUM DEBT FINANCE AG la somme de 800€ (HUIT CENT EUROS) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [L] [V] aux dépens ;
Rappelle que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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