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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 4 déc. 2025, n° 24/00757 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00757 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 24/00757 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KWAJ
N° Minute :
AFFAIRE :
[X] [V]
C/
[6]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
[X] [V]
et à [6]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me Rémi PORTES
Le
JUGEMENT RENDU
LE 04 DECEMBRE 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDERESSE
Madame [X] [V]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Caroline RIGO, avocat au barreau de NIMES substitué par Me Loubna HASSANALY avocat au barreau de NIMES
DÉFENDERESSE
[6]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Rémi PORTES, avocat au barreau de NIMES
Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Didier CHAPELLIER, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de [D] [Z], assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 09 Octobre 2025, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 04 Décembre 2025, date à laquelle Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Didier CHAPELLIER, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de [D] [Z], assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Madame [X] [V] s’est vue octroyer le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés jusqu’au 31 juillet 2018.
Par courrier en date du 19 décembre 2023, la [8] ([5]) a refusé de réviser le montant de l’allocation aux adultes handicapés perçue.
Par courrier en date du 9 avril 2024 réceptionné par la [5] le 29 mai 2024, Madame [X] [V] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la [5] qui a rendu une décision explicite de rejet dans sa séance du 9 août 2024, notifiée à Madame [X] [V] le 14 août 2024.
Par requête du 1er octobre 2024, Madame [X] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes afin de contester la décision de rejet rendue par la commission de recours amiable de la [5].
Après mise en état, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience qui s’est tenue le 9 octobre 2025.
Aux termes de ses écritures, Madame [X] [V], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
déclarer recevable ses demandes,rejeter les demandes de la [6],annuler les précédentes décisions de la [6] :24. 10. 202314. 11. 202319. 12. 2023décision de la commission de recours amiable du 11. 07. 2024 reçue le 14. 07. 2024,écarter la prise en compte de son épargne (livret A, LDD, LEP) pour le calcul de l’AAH,en conséquence, lui octroyer une AAH complète à compter de septembre 2022,fixer l’AAH à la somme de 1016,05 euros pour 2024,ordonner le règlement par la [5] des arriérés dus à hauteur de 454,44 € sur deux ans, 5865 € sur quatre ans,condamner la [6] aux entiers dépens et au paiement de 1400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que le calcul effectué pour la perception de l’AAH est erroné au motif qu’il n’y a pas lieu de prendre en compte les revenus générés par son épargne (livret A, livret de développement durable, livret d’épargne populaire) dès lors que ceux-ci ne sont pas soumis à l’impôt. Elle relève également que le seuil prévu à l’article R 132-1 du code de la sécurité sociale (3 % du montant total des capitaux) n’est pas dépassé ni les plafonds d’attribution de l’AAH.
Elle en déduit donc que sa demande d’arriéré est bien-fondée.
Aux termes de ses écritures, la [7], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
confirmer la décision de rejet de la commission de recours amiable du 9 août 2024 ;rejeter les demandes de Madame [X] [V].
Au soutien de ses prétentions, elle expose que le revenu net global en cela inclut les revenus de capitaux mobiliers doit être pris en compte dans le calcul d’octroi du versement d’une allocation aux adultes handicapés dont Madame [X] [V] bénéficie. Elle en conclut alors que le calcul du montant de l’AAH est bien-fondé.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L 821-3 du code de la sécurité sociale : « L’allocation aux adultes handicapés peut se cumuler avec les ressources personnelles de l’intéressé dans la limite d’un plafond fixé par décret, qui varie selon qu’il a une ou plusieurs personnes à sa charge.
Les ressources de l’intéressé tirées des aides ponctuelles attribuées par l’Agence nationale du sport et des primes liées aux performances versées par l’Etat aux sportifs de l’équipe de France médaillés aux jeux paralympiques sont exclues du montant des ressources servant au calcul de l’allocation.
Les rémunérations de l’intéressé tirées d’une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail et les indemnités de fonction des élus locaux sont en partie exclues du montant des ressources servant au calcul de l’allocation selon des modalités fixées par décret ».
Aux termes de l’article D 821-2 du code de la sécurité sociale : « La personne qui satisfait aux autres conditions d’attribution peut prétendre à l’allocation aux adultes handicapés si l’ensemble des autres ressources perçues par elle durant l’année civile de référence n’atteint pas douze fois le montant de l’allocation aux adultes handicapés fixé selon les modalités prévues à l’article L. 821-3-1 ou, pour la personne dont les ressources sont appréciées conformément à l’article R. 821-4-1, si l’ensemble des autres ressources perçues par elle durant le trimestre de référence n’atteint pas trois fois ce même montant.
Lorsque le demandeur a des enfants à charge au sens des articles L. 512-3, L. 512-4 et du premier alinéa de l’article L. 521-2, le plafond mentionné au premier alinéa du présent article est majoré d’une somme égale à la moitié de ce plafond pour chacun des enfants.
Le bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés a droit, mensuellement, à une allocation égale au douzième de la différence entre le montant du plafond applicable et les ressources annuelles mentionnées au premier alinéa, ou, pour le bénéficiaire dont les ressources sont appréciées conformément à l’article R. 821-4-1, au tiers de la différence entre le montant du plafond applicable et les ressources trimestrielles mentionnées au même alinéa, sans que cette allocation puisse excéder le montant mensuel de l’allocation aux adultes handicapés fixé selon les modalités prévues à l’article L. 821-3-1».
Aux termes de l’article R 821-4 du code de la sécurité sociale : « Lorsque le demandeur ou le bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés ne perçoit pas de revenu d’activité professionnelle ou que ses revenus d’activité sont exclusivement issus d’un travail dans un établissement ou un service d’aide par le travail mentionnés à l’article L. 344-2 du code de l’action sociale et des familles, la condition de ressources prévue à l’article L. 821-3 s’applique conformément aux dispositions du présent article.
II.-La condition de ressources s’apprécie au regard des revenus perçus par le demandeur ou le bénéficiaire au cours de l’année civile de référence mentionnée à l’article R. 532-3.
Les revenus pris en compte sont ceux définis aux articles R. 532-3 à R. 532-7, sous réserve de l’application des articles R. 821-4-3, R. 821-4-4, D. 821-9 et D. 821-10, ainsi que des dispositions suivantes :
1° Ne sont pas pris en compte les revenus appartenant aux catégories suivantes :
a) Les rentes viagères mentionnées aux 1° et 2° du I de l’article 199 septies du code général des impôts lorsqu’elles ont été constituées en faveur d’une personne handicapée ou, dans la limite d’un montant fixé par décret, lorsqu’elles ont été constituées par une personne handicapée pour elle-même ;
b) La prime d’intéressement à l’excédent d’exploitation versée à une personne handicapée admise dans un établissement ou service d’aide par le travail mentionnée à l’article R. 243-6 du code de l’action sociale et des familles ;
c) Les indemnités versées aux personnes tirées au sort mentionnées à l’article 4-3 et au 2° de l’article 12 de l’ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique, social et environnemental.
2° Il est appliqué un abattement de 20 % aux pensions et rentes viagères à titre gratuit perçues par l’allocataire ;
3° L’abattement prévu à l’article 157 bis du code général des impôts en faveur des personnes âgées ou invalides n’est pas applicable aux revenus d’activité professionnelle perçus par l’allocataire.
III.-Les ressources déterminées conformément au II sont prises en compte pour déterminer le droit à l’allocation servie au titre de chaque période de douze mois commençant le 1er janvier, sous réserve de l’application des articles R. 532-4 à R. 532-7, R. 821-4-3, R. 821-4-4, D. 821-9 et D. 821-10, ainsi que, en cas de modification de la situation familiale en cours de période de paiement, des dispositions prévues à l’article L. 552-1 ».
Aux termes de l’article R 532-3 du code de la sécurité sociale : « Les ressources retenues sont celles perçues pendant l’année civile de référence. L’année civile de référence est l’avant-dernière année précédant la période de paiement.
Sous réserve des dispositions des articles R. 532-4 à R. 532-8 et des alinéas suivants du présent article, les ressources prises en considération s’entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l’établissement de l’impôt sur le revenu d’après le barème des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l’impôt sur le revenu, ainsi que les revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale, à l’exclusion des revenus des enfants ayant fait l’objet d’une imposition commune et après :
a) La déduction au titre des créances alimentaires mentionnée au 2° du II de l’article 156 du code général des impôts et majorées dans les conditions prévues au 7 de l’article 158 du code général des impôts ;
b) L’abattement mentionné à l’article 157 bis du code général des impôts en faveur des personnes âgées ou invalides.
Sont également prises en considération :
1° Après application de la déduction correspondant à celle visée au deuxième alinéa du 3° de l’article 83 du code général des impôts, l’indemnité journalière mentionnée au 2° de l’article L. 431-1 ;
2° Les rémunérations mentionnées à l’article 81 quater du code général des impôts ;
Sont exclus du décompte des ressources les arrérages des rentes viagères constituées en faveur d’une personne handicapée et mentionnées à l’article 199 septies du code général des impôts.
Il est fait abstraction des déductions opérées en vertu de l’article 156-I du code général des impôts au titre des reports des déficits constatés au cours d’une année antérieure à celle qui est prise en considération.
Lorsque les ressources de l’année de référence de l’allocataire ou de son conjoint ou concubin ne proviennent pas d’une activité salariée et que ces ressources ne sont pas connues au moment de la demande ou du réexamen des droits, il est tenu compte des dernières ressources connues et déterminées dans les conditions prévues aux alinéas précédents. Ces ressources sont revalorisées par application du taux d’évolution en moyenne annuelle de l’indice général des prix à la consommation des ménages pour l’année civile de référence figurant dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances.
En cas de concubinage, il est tenu compte du total des ressources perçues par chacun des concubins durant l’année de référence ; ces ressources sont déterminées dans les conditions prévues aux alinéas précédents.».
Aux termes de l’article 1A du code général des impôts : « Il est établi un impôt annuel unique sur le revenu des personnes physiques désigné sous le nom d’impôt sur le revenu. Cet impôt frappe le revenu net global du contribuable déterminé conformément aux dispositions des articles 156 à 168.
Ce revenu net global est constitué par le total des revenus nets des catégories suivantes :
– Revenus fonciers ;
– Bénéfices industriels et commerciaux ;
– Rémunérations, d’une part, des gérants majoritaires des sociétés à responsabilité limitée n’ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues au IV de l’article 3 du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié et des gérants des sociétés en commandite par actions et, d’autre part, des associés en nom des sociétés de personnes et des membres des sociétés en participation lorsque ces sociétés ont opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux ;
– Bénéfices de l’exploitation agricole ;
– Traitements, salaires, indemnités, émoluments, pensions et rentes viagères ;
– Bénéfices des professions non commerciales et revenus y assimilés ;
– Revenus de capitaux mobiliers ;
– Plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature, déterminés conformément aux dispositions des articles 14 à 155, total dont sont retranchées les charges énumérées à l’article 156 ».
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Aux termes des articles 1302 et suivants du code civil : « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. »« Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
En l’espèce, il résulte des textes pré-cités que les ressources prises en considération s’entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l’établissement de l’impôt sur le revenu d’après le barème des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l’impôt sur le revenu, en application de l’article R 532-3 du code de la sécurité sociale, et plus précisément des revenus tirés de capitaux mobiliers sans qu’il soit précisé que les revenus de capitaux mobiliers non imposables doivent être exclus de l’établissement du revenu net catégoriel de Madame [X] [V] en application de l’article 1A du code général des impôts, qui doivent donc donner lieu à déclaration.
Il convient de relever que l’exonération d’impôts sur le revenu de certains revenus de capitaux mobiliers est prise en compte dans un second stade au moment de l’établissement du revenu net imposable.
A ce titre, les déclarations de revenus de Madame [X] [V] produites font bien mention des revenus de capitaux mobiliers déclarés et des revenus de capitaux mobiliers imposables d’un montant inférieur à ceux déclarés, ces derniers étant seulement pris en compte au titre du revenu imposable.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que tous les revenus de capitaux mobiliers sont pris en compte dans l’établissement du revenu net catégoriel, nonobstant le fait que certains ne sont pas imposables.
Ainsi, la [5] a fait une exacte appréciation des textes en retenant l’ensembles des revenus de capitaux mobiliers de Madame [X] [V] au titre du revenu net global servant de base au calcul du revenu annuel de référence de l’allocataire pour le versement de l’allocation aux adultes handicapés.
En conséquence, Madame [X] [V] sera déboutée de ses demandes formées aux fins de voir annuler les précédentes décisions de la [6] du 24. 10. 2023, du 14. 11. 2023, du19. 12. 2023, la décision de la commission de recours amiable du 11. 07. 2024 reçue le 14. 07. 2024, de voir écarter la prise en compte de son épargne (livret A, LDD, LEP) pour le calcul de l’AAH, de lui octroyer une AAH complète à compter de septembre 2022, de fixer l’AAH à la somme de 1016,05 euros pour 2024, et aux fins d’ordonner le règlement par l’AAH des arriérés dus à hauteur de 454,44 € sur deux ans, 5865 € sur quatre ans.
Les autres demandes, plus amples ou contraires, seront rejetées comme infondées.
Les dépens de l’instance seront supportés par Madame [X] [V] qui succombe.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile, la demande formée de ce chef par Madame [X] [V] sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE recevable le recours de Madame [X] [V] ;
DÉBOUTE Madame [X] [V] de l’intégralité de ses autres demandes ;
CONDAMNE Madame [X] [V] aux entiers dépens ;
REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires.
Le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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