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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 16 déc. 2024, n° 23/00146 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
16 Décembre 2024
N° RG 23/00146 – N° Portalis DBY2-W-B7H-HEGX
AFFAIRE :
[P] [K]
C/
[6]
Code 88G
Autres demandes contre un organisme
Not. aux parties (LR) :
CC [P] [K]
CC [6]
CC EXE [6]
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU SEIZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEUR :
Madame [P] [K]
née le 10 Juillet 1987 à [Localité 7] (MAINE-ET-[Localité 8])
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR :
[6]
Département juridique
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Madame [W] [V], Chargée des Affaires Juridiques, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : B. THOMAS, Représentant des non salariés
Assesseur : D. VANOFF, Représentant des salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 23 Septembre 2024.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 16 Décembre 2024.
JUGEMENT du 16 Décembre 2024
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Vice-Présidente en charge du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier en date du 7 octobre 2022, la [5] (la caisse) notifié à Mme [P] [K] (l’assurée) un indu d’un montant de 1.250,01 euros au titre d’indemnités journalières versées à tort au titre de la période allant du 4 avril 2022 au 21 septembre 2022.
Par courrier reçu le 28 novembre 2022, l’assurée a formé un recours devant la commission de recours amiable.
Par décision en date du 9 février 2023, la commission de recours amiable a rejeté le recours de l’assurée et a confirmé la décision de la caisse.
Par courrier recommandé envoyé le 21 mars 2023, l’assurée a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.
L’affaire a été appelée et retenue une première fois à l’audience du 29 mars 2024, en l’absence de Mme [P] [K] qui avait préalablement demandé à être dispensée de comparaître et avait adressé un certain nombre de pièces au tribunal.
Par jugement avant-dire-droit du 24 juin 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers a :
— ordonné la réouverture des débats à l’audience du lundi 23 septembre 2024 à 10h00 afin de permettre à Mme [P] [K] de fournir toutes explications et pièces utiles au soutien de sa demande de remise de dette ainsi qu’à faire valoir le cas échéant ses observations sur la demande reconventionnelle en paiement formulée par la caisse ;
— invité Mme [P] [K] à comparaître à cette audience ;
— dit que la notification du présent jugement vaut convocation d’avoir à y comparaître ou de s’y faire représenter ;
— réservé dans l’attente les demandes des parties ainsi que les dépens.
L’affaire a été rappelée et retenue à l’audience du 25 septembre 2024.
A cette date, Mme [P] [K], bien que régulièrement convoquée par courrier recommandé reçu le 26 juin 2024, n’est ni présente ni représentée.
Aux termes de sa requête initiale, Mme [P] [K] ne conteste pas la somme qui lui est réclamée mais insiste sur le fait que celle-ci n’est pas de son fait, ayant transmis tous les documents en temps utiles. Elle se dit dans l’impossibilité de rembourser financièrement la somme qui lui est demandée compte tenu de sa situation personnelle et financière et sollicite une remise gracieuse exceptionnelle.
Dans le cadre de son courrier complémentaire reçu le 11 mars 2024, Mme [P] [K] sollicite l’annulation de l’indu pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés dans sa requête initiale.
Elle précise qu’étant séparée depuis le 6 janvier 2024, elle se retrouve seule pour élever ses enfants ; que son fils a souffert d’une méningite pneumocoque avec hospitalisation ; qu’il est sourd profond et qu’elle doit se rendre à de nombreux rendez-vous médicaux pour lui.
Aux termes de ses conclusions datées du 26 mars 2024 soutenues oralement à l’audience du 23 septembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de :
— dire et juger le recours de l’assurée mal fondé et l’en débouter ;
— reconventionnellement, condamner l’assurée à lui payer la somme de 1.250,01 euros au titre des prestations en espèces versées à tort sur la période du 4 avril 2022 au 21 septembre 2022 ;
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
La caisse soutient que l’indu est parfaitement fondé, tant en son principe qu’en son montant, expliquant qu’au regard de la législation applicable et en tenant compte des salaires réels perçus par l’assurée au titre de la période de référence, il apparaît que le montant de l’indemnité journalière initialement versée était supérieur aux droits de l’intéressée ; que Mme [P] [K] a donc été indemnisée à tort sur une base erronée durant son arrêt maternité, sur la période du 4 avril 2022 au 21 septembre 2022.
Ajoutant à ses écritures, la caisse indique oralement suite à la réouverture des débats que la contestation de Mme [K] a été traitée comme une contestation de l’indu dans la mesure où cette dernière met en avant la responsabilité de la caisse dans la situation et ne fait pas état d’une situation financière précaire.
Subsidiairement, elle conclut au rejet de la demande de remise de dette au motif que la requérante ne justifie pas de sa situation financière actuelle.
La caisse rappelle que l’assurée peut solliciter un échelonnement du remboursement de sa dette auprès du service recouvrement.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.
MOTIVATION
I. Sur le bien-fondé de l’indu
L’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale dispose : “En cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré (…).”
L’article L. 323-4 du code de la sécurité sociale dispose : “L’indemnité journalière est égale à une fraction des revenus d’activité antérieurs soumis à cotisations à la date de l’interruption du travail, retenus dans la limite d’un plafond et ramenés à une valeur journalière.
Le revenu d’activité journalier antérieur est déterminé d’après la ou les dernières payes antérieures à la date de l’interruption du travail.
La fraction, le plafond ainsi que les modalités de détermination des revenus d’activité antérieurs retenus et de leur valeur journalière mentionnés au premier alinéa sont fixés par décret en Conseil d’Etat.”
L’article R. 323-4 du même code, dans sa rédaction issue du décret n°2021-428 du 12 avril 2021, précise que : “Le revenu d’activité antérieur retenu pour le calcul de l’indemnité journalière prévue à l’article L. 323-4 est déterminé comme suit :
1° 1/91,25 du montant des trois dernières paies des mois civils antérieurs à la date de l’interruption de travail lorsque le salaire ou le revenu d’activité antérieur est réglé mensuellement ou dans les cas autres que ceux mentionnés aux 2° et 3° ;
2° 1/84 du montant des six ou douze dernières paies des mois civils antérieurs à la date de l’interruption de travail suivant que le revenu antérieur d’activité est réglé toutes les deux semaines ou chaque semaine ;
3° 1/365 du montant du revenu d’activité antérieur des douze mois civils antérieurs à la date de l’interruption de travail, lorsque le travail n’est pas continu ou présente un caractère saisonnier. (…)”
Selon l’article R. 323-5 du code de la sécurité sociale, “L’indemnité journalière est égale à la moitié du revenu d’activité antérieur déterminé dans les conditions prévues à l’article R. 323-4.”
Le décret n°2021-428 du 12 avril 2021 relatif au calcul des indemnités journalières maladie et maternité est venu modifier les règles de rétablissement du salaire lorsque l’assuré l’assuré n’a pas pu travailler sur l’intégralité de la période de référence. L’article R. 323-8 du code de sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au décret du 12 avril 2021 prévoyait auparavant que le salaire de référence devait être déterminé comme si l’assuré avait travaillé sur la période complète, soit sur la base d’un salaire reconstitué. Il prévoit désormais que “Lorsque l’assuré a perçu des revenus d’activité à une ou plusieurs reprises au cours de la période de référence, les revenus antérieurs servant de base au calcul de l’indemnité journalière mentionnés à l’article R. 323-4 sont déterminés en divisant les salaires soumis à cotisation perçus au cours de la période de référence par la ou les périodes de jours calendaires travaillés auxquels ils correspondent”.
Ce même décret a toutefois prévu des dispositions transitoires pour les arrêts de travail prescrits du 14 avril 2021 au 30 septembre 2022.
L’article 5 du décret n°2021-428 du 12 avril 2021 dispose, dans sa version applicable à compter du 14 avril 2021 jusqu’au 17 octobre 2022 : “I. – Les dispositions du 8° de l’article 1er entrent en vigueur pour les arrêts de travail prescrits à compter du 1er octobre 2022.
II. – Pour les arrêts de travail prescrits à compter du lendemain du jour suivant la publication du présent décret et jusqu’au 30 septembre 2022, lorsque l’assuré n’a pas perçu de revenus d’activités pendant tout ou partie de la période de référence mentionnée à l’article R. 323-4 du code de la sécurité sociale, les revenus antérieurs servant de base au calcul de l’indemnité journalière sont déterminés ainsi :
1° Lorsqu’une activité débute au cours d’un mois de la période de référence, le revenu est calculé pour l’ensemble de ce mois sur la base du revenu d’activité journalier effectivement perçu ;
2° Lorsque l’activité a pris fin pendant la période de référence, le revenu est calculé pour l’ensemble de ce mois sur la base du revenu d’activité journalier effectivement perçu ;
3° Lorsque, au cours d’un ou plusieurs mois de la période de référence, l’assuré n’a pas travaillé, soit par suite de maladie, accident, maternité, chômage involontaire total ou partiel, soit en raison de la fermeture de l’établissement employeur à la disposition duquel reste l’assuré, soit en cas de congé non payé à l’exclusion des absences non autorisées, de service militaire ou appel sous les drapeaux, dans les cas énumérés ci-dessus, le revenu d’activité est calculé pour l’ensemble de ce ou ces mois concernés :
a) Lorsque l’assuré a perçu à une ou plusieurs reprises des revenus d’activité au cours de la période de référence, à partir du revenu d’activité journalier effectivement perçu ;
b) Lorsque l’assuré n’a perçu aucun revenu d’activité au cours de la période de référence, à partir du revenu d’activité journalier effectivement perçu au cours des jours travaillés depuis la fin de la période de référence.”
En l’espèce, il résulte des éléments produits aux débats, notamment les bulletins de salaire de l’assurée, que cette dernière ouvrait bien droit au bénéfice d’indemnités journalières au titre de son congé maternité allant du 4 avril 2022 au 21 septembre 2022, conformément aux dispositions légales et réglementaires susvisées.
De plus, la caisse justifie au vu des éléments produits aux débats, notamment les revenus perçus par la demanderesse au cours de la période de référence prise en compte pour le calcul de l’indemnité journalière, ainsi que de ses explications détaillées et non contestées formulées aux termes de ses dernières écritures, de la conformité du calcul effectué pour déterminer le montant de l’indemnité journalière auquel Mme [P] [K] pouvait prétendre, avec la législation en vigueur, notamment au regard de l’article 5 du décret précité.
À cet égard, la caisse démontre bien que le montant de l’indemnité journalière a été initialement calculé sur une base erronée, à savoir 23,59 euros par jour durant toute la période du congé maternité, au lieu de 15,76 euros conformément aux dispositions du décret n°2021–428 du 12 avril 2021 susvisé, générant un trop-perçu d’un montant total de 1.250,01 euros.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la caisse justifie du caractère bien-fondé de l’indu notifié à Mme [P] [K] le 7 octobre 2022 au titre d’un trop-perçu d’indemnités journalières pour la période allant du 4 avril 2022 au 21 septembre 2022, tant dans son principe que son montant, à savoir 1.250,01 euros.
Or l’assurée, non-comparante à l’audience, n’apporte aucun élément objectif, ni même une quelconque explication susceptible de remettre en cause le caractère bien-fondé de cet indu, se limitant principalement à faire état du fait que celui-ci n’est pas de son fait et la demanderesse ayant en tout état de cause indiqué dans son courrier de saisine de la présente juridiction ne pas contester la somme réclamée par la caisse au titre de cet indu, ni dans son principe, ni dans son montant.
Dès lors, il convient de confirmer l’indu pour son entier montant, soit la somme de 1.250,01 euros.
La demande reconventionnelle en paiement présentée par la caisse ayant été portée à la connaissance de Mme [P] [K] à l’occasion du jugement de réouverture des débats qui lui a été notifié et celle-ci n’ayant fait valoir aucun moyen opposant, cette demande sera accueillie et Mme [P] [K] sera donc condamnée à payer à la caisse une somme de 1.250,01 euros au titre de cet indu.
II. Sur la demande de remise de dette
L’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale dispose que “A l’exception des» cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale[,] notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.”
Dès lors qu’il est régulièrement saisi d’un recours contre la décision administrative d’un organisme de sécurité sociale ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d’une dette née de l’application de la législation de sécurité sociale au sens de ce texte, il appartient bien au juge d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause.
En l’espèce, il résulte de la lecture du courrier de saisine de la commission de recours amiable que celle-ci a bien été saisie par l’assurée d’une demande de remise gracieuse de sa dette résultant de l’indu litigieux, de sorte que la demande formulée par Mme [P] [K] aux mêmes fins devant le présent tribunal est, par application des dispositions susvisées, recevable.
Cependant, bien qu’invitée dans le cadre du jugement de réouverture des débats à fournir toutes explications et pièces utiles au soutien de sa demande de remise de dette ainsi qu’à comparaître à l’audience, l’assurée, Mme [P] [K], ne comparait pas et n’explicite donc pas sa situation actuelle. Elle ne produit par ailleurs aucun élément ni n’apporte une quelconque explication de nature à justifier de la précarité de sa situation financière.
En conséquence, à défaut de justifier d’une situation financière précaire au sens de l’article L.256-4 précité, Mme [P] [K] ne peut qu’être déboutée de sa demande tendant à obtenir une remise de dette.
Mme [P] [K] succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DÉBOUTE Mme [P] [K] de l’intégralité de ses demandes, y compris de sa demande de remise de dette ;
CONDAMNE Mme [P] [K] à payer à la [5] une somme de 1.250,01 euros au titre de l’indu notifié par courrier du 7 octobre 2022, et correspondant à un trop-perçu d’indemnités journalières pour la période allant du 4 avril 2022 au 21 septembre 2022 ;
CONDAMNE Mme [P] [K] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Lorraine MEZEL
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2021-428 du 12 avril 2021
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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