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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 19 déc. 2025, n° 24/01178 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01178 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N°Minute:25/2598
N° RG 24/01178 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PBOT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
JUGEMENT DU 19 Décembre 2025
DEMANDEUR A L’INJONCTION DE PAYER:
DEFENDEUR A L’OPPOSITION:
S.A. -COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Frédéric GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Frédéric BARBE, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR A L’INJONCTION DE PAYER:
DEMANDEUR A L’OPPOSITION:
Madame [K], [W] [S]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Rachid LEMOUDAA, avocat au barreau de BEZIERS substitué par Me Majid DIAB, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Julia VEDERE, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Philippe REDON
DEBATS:
Audience publique du : 23 Octobre 2025
Affaire mise en deliberé au 19 Décembre 2025
JUGEMENT :
rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 19 Décembre 2025 par
Julia VEDERE, Président
assisté de Philippe REDON, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Jacques BARBE
Copie certifiée delivrée à : Me Rachid LEMOUDAA
Le 19 Décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre signée manuscritement le 18 janvier 2016, la SA COFIDIS a consenti à Madame [K] [S] un crédit affecté à l’achat de matériel électronique d’un montant de 1 995,99 euros, remboursable en 30 mensualités d’un montant de 66,53 euros par mois, hors assurance, au taux débiteur de 0 %.
Le matériel a été livré en date du 18 janvier 2016.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 09 septembre 2016, la SA COFIDIS a mis en demeure Madame [K] [S] d’avoir à procéder au paiement de la somme de 569,48 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 septembre 2016, la SA COFIDIS a prononcé la déchéance du terme du contrat.
Par ordonnance d’injonction de payer en date du 16 août 2017, le Juge d’instance du Tribunal judiciaire de Montpellier a enjoint à Madame [K] [S] de payer la somme de 1 958,75 euros à la SA COFIDIS.
Cette ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à Madame [K] [S] par acte de commissaire de justice en date du 26 septembre 2017.
Par actes de commissaire de justice en date des 23 mai 2018 et 24 janvier 2024, la SA COFIDIS a fait délivrer à Madame [K] [S] un commandement d’avoir à payer la somme principale de 1 958,75 euros.
Par procès-verbal de saisie-vente dressé par un commissaire de justice en date du 15 mars 2024, la SA COFIDIS a fait commandement d’avoir à payer la somme principale de 1 958,75 euros à Madame [K] [S] et l’a mise en demeure de lui faire connaître les biens ayant fait l’objet d’une saisie antérieure ayant conservé effets, ce à quoi Madame [K] [S] a répondu ne pas pouvoir régler la dette dans l’immédiat et ne pas avoir de solution.
Madame [K] [S] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer en date du 12 avril 2024.
Le 11 juillet 2024, les parties ont été convoquées par le greffe du Tribunal judiciaire de Montpellier à l’audience du 28 octobre 2024.
Après la mise en place d’un calendrier de procédure et plusieurs renvois, l’affaire a finalement été évoquée à l’audience du 27 février 2025.
La Juge des contentieux de la protection a relevé d’office notamment le moyen tiré de la forclusion de l’action en paiement, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison notamment du manquement du prêteur à son obligation de remettre à l’emprunteur une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées et une notice d’assurance, en raison du manquement du prêteur à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur, de consulter le FICP lors de la conclusion du contrat de crédit, en raison de l’absence de bordereau de rétractation et le moyen tiré de la nullité du contrat en raison du déblocage des fonds avant le septième jour.
Les parties se sont référés à leurs dernières écritures et la décision a été mise en délibéré.
Le jugement rendu le 17 avril 2025 a ordonné une réouverture des débats à l’audience du 26 juin 2025 aux fins d’effectuer une vérification d’écritures, compte tenu de la contestation soulevée par Mme [K] [S] en ce sens.
L’affaire a ensuite été fixée au 23 octobre 2025.
A cette audience, la SA COFIDIS, représentée par son avocat qui a déposé son dossier, a sollicité :
Vu l’article L. 312-39 (311-30 ancien) du Code de la Consommation,
A titre principal
Condamner Madame [K] [S] à payer à la SA COFIDIS :
1° – la somme principale de 2155,67 €2° – au titre de l’indemnité légale de 8% 159,68 €3° – les intérêts de retard au taux contractuel MEMOIRERejeter l’ensemble des demandes de Madame [K] [S],
A titre subsidiaire, si une mesure d’expertise devait être ordonnée
Juger que l’expertise est aux frais avancés de Madame [K] [S], demanderesse à la mesure d’expertise,
Prendre acte des protestations et réserves d’usage de la SA COFIDIS,
En tout état de cause
Condamner Madame [K] [S] à payer à la SA COFIDIS la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Dire qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit,
Condamner Madame [K] [S] aux entiers dépens.
En défense, Madame [K] [S], également représentée par son avocat qui a déposé son dossier, a conclu :
Vu les articles 1412 et suivants du CPC
Vu les articles 263 et suivants du CPC
Vu l’article 378 et s. du CPC
Vu les pièces
DECLARER recevable et bien fondée l’opposition de Madame [S]
En conséquence,
PRONONCER l’anéantissement de l’ordonnance portant injonction de payer en date du 16/08/2017
Statuant à nouveau
PRINCIPALEMENT :
DECLARER l’action en paiement forclose,
SUBSIDIAIREMENT:
PRONONCER la nullité du contrat en raison du déblocage des fonds avant le septième jour,
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
CONSTATER que Mme [S] n 'est pas la signataire du prêt litigieux
En conséquence : DEBOUTER la société COFIDIS de toute demande formulée à l’encontre de Mme [S]
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIREMENT
PRONONCER la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison notamment du manquement du prêteur à son obligation de remettre à l’emprunteur une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées et une notice d’assurance, en raison du manquement du prêteur à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur, de consulter le FICP lors de la conclusion du contrat de crédit, en raison de l’absence de bordereau,
CONDAMNER la société COFIDIS au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, avec distraction au profit de Maître Rachid LEMOUDAA.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
A l’issue de l’audience l’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’il soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que le Tribunal n’y répondra pas dans le dispositif du présent jugement.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 01 juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 01 mai 2011 modifié par la loi du 26 juillet 2013.
L’article L. 141-4 du code de la consommation, applicable au contrat, permet au juge de relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Sur la recevabilité de l’opposition
Selon les dispositions de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition à ordonnance portant injonction de payer est formée dans le délai d’un mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou en partie les biens du débiteur.
En l’espèce, il ressort des actes de commissaires de justice versés aux débats que le premier acte signifié à personne l’a été en date du 15 mars 2024.
Madame [K] [S], défenderesse, a formé opposition en date du 12 avril 2024. L’opposition a ainsi été formée dans le délai réglementaire et doit donc être déclarée recevable.
Il convient de statuer à nouveau sur les demandes de la SA COFIDIS, le présent jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer en application de l’article 1420 du code de procédure civile.
Sur la signature du contrat de crédit
En application de l’article 287 du code de procédure civile, si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l’écrit contesté n’est relatif qu’à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.
L’article 288 du même code précise qu’il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d’écriture.
En l’espèce, bien que Madame [K] [S] ne dénie désormais sa signature qu’à titre infiniment subsidiaire, il y a lieu de déterminer si cette dernière a réellement signé l’offre de crédit, compte tenu de la vérification d’écriture faite à l’audience et du fait que l’action en paiement COFIDIS ne peut se poursuivre s’il n’est pas établi au préalable que la défenderesse est l’emprunteuse du crédit litigieux. En outre, le corps des conclusions déposées par la défenderesse reprend principalement ce moyen de défense selon lequel elle n’est pas signataire du contrat.
A cet égard, il convient de relever que les échantillons d’écriture réalisés à l’audience correspondent manifestement et de toute évidence à l’écriture figurant au contrat.
En premier lieu, la date manuscrite notée sur le contrat est écrite de façon tout à fait similaire aux échantillons d’écriture de date faite à l’audience, notamment le chiffre 1 qui est écrit de deux façons différentes par Madame [K] [S], de façon alternative, sur les échantillons d’écritures de date, ce que l’on retrouve également et de façon identique dans la date écrite sur le contrat.
En deuxième lieu, la signature apposée sur le contrat correspond également aux différents échantillons de signature réalisés, sur lesquels on peut constater de façon identique la reprise des premières lettres du nom de Madame [K] [S] ainsi que les mêmes mouvements à gauche et à droite de ces lettres.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la défenderesse est bien la signataire de l’offre de crédit.
Sur la demande en paiement
Sur la recevabilité
L’article L.311-52 du code de la consommation dans sa version applicable au litige dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, il y a lieu de relever que le premier incident non régularisé est en date du 11 mars 2016, qu’une ordonnance portant injonction de payer a été rendue le 16 août 2017, signifiée le 26 septembre 2017 à Madame [K] [S] et que le 23 novembre 2017, le greffier a visé cet acte et constaté qu’aucune opposition n’avait été formée.
Dès lors que la signification d’une injonction de payer et de son titre exécutoire sont intervenus dans le délai de deux ans à compter de la première échéance impayée, la forclusion de l’action de l’organisme de crédit ne peut être utilement invoquée.
Dans ces conditions, il y a lieu de déclarer l’action en paiement de la SA COFIDIS recevable.
Sur la nullité du crédit
En application de l’article L.311-14 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur. Pendant ce même délai, l’emprunteur ne peut non plus faire, au titre de l’opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci. Si une autorisation du prélèvement sur son compte bancaire est signée par l’emprunteur, sa validité et sa prise d’effet sont subordonnées à celles du contrat de crédit.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit aux débats que les fonds ont été crédités le 27 janvier 2016.
L’offre de crédit ayant été signé le 18 janvier 2016, il en résulte qu’un délai de 7 jours a bien été respecté entre l’acceptation de l’offre et le déblocage des fonds.
Par conséquent, la demande de nullité du contrat formulée par Madame
[K] [S] sera rejetée.
Sur la déchéance du terme
Il ressort du courrier adressé à l’emprunteur en date du 21 septembre 2016 que le paiement de l’intégralité des sommes restant dues a été réclamé par le prêteur en notifiant expressément la déchéance du terme du contrat, étant par ailleurs observé que ce courrier a été précédé d’une mise en demeure de payer adressée à l’emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 09 septembre 2016.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater la déchéance du terme du contrat de crédit à la date du 21 septembre 2016.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Sur l’absence de remise de la FIPEN
Aux termes de l’article L.312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. Cette fiche d’informations pré-contractuelles doit comprendre les mentions énumérées à l’article R.311-3 devenu les articles R.312-2 à R.312-6 du code de la consommation telles que présentées dans le document annexé, ainsi que la mention visée au dernier alinéa de l’article L. 311-5 devenu l’article L.312-5.
Le prêteur qui n’a pas respecté ces obligations ou qui ne peut en justifier est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, il y a lieu de constater qu’aucune fiche d’informations pré-contractuelles n’est produit par la SA COFIDIS et la seule mention figurant au contrat, aux termes de laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’informations précontractuelle du contrat ne peut suffire à établir la remise effective de cette fiche.
Sur l’absence de remise de la notice assurance
Aux termes de l’article L. 311-33 du code de la consommation, le prêteur qui ne saisit pas l’emprunteur d’une offre conforme aux dispositions d’ordre public des articles L. 311-8 à L. 311-13 et R. 311-6 du même code, est déchu du droit aux intérêts.
Aux termes de l’article L. 311-12 du code de la consommation, lorsque que l’offre préalable est assortie d’une proposition d’assurance, une notice doit être remise à l’emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. Si l’assurance est obligatoire pour obtenir le financement, l’offre préalable rappelle que l’emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l’assureur de son choix. Si l’assurance est facultative, l’offre préalable rappelle les modalités suivant lesquelles l’emprunteur peut ne pas y adhérer.
En l’espèce, il y a lieu de constater que l’offre de crédit est assortie d’une proposition d’assurance sans que la SA COFIDIS ne démontre avoir fourni à l’emprunteur une notice d’assurance comportant les conditions générales de cette assurance.
Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance
En application de l’article L. 341-8 du Code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit des intérêts exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue à l’article L. 312-39 du Code de la consommation.
Ainsi, la créance de la SA COFIDIS s’établit comme suit :
— capital emprunté : 1.995,99 euros
— sous déduction des versements effectués par l’emprunteur avant déchéance du terme : 66,53 euros selon historique de compte du 24 février 2017
soit la somme de 1.929,46 euros à laquelle Madame [K] [S] sera condamnée avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Afin d’assurer l’effet de la Directive 2008/48 CE du 23 avril 2008 relative au contrat de crédit aux consommateurs et notamment son article 23, et par conséquent, le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, il convient de dire que le taux légal ne sera pas majoré.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
L’article 24 de la loi du 10 juillet 1991 susmentionnée dispose : « Les dépenses qui incomberaient au bénéficiaire de l’aide juridictionnelle s’il n’avait pas cette aide sont à la charge de l’État. »
L’article 42 de la loi du 10 juillet 1991 prévoit que « Lorsque le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle est condamné aux dépens ou perd son procès, il supporte exclusivement la charge des dépens effectivement exposés par son adversaire, sans préjudice de l’application éventuelle des dispositions de l’article 75. »
Madame [K] [S], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe :
DECLARE recevable l’opposition formée par Madame [K] [S] à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer du 16 août 2017 ;
DECLARE recevable l’action en paiement de la SA COFIDIS au titre du crédit affecté conclu avec Madame [K] [S] le 18 janvier 2016 ;
DEBOUTE Madame [K] [S] de sa demande de nullité du crédit affecté ;
CONSTATE que la déchéance du terme du crédit affecté est intervenue le 21 septembre 2016 ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts au titre du crédit affecté conclu entre la SA COFIDIS et Madame [K] [S] le 18 janvier 2016 ;
CONDAMNE Madame [K] [S] à payer à la SA COFIDIS la somme de 1.929,46 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Madame [K] [S] aux dépens ;
DEBOUTE les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision
LE GREFFIER LA JUGE
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