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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 27 janv. 2025, n° 24/01394 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01394 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N°Minute:25/00407
N° RG 24/01394 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PC3L
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 4]
JUGEMENT DU 27 Janvier 2025
DEMANDEUR:
S.A. -CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Jérôme PASCAL, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [M] [I], demeurant Chez Mme [J] [C], [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Julia VEDERE, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 25 Novembre 2024
Affaire mise en deliberé au 27 Janvier 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 27 Janvier 2025 par
Julia VEDERE, Président
assisté de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Jérôme PASCAL
Copie certifiée delivrée à :
Le 27 Janvier 2025
RAPPEL DES FAITS
Selon offre de crédit préalable acceptée le 27 février 2022, la S.A. CA CONSUMER FINANCE a consenti à M. [M] [I] un crédit de type prêt personnel n°81647630311 de 15 000 euros au taux annuel effectif global de 4,930 % et taux débiteur fixe de 4,822 % remboursable en 72 mensualités.
Par acte de commissaire de justice délivré le 11 juillet 2024, la S.A. CA CONSUMER FINANCE a fait assigner M. [M] [I], devant le devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier au visa des articles L. 312-18-11 et suivants du Code de la consommation et de l’article 1103 du Code civil aux fins :
de constater la déchéance du terme et de prononcer la résiliation judiciaire et le condamner au paiement de la somme de 14 285,68 € majorée des intérêts au taux contractuel depuis l’arrêté de compte du 14 mai 2024,
à titre subsidiaire, prononcer la résililiation judiciaire du contrat de prêt et le condamner à payer la somme de 14 285,68 euros, les intérêts en sus au taux conventionnel à compter du 14 mai 2024 ;
à titre infiniment subsidiaire le condamner au paiement des échéances échues impayées, soit la somme de 1 824,13 selon décompte du 14 mai 2024 outre les intérêts de retard courant jusqu’à la date de règlement effectif à un taux égal à celui du prêt outre les échéances jusqu’au jour du jugement à intervenir ;
le condamner au paiement de la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts,
le condamner au paiement de la somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
le condamner aux dépens,
ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à l’assignation de la partie demanderesse pour un plus ample exposé de ses moyens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 25 novembre 2024.
A cette audience, la S.A. CA CONSUMER FINANCE représentée par son Conseil, maintient l’intégralité de ses demandes.
Le Juge des contentieux de la protection a relevé d’office notamment le moyen tiré de la forclusion de l’action en paiement, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison du manquement du prêteur à son obligation de remettre à l’emprunteur une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées et une notice d’assurance, en raison du manquement du prêteur à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur et de consulter le FICP, en raison de la remise à l’emprunteur d’une offre de crédit ne comportant pas un bordereau détachable de rétractation, et en raison du non-respect du corps 8, et le moyen tiré de la nullité du contrat en raison du déblocage des fonds avant le septième jour.
La demanderesse a indiqué qu’elle ne sollicitait pas un renvoi afin de répondre aux moyens soulevés d’office.
M. [M] [I], cité à [3], ne comparaît pas et n’est pas représentée.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré le 27 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la demande principale en paiement
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes des dispositions de l’article R.32-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé, à peine de forclusion.
Il ressort des différentes pièces versées aux débats que l’action en paiement de la S.A. CA CONSUMER FINANCE , se situe dans le délai de deux ans suivant le premier incident non régularisé, en date du 10 septembre 2022, puisqu’elle a été engagée le 11 juillet 2024
L’action en paiement de la demanderesse est donc recevable.
Sur le principe et le montant de la dette
Il convient de rappeler que, l’article 9 du code de procédure civile dispose : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Sur les conséquences du défaut de lisibilité du résultat de la consultation FICP
Aux termes de l’article L.312-16 du code de la consommation susmentionné, le prêteur a l’obligation de conserver la preuve de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable au regard de l’article 13 de l’arrêté précité.
En l’espèce, il est indiqué dans le document versé aux débats par la S.A. CA CONSUMER FINANCE que :
« la S.A. CA CONSUMER FINANCE a effectué une consultation obligatoire du FICP pour la clé BDF : BDF 141295ARTCA le 22/02/26
à laquelle il a été répondu le 2022_-02-26-20.07.02 ».
Ainsi, cette pièce ne permet pas de comprendre quelle réponse a été apportée à la demande de consultation.
Autrement dit, ce document ne peut suffire à justifier que la S.A. CA CONSUMER FINANCE a respecté les prescriptions de l’article L.32-6 du code de la consommation.
En conséquence, la S.A. CA CONSUMER FINANCE sera déchue en totalité de son droit à intérêts.
Sur les conséquences de l’absence d’interrogation de l’emprunteur sur sa situation financière
Il résulte de l’article L.312-16 du code de la consommation que:« avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. »
En application de cet article, si le prêteur peut se fonder sur les seules informations fournies par l’emprunteur pour vérifier sa solvabilité, cela ne le dispense pas de procéder à une véritable vérification de ces informations qui doivent être en tout état de cause suffisantes et adéquates. Ainsi, il doit rapporter la preuve de ce que les informations données par l’emprunteur ont été vérifiées par la production de justificatifs.
En l’espèce, si la S.A. CA CONSUMER FINANCE justifie avoir interrogé M. [M] [I] sur sa situation financière à la date de souscription du crédit, en produisant aux débats « la fiche dialogue : revenus et charges » (document mentionnant les ressources et les charges de l’emprunteur), elle ne démontre pas avoir procédé à une vérification suffisante de ces déclarations en sollicitant des pièces justificatives auprès de M. [M] [I].
Il est produit une fiche de dialogue concernant les revenus et charges de M. [M] [I], dans laquelle il est déclaré des charges de 258 euros par mois correspondant aux autres crédits contractés.
Toutefois, il doit être relevé qu’aucun élément relatif aux crédits de l’emprunteur n’a été demandé pour vérifier le montant de l’échéance.
Partant, il résulte de ces éléments que les vérifications de solvabilité imposées par la législation protectrice du consommateur n’ont pas été faites avec un nombre suffisant de pièces ; qu’il en résulte que le prêteur a failli à son obligation.
Par conséquent, conformément à l’article L.34-2 du code de la consommation, la demanderesse sera déchue en totalité du droit aux intérêts.
Sur la déchéance du terme
Il ressort du courrier adressé à l’emprunteur en date du 14 mars 2024 que le paiement de l’intégralité des sommes restant dues a été réclamé par le prêteur de sorte que celui-ci s’est nécessairement prévalu de la clause résolutoire ou de déchéance du terme stipulée au contrat de prêt, étant par ailleurs observé que ce courrier a été précédé d’une mise en demeure de payer adressée à l’emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 février 2024.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater la déchéance du terme du contrat de crédit à la date du 14 mars 2024.
Sur les sommes dues
Aux termes des articles L.341-2 à L.341-7 du code de la consommation, dans leur version applicable à l’espèce, le prêteur qui accorde un crédit sans respecter les dispositions visées est déchu du droit aux intérêts.
La déchéance du droit aux intérêts s’applique à compter de la conclusion du contrat, l’irrégularité sanctionnée affectant les conditions de sa formation.
Il s’ensuit que, conformément à l’article L.341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.
Étant précisé que cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par les articles L.321-39 et D.321-6 du code de la consommation.
Dès lors, la créance de la société s’établit comme suit :
— Capital emprunté : 15 000 euros
— Déduction des versements : 1 302,95 euros
Soit une somme totale de : 13 697,05 euros (sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte produit).
En conséquence M. [M] [I] sera condamné au paiement de la somme de 13 697,05 euros.
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article1231-6 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.33-3 du code monétaire et financier.
Toutefois, aux termes de l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédit aux consommateurs les États membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées. Les sanctions « doivent être effectives, proportionnées et dissuasives ».
Conformément à la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne (arrêt du 27 mars 204, C-565/2), l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal, lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts, si les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur, à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de ladite directive.
En l’espèce, le demandeur sollicite les intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2024. cependant, cette date correspond au décompte produit aux débats et ne peut constituer, sans la preuve de l’envoi concomitant d’une mise en demeure de payer, le point de départ des intérêts au taux légal.
En conséquence, il y a lieu de dire que la condamnation à payer sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation en justice délivrée le 11 juillet 2024, valant mise en demeure de payer, conformément à l’article 1231-6 du code civil.
Compte tenu du taux contractuel de 4,822 %, il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, en application de l’article L33-3 du Code monétaire et financier, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations. Il convient dès lors également d’écarter la majoration des intérêts afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
En conséquence, M. [M] [I] sera donc condamné au paiement de la somme de 13 697,05 euros avec intérêts au taux légal, non majoré, à compter du 11 juillet 2024.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil prévoit que, dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, les dommages et intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal.
L’article poursuit en disposant que « Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance. »
L’article 9 du code de procédure civile dispose que « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En l’espèce, le demandeur ne caractérise ni la faute de la M. [M] [I], ni une quelconque mauvaise foi de sa part, qui ne sauraient résulter de la seule absence de paiement. Elle n’établit pas non plus avoir subi un préjudice distinct de celui qui sera réparé par le paiement des intérêts moratoires.
En conséquence, sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [M] [I], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Sur les frais non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le Juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, M. [M] [I] sera condamnée à verser à la S.A. CA CONSUMER FINANCE la somme de 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 54 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action formée par la S.A. CA CONSUMER FINANCE ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt n°81647630311 conclu entre la S.A. CA CONSUMER FINANCE et M. [M] [I] le 27 février 2022 ;
CONDAMNE M. [M] [I] à payer à la S.A. CA CONSUMER FINANCE la somme de 13 697,05 euros pour solde du prêt n°81647630311avec intérêts à taux légal non majoré à compter du 11 juillet 2024 ;
DEBOUTE la S.A. CA CONSUMER FINANCE de ses autres demandes ;
CONDAMNE M. [M] [I] aux entiers dépens ;
CONDAMNE M. [M] [I] à payer à la S.A. CA CONSUMER FINANCE la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit ;
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection
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