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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, réf., 8 oct. 2024, n° 24/20344 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/20344 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
RÉFÉRÉS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
du
08 Octobre 2024
Numéro de rôle : N° RG 24/20344 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JKUF
DEMANDERESSE :
S.C.I. ASRTM FATINES
immatriculée au RCS de LE MANS sous le n° 904 219 953,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS, avocat plaidant, Maître Laura LEROUX, avocat au barreau de TOURS, avocat postulant
ET :
DÉFENDEURS :
Madame [E] [M] [S] [H] née [U]
née le 03 Mai 1979 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Anne-sophie LERNER de la SARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant
Monsieur [V] [X] [H]
né le 15 Mai 1979 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Anne-sophie LERNER de la SARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant
LA COMMUNAUTE DE COMMUNES [Adresse 8],
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Viviane THIRY de la SCP CRUANES-DUNEIGRE, THIRY ET MORENO, avocats au barreau de TOURS, avocat postulant, Maître Gonzague PHELIP de la SELURL PHELIP, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [L] [C]
entrepreneur individuel immatriculé sous le n° 517 649 034,
demeurant [Adresse 10]
représenté par Maître Viviane THIRY de la SCP CRUANES-DUNEIGRE, THIRY ET MORENO, avocats au barreau de TOURS, avocat postulant, Maître Claire SAINT-JEVIN de l’AARPI QUINCONCE, avocats au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
S.A. ALLIANZ
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 542 110 291,
es qualié d’assureur de M. [L] [C],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Viviane THIRY de la SCP CRUANES-DUNEIGRE, THIRY ET MORENO, avocats au barreau de TOURS, avocat postulant, Maître Claire SAINT-JEVIN de l’AARPI QUINCONCE, avocats au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DÉBATS :
Par devant Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Madame D. VERITE, Greffière.
A l’audience publique du 17 Septembre 2024, la Présidente ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 08 Octobre 2024.
DÉLIBÉRÉ :
Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 08 Octobre 2024, assistée de Madame D. VERITE, Greffière.
Copie exécutoire délivrée le :
à
Copie certifiée conforme délivrée le :
à
EXPOSE DU LITIGE
A titre liminaire, il convient de constater que la demanderesse se présente comme étant la SCI ASRTM Fatines et dans certains documents elle est mentionnée comme la SCI ASRTM.
Il sera fait mention dans cette décision de la dénomination ASRTM Fatines.
La SCI ASRTM Fatines a assigné devant le président du tribunal judiciaire du Mans, statuant en référé :
par actes de commissaire de justice du 12 décembre 2023, Madame [E] [U] épouse [H], Monsieur [V] [H], et le service public d’assainissement non-collectif (SPANC) de la communauté de communes [Adresse 8] ;par actes de commissaire de justice du 13 décembre 2023, la SA Allianz, et Monsieur [L] [C] ;aux fins de référé-expertise.
Par ordonnance du 15 mars 2024, à laquelle il est renvoyé pour un exposé du litige et de la procédure, le président du tribunal judiciaire du Mans a ordonné la délocalisation de l’instance au profit du tribunal judiciaire Tours.
Le dossier a été enregistré au greffe du tribunal le 29 juillet 2024, et l’affaire appelée à l’audience du 17 septembre 2024.
Par conclusions déposées à l’audience du 17 septembre 2024, la SCI ASRTM Fatines demande de :
Déclarer la SCI ASRTM Fatines recevable et bien fondée en ses demandes ;Débouter Monsieur [C] et Allianz de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;En conséquence,
Ordonner une expertise judiciaire du bien situé [Adresse 5] ;Désigner tel expert en droit de la construction avec mission habituelle en la matière et notamment celle proposée dans ses écritures et auxquelles il convient de se référer ;Réserver les dépens.
Elle expose qu’il ressort d’un rapport d’expertise extrajudiciaire divers désordres.
Elle relève, concernant les réseaux d’eaux pluviales et ménagères, que l’acte de vente mentionnait une fosse septique, que le SPANC était intervenu pour un contrôle avant la vente et que Monsieur [H] s’était engagé à réaliser un nettoyage de la fosse. Elle relève que des eaux usées sont déversées dans le réseau d’eaux pluviales. Elle estime que le rapport du SPANC n’est pas conforme à la réalité, et qu’il peut, avec les époux [H], voir leur responsabilité engagée.
Elle indique, concernant le poêle à granulés, que la sortie n’est pas conforme aux règles de l’art et qu’il y a un risque d’asphyxie au CO2, de sorte qu’il ne peut être utilisé. Elle estime en conséquence que la responsabilité des vendeurs est susceptible d’être engagée.
Elle soutient, concernant l’installation de la VMC, avoir constaté des problèmes d’humidité et de moisissures, et que la VMC ne correspond pas à diverses normes. Elle considère que Monsieur [L] [C], assuré auprès de la société Allianz, est intervenu pour réaliser les diagnostics immobiliers et n’a pas retenu des anomalies qu’il ne pouvait ignorer. Elle ajoute que la consommation annuelle mentionnée au diagnostic de performance énergétique n’est pas juste. Elle considère que Monsieur [C] et son assureur, ainsi que les vendeurs, sont susceptibles de voir leurs responsabilités engagées.
Elle réplique à ce titre qu’il appartient à l’expert judiciaire et aux juridictions du fond de décider si, comme l’estime l’expert amiable, le diagnostiqueur a établi un diagnostic erroné. Elle précise qu’il peut être retenu la responsabilité du professionnel ayant établi un diagnostic sous-estimé même s’il n’a qu’une valeur informative, ce qui n’a que pour conséquence de modifier la nature du préjudice.
Elle considère, concernant les menuiseries extérieures, qu’il a été constaté divers désordres, précisant que les vendeurs sont intervenus sur les façades et les menuiseries de l’immeuble litigieux. Elle estime en conséquence que les vendeurs peuvent voir leurs responsabilités décennales recherchées en tant que vendeurs constructeurs, et qu’ils peuvent être actionnés au titre de la garantie contre les vices cachés.
Elle s’estime en conséquence fondée en sa demande d’expertise.
Par conclusions déposées à l’audience du 17 septembre 2024, Monsieur [L] [C] et la SA Allianz IARD demandent de :
À titre principal,
Débouter la SCI ASRTM Fatines de sa demande tendant à voir ordonner une expertise judiciaire au contradictoire de Monsieur [L] [C] et de la SA Allianz IARD, cette dernière n’établissant pas de motif légitime à l’appel en cause de Monsieur [L] [C] et de la SA Allianz IARD ;Ordonner la mise hors de cause de Monsieur [L] [C] et de la SA Allianz IARD ;À titre subsidiaire,
Dire et juger que l’expert judiciaire devra avoir pour mission les chefs proposés dans leurs écritures et auxquels il convient de se référer ;Sur les dépens,
À titre principal, condamner la SCI ASRTM Fatines à verser la somme de 1.500 € à la SA Allianz IARD au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d’instance ;À titre subsidiaire, s’il n’était pas fait droit à la demande de mise hors de cause de Monsieur [L] [C] et de la SA Allianz IARD, réserver les dépens.
Ils exposent que le diagnostic de performance énergétique (DPE) n’avait, jusqu’au 1er juillet 2021, qu’une valeur informative et ne tendait pas à la garantie pour l’acquéreur des caractéristiques techniques de l’immeuble acheté, de sorte que les diagnostics antérieurs au 1er juillet 2021 demeurent inopposables et non générateurs de droits.
Elles énoncent que le DPE litigieux a été réalisé en mars 2021, et que les parties n’ont pas souhaité que soit réalisé à l’occasion de la vente un diagnostic sur la base de la nouvelle réglementation, de sorte qu’elles ont accepté son caractère non opposable.
Elles estiment que Monsieur [C] a respecté la méthodologie de calcul de la performance énergétique pour le bien litigieux et, notamment au regard de sa date, elles indiquent que les caractéristiques techniques du bien n’entrent pas dans le calcul du résultat du diagnostic. Elles ajoutent que le diagnostiqueur n’a pas pour mission de relever les désordres affectant le bien, outre que les caractéristiques techniques ou les non-conformités de la VMC sont sans incidence sur le DPE et qu’il n’est pas justifié d’une erreur l’affectant dont il résulterait un préjudice indemnisable.
Elles soutiennent qu’en tout état de cause, pour les DPE antérieurs au 1er juillet 2021, les juridictions ne retiennent un préjudice qu’au titre d’une perte de chance et non au prix des travaux d’isolation.
Elles considèrent qu’il en résulte l’absence de démonstration d’un procès potentiel contre le diagnostiqueur et son assureur, et donc l’absence de motif légitime à les attraire à l’expertise.
Elles sollicitent subsidiairement que certains chefs de mission soient confiés à l’expert.
Par conclusions déposées à l’audience du 17 septembre 2024, la communauté de communes [Adresse 8] demande de :
Constater que la communauté de communes s’en rapporte à la sagesse du tribunal quant à l’existence d’un motif légitime susceptible de justifier la mesure d’instruction sollicitée ;Dans l’hypothèse où une expertise serait ordonnée, lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves d’usage quant à son hypothétique responsabilité.
Elle estime que le contrôle réalisé par ses services n’a pu avoir lieu que depuis les installations présentées, outre qu’il a bien été mentionné le caractère non-conforme de l’installation et la nécessité de procéder à son remplacement.
Elle considère que, à supposer que certains rejets d’eaux usées ou d’eaux vannes n’aient pas été identifiés comme se jetant dans le réseau d’eaux pluviales, il y a aura lieu de les raccorder à la nouvelle installation.
Elle conteste une faute de sa part ou qu’il en résulterait un préjudice pour la demanderesse.
À l’audience du 17 septembre 2024, la SCI ASRTM Fatines, Monsieur [L] [C] et la SA Allianz, et la communauté de communes [Adresse 8], représentés par leurs conseils, ont sollicité le bénéfice de leurs écritures.
Madame [E] [U] épouse [H] et Monsieur [V] [H], représentés par leur conseil, ont formulé leurs protestations et réserves d’usage.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il convient de relever que, s’il a été assigné le service public d’assainissement non-collectif (SPANC) de la communauté de communes [Adresse 8], la communauté de communes [Adresse 8] conclut en son propre nom et il n’apparaît aucun doute entre les parties quant au fait qu’elle est la destinatrice recherchée de cette assignation et qu’elle s’estime défenderesse dans l’instance à ce titre, et non en qualité d’intervenante volontaire.
I. Sur la demande d’expertise
Par application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Ainsi, l’application de l’article 145 du code de procédure civile suppose seulement que soit constaté l’existence d’un procès futur possible, non manifestement voué à l’échec, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminable et dont la solution peut dépendre des éléments de preuve que la mesure sollicitée tend à établir ou conserver, à condition que cette mesure soit utile et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
Il est de droit que ce texte n’exige pas que le demandeur ait à établir le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée, celle-ci pouvant néanmoins être privée de motif légitime notamment s’il apparaît avec le degré d’évidence requis devant le juge des référés que l’action au fond envisagée est manifestement vouée à l’échec.
De même, le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque au soutien de sa demande d’expertise lorsque cette mesure est destinée à les établir, ceux-ci devant seulement apparaître crédibles.
En l’espèce, si les époux [H] se limitent à formuler leurs protestations et réserves d’usage, Monsieur [L] [C] et la SA Allianz s’opposent à titre principal à la mesure à leur contradictoire et la communauté de communes [Adresse 8], si elle s’en rapporte à justice, fait valoir son absence de responsabilité.
Concernant Monsieur [L] [C] et la SA Allianz IARD, il apparaît que le premier – assuré auprès de la seconde – est intervenu en qualité de diagnostiqueur sur le bien litigieux au titre du diagnostic de performance énergétique (DPE) de la société Limadiag du 17 mars 2021.
Ce diagnostic est mentionné à l’acte de vente au titre du DPE.
Aux termes du rapport d’expertise extrajudiciaire de la société Batimmo expertises daté du 30 novembre 2023, l’expert s’est étonné « que le diagnostic établi par LIMADIAG dans le cadre de la vente de la maison n’a pas souligné les dysfonctionnements relevés sur la VMC.
Il ajoute en outre que l’estimatif du coût de chauffage réalisé par ce DPE n’est pas juste.
Il résulte de ces éléments, faute de l’évidence requise par l’office du juge des référés, qu’il n’appartient pas à la présente juridiction de trancher l’engagement de la responsabilité de Monsieur [C] au titre, d’une part, de l’éventuelle erreur dans les modalités de calcul du coût estimatif du chauffage et, d’autre part, d’un éventuel manquement tiré d’un défaut d’information relatif aux désordres allégués sur la VMC.
Il n’appartient pas davantage à ce stade à la SCI ASRTM Fatines de prouver le bien-fondé de son action, non plus que les éléments de fait que la mesure sollicitée tend à établir ou conserver.
La mesure sollicitée apparaît pertinente à cette fin, de même qu’un procès au fond non manifestement voué à l’échec tant contre Monsieur [C] que son assureur, la SA Allianz.
Concernant la communauté de communes [Adresse 8], le compte-rendu de contrôle réalisé par elle sur l’installation d’assainissement non collectif retient sa non-conformité pour divers motifs qui ne mentionnent pas le déversement notamment d’eaux usées dans le réseau d’eaux pluviales.
Le rapport de la société Batimmo, après investigations de la société Polygon, indique que des eaux usées et eaux vannes sont dirigées vers le réseau d’eaux pluviales, et que les travaux de reprise de l’ensemble des réseaux est estimé entre 8.000 € et 12.000 €.
À ce stade, il n’y a pas lieu de se prononcer sur les responsabilités.
Néanmoins, celle de la communauté de communes [Adresse 8] ne saurait être exclue avec l’évidence requise par l’office du juge des référés et pourrait être poursuivie le cas échéant devant les juridictions compétentes.
Or, il résulte des observations fournies par les parties et des pièces versées à la procédure, dont en particulier :
L’acte de vente du bien litigieux du 17 décembre 2021 entre les époux [H] et la SCI ASRTM Fatines ;Le diagnostic de performance énergétique daté du 17 mars 2021 de la société Limadiag ;Le compte-rendu de contrôle de la communauté de communes du Gesnois Bilurien au titre de l’installation d’assainissement non collectif relevant une non-conformité ;Le rapport d’expertise extrajudiciaire daté du 6 novembre 2023 de la société Batimmo expertises relevant divers désordres potentiels, et l’étude du bureau d’études HEC3D ;Le devis de la société ANC 72 daté du 20 août 2021 relatif au réseau d’eaux pluviales, et la facture du 6 mars 2021 de l’entreprise Chenais cheminées Sarthe au titre d’un entretien du poêle à granulés ;qu’il existe un procès possible et non manifestement voué à l’échec, dont la solution peut dépendre des éléments de preuve que la mesure sollicitée tend utilement à établir ou conserver, à l’égard de l’ensemble des défendeurs.
Il en résulte un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, justifiant la mesure d’expertise avant tout procès, au contradictoire de l’ensemble des parties.
Il sera en conséquence fait droit à la mesure d’expertise sollicitée, aux frais avancés de la SCI ASRTM Fatines et, selon les termes de la mission exposée au dispositif à intervenir, en tenant compte du fondement de l’action au fond envisagée et éventuellement des compléments sollicités par Monsieur [L] [C] et la SA Allianz.
Néanmoins, dès lors qu’il ne saurait être ordonné une mesure générale d’investigation, il convient de circonscrire la mission de l’expert aux seuls désordres dénoncés par la SCI ASRTM Fatines dans ses écritures et les pièces y annexées.
II. Sur les dépens et les frais irrépétibles
Par application des articles 491 et 696 du code de procédure civile, le juge des référés qui ordonne une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile doit statuer sur les dépens, dès lors qu’il a épuisé sa saisine, sans pouvoir les réserver au fond.
La SCI ASRTM Fatines, dans l’intérêt de laquelle la mesure est prononcée sans que les défendeurs puissent être considérés comme parties succombantes, supportera à titre provisoire les entiers dépens d’instance.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE une mesure d’expertise judiciaire, au contradictoire de l’ensemble des parties ;
DÉSIGNE pour y procéder :
Monsieur [V] [O]
[Adresse 12]
Port. : 06.77.68.90.58 / Courriel : [Courriel 13]
Ou, à défaut :
Monsieur [V] [I]
[Adresse 4]
Tél : [XXXXXXXX02] / Port. : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 14]
avec faculté de prendre l’avis de tout technicien de son choix dans une spécialité différente de la sienne, de demander communication de tous documents aux parties et aux tiers sauf au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction à l’ordonner en cas de difficultés, et de recueillir tous renseignements utiles à la charge d’en indiquer la source, d’entendre tous sachants sauf à ce que soient précisés leur identité, et s’il y a lieu leur lien de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêts avec les parties ;
et avec pour mission de :
Convoquer et entendre les parties et leurs conseils, et se rendre sur les lieux litigieux situés [Adresse 5] ;Vérifier l’existence des désordres dénoncés par la SCI ASRTM Fatines dans ses écritures et les pièces y annexées ; le cas échéant, les décrire ;En rechercher la nature, l’origine et la ou les causes ; en cas de pluralité de causes, évaluer la part d’imputabilité à chacune ;Donner tous éléments de fait permettant de déterminer la date de survenance des désordres éventuellement constatés et de leurs causes ; dire notamment s’ils existaient, même en germe, lors de la vente entre les parties ;Donner tous éléments de fait permettant de déterminer la date de découverte pour chacune des parties des désordres éventuellement constatés et de leurs causes, et donc leur caractère ou non caché lors de la vente entre les parties ;Donner tous éléments de fait permettant de dire s’ils ont pu rendre le bien impropre à sa destination ou en diminuer tellement l’usage que les acheteurs ne l’auraient pas acquis ou en aurait donné un prix moindre s’il les avait connus ;Dire si les désordres éventuellement constatés compromettent – actuellement ou indiscutablement avant l’expiration d’un délai de dix ans après la réception éventuelle des ouvrages – leur solidité, ou celle d’un élément d’équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ; Dire si les désordres affectent les ouvrages dans l’un de leurs éléments constitutifs ou l’un de leurs éléments d’équipement, et le rendent impropre à sa destination actuellement ou indiscutablement avant l’expiration d’un délai de dix ans après la réception éventuelle des ouvrages ;Dire – faute pour les désordres de porter sur des éléments d’équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert, ou de rendre les ouvrages impropres à destination – s’ils affectent leur bon fonctionnement ;Préconiser les travaux conservatoires urgents nécessaires pour éviter l’aggravation des désordres ou assurer la mise en sécurité de l’immeuble, et en évaluer le coût et la durée ;Préconiser les travaux de remise en état nécessaires, et en évaluer le coût et la durée ;Donner tous éléments de fait permettant de dire si le résultat du diagnostic de performance énergétique (DPE) établi par Monsieur [L] [C] était erroné ; Le cas échéant, donner tous éléments permettant d’évaluer l’incidence de ce sur la décision d’acheter de la demanderesse ;Donner tous éléments de fait permettant d’apprécier si les caractéristiques de l’immeuble litigieux quant à sa performance énergétique pouvaient être légitimement ignorées des parties à la vente ;Donner tous éléments de fait permettant d’évaluer les préjudices subis et à subir ;Donner tous éléments de fait permettant de déterminer les responsabilités encourues ;Plus généralement, faire toute observation utile à la résolution du litige ;Proposer un compte entre les parties ;
DIT que l’expert donnera connaissance de ses conclusions aux parties et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans un délai de quatre semaines avant d’établir un rapport définitif qu’il déposera au secrétariat-greffe du tribunal judiciaire de Tours, dans les SIX MOIS du jour où il aura été saisi de sa mission ;
DIT que les opérations de l’expert se dérouleront sous le contrôle du juge en charge du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que les difficultés auxquelles se heurterait l’exécution de l’expertise seront réglées, à la demande des parties, à l’initiative de l’expert commis, ou d’office, par le juge en charge du contrôle des expertises ;
DIT que les frais et honoraires de l’expert seront avancés par la SCI ASRTM Fatines ;
FIXE à 3.500,00 euros (TROIS-MILLE-CINQ-CENTS euros) la provision à valoir sur ses frais et honoraires qui devra être versée par la SCI ASRTM Fatines, dans les DEUX MOIS de la présente ordonnance, à l’ordre de la Régie du tribunal judiciaire de Tours ;
RAPPELLE à toutes fins qu’à défaut de consignation dans le délai ci-dessus, la présente désignation d’expert sera caduque de plein droit en vertu de l’article 271 du code de procédure civile, sauf à la partie à laquelle incombe cette consignation à obtenir du juge chargé du contrôle de l’expertise la prorogation dudit délai ou un relevé de la caducité;
DIT que, pour le cas où une provision complémentaire serait nécessaire, l’expert adressera aux parties et au juge chargé du contrôle de l’expertise une note explicative détaillant ses frais et honoraires prévisibles, et qu’il appartiendra aux parties de faire parvenir leurs observations, dans un délai d’un mois, directement au juge chargé du contrôle de l’expertise (Tribunal judiciaire de Tours, Service des Expertises – [Adresse 6]) au vu desquelles il sera statué ;
DIT que, dans sa lettre au juge chargé du contrôle de l’expertise, l’expert mentionnera l’envoi à toutes les parties de sa note de frais et honoraires prévisibles ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
CONDAMNE SCI ASRTM Fatines aux entiers dépens.
La Greffière
D. VERITE
La Présidente
V. ROUSSEAU
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