Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 17 avr. 2026, n° 25/00965 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00965 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
53B
N° RG 25/00965 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OZDL
MINUTE N° :
S.A. CREDIPAR
c/
[B] [E]
Copie certifiée conforme le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 1]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 17 avril 2026 ;
Sous la Présidence de Louise-Marie CHOU, Magistrat à titre temporaire, statuant en tant que Juge des contentieux de la protection, assistée de William COUVIDAT, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 17 février 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE DEMANDEUR :
S.A. CREDIPAR
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ET LE DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [E]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant
— ----------
Le tribunal a été saisi le 02 octobre 2025, par Assignation du 25 septembre 2025 ; L’affaire a été plaidée le 17 février 2026, et jugée le 17 avril 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat du 20 juillet 2022, la SA CREDIPAR a consenti à M. [B] [E] un crédit d’un montant de 8.596 euros sur une durée de 60 mois, au taux fixe de 4,80 % (TAEG 4,91%), moyennant un remboursement par échéances mensuelles de 161,43 euros hors assurance, destiné au financement d’un véhicule Citroën C3 [Localité 5] Tech.
Par courrier recommandé du 29 avril 2025, la SA CREDIPAR a mis M. [B] [E] en demeure de lui régler la somme de 1.028,04 euros au titre des échéances impayées de son contrat de crédit, sous quinze jours avant application de la déchéance du terme du contrat de prêt et l’exigibilité de l’intégralité des causes du contrat. L’accusé de réception a été retourné avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
Par courrier recommandé du 14 mai 2025, la SA CREDIPAR a notifié à M. [B] [E] la déchéance du terme de son contrat et l’a mis en demeure de lui régler la somme totale de 8.097,59 euros sous huitaine. L’accusé de réception a été retourné avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
Par exploit de commissaire de justice du 25 septembre 2025, la SA CREDIPAR a fait assigner M. [B] [E] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de PONTOISE, aux fins de voir :
— La déclarer recevable en sa demande ;
— Juger régulière la déchéance du terme prononcée ;
— Subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du contrat ;
— Condamner M. [B] [E] à lui payer la somme de 8.298,50 euros arrêtée au 25 août 2025 avec intérêts au taux contractuel à compter de cette date et jusqu’au parfait paiement ;
— Condamner M. [B] [E] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
À l’audience du 17 février 2026, la SA CREDIPAR, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice des demandes formulées aux termes de son assignation.
Cité selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, M. [B] [E] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
En application des articles R. 312-35 et R. 632-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection soulève d’office les moyens tirés de l’éventuelle forclusion de la demande en paiement, de la nullité du contrat du fait d’un versement des fonds prêtés avant l’expiration du délai de rétractation de l’emprunteur et de l’irrégularité de l’offre préalable de crédit, au regard notamment de la consultation préalable du FICP, de la remise à l’emprunteur de la fiche d’informations précontractuelles et de l’évaluation de sa solvabilité, de l’absence ou de l’irrégularité du message annuel d’information de l’emprunteur, mais également du caractère abusif des clauses résolutoires des contrats de crédits, comme de la régularité de la déchéance du terme prononcée et, plus globalement, de l’opération.
La SA CREDIPAR fait valoir que les griefs ainsi soulevés ne sont pas fondés.
À l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 17 avril 2026 par mise à disposition du public au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu des articles 472 et 473 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond par jugement réputé contradictoire, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, il a été vérifié que M. [B] [E] a été régulièrement cité.
L’assignation étant ainsi régulière, il sera statué sur le fond.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire.
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
Aux termes des dispositions de l’article R.312- 35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur, doivent être formées dans les deux ans de l’évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
S’agissant du contrat de crédit affecté l’achat d’un véhicule, le point de départ du délai est constitué par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’analyse de l’historique de compte que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 05 octobre 2023 soit moins de deux ans avant la délivrance de l’assignation du 25 septembre 2025.
En conséquence, l’action est donc recevable.
Sur l’appréciation du caractère abusif de la clause relative à l’exigibilité anticipée du capital du prêt et sur la régularité de la déchéance du terme
En vertu de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent Code dans les litiges nés de son application.
Il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation que la méconnaissance des dispositions d’ordre public du Code de la Consommation peut être relevée d’office par le juge.
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article L. 212-1 alinéa 1er du même code dispose par ailleurs que, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Aux termes de l’article L. 241-1 de ce code, les clauses abusives sont réputées non écrites.
La Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit à de nombreuses reprises, que le juge national était tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il disposait des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (not. CJCE, 4 juin 2009, n° C-243/08, Pannon ; CJUE 21 avr. 20161, n° C-377/14, Radlinger).
Il est dès lors constant que le juge doit examiner d’office le caractère abusif d’une clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas de défaut de paiement d’une seule échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d’une durée raisonnable.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement. L’article I – 6 f) du contrat prévoit, en effet, que « le préteur pourra, après l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse, faire jouer la déchéance du terme et exiger le règlement immédiat de toutes les sommes restant dues en cas de défaut de paiement partiel ou total d’une seule échéance à la date fixée ou prorogée ».
Le fait que la demanderesse ait adressé à l’emprunteur une mise en demeure adressée par courrier recommandé du 29 avril 2025, dont le pli a été adressé à « destinataire inconnu », prévoyant un délai de quinze jours l’avertissant du prononcé de la déchéance du terme à défaut de paiement est sans effet sur le caractère abusif de la clause. En effet, le caractère abusif d’une clause s’apprécie in abstracto, et non pas en fonction des conditions effectives de sa mise en œuvre, qui sont en l’espèce laissées totalement à la discrétion du prêteur par la clause.
En application de l’article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d’ordre public.
Dès lors, la clause relative à la résiliation du contrat étant abusive et partant, réputée non écrite, la SA CREDIPAR n’a pu valablement prononcer la déchéance du terme de ce contrat de crédit fondée sur la défaillance de l’emprunteur.
Sur la résolution judiciaire
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1229 du même code prévoit que « lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation ».
Le contrat de prêt étant un contrat avec exécution successive, la sanction du manquement contractuel est ainsi la résiliation du contrat et non la résolution.
Il ressort de l’historique de compte produit que les échéances sont impayées depuis le 05 octobre 2023 alors que leur paiement est une des obligations essentielles du locataire. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de location aux torts de l’emprunteur au jour du présent jugement.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
En vertu de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent Code dans les litiges nés de son application.
Il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation que la méconnaissance des dispositions d’ordre public du Code de la Consommation peut être relevée d’office par le juge.
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, à peine de déchéance du droit aux intérêts, et notamment la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16 , à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives (au minimum la production de relevés bancaires et d’un avis d’imposition) et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.
En l’espèce, la SA CREDIPAR ne verse aux débats qu’une pièce d’identité, un contrat d’abonnement de fourniture d’énergie et trois bulletins de paie des mois de février 2022, mars 2022 et d’avril 2022 alors que le contrat a été signé en juillet 2022. Elle ne justifie ainsi pas d’avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur au moment du crédit.
En outre, l’encadré prévu par l’article L 311-18 devenu L 312-28 du Code de la consommation doit notamment mentionner, à peine de déchéance du droit aux intérêts, le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l’emprunteur doit verser (R 312-10 du Code de la consommation).
Une fois le contrat signé avec adhésion à l’assurance facultative, l’emprunteur doit verser les échéances assurance comprise, dont le montant doit donc être mentionné dans l’encadré.
En l’espèce, seul figure dans l’encadré du contrat litigieux le montant hors assurance des mensualités (161,43 euros), alors que l’assurance a été souscrite et que l’historique du compte et le tableau d’amortissement révèlent que la mensualité assurance comprise est plus élevée (171,34 euros).
La mention d’une mensualité inexacte ne satisfait donc pas aux exigences légales et réglementaires précitées et un élément essentiel de l’information de l’emprunteur fait dès lors défaut.
Ainsi, le tribunal constate que le contrat litigieux ne mentionne pas les mensualités assurance comprise alors que celle-ci a été souscrite.
Compte tenu de ces éléments, il convient en conséquence de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts du prêteur.
Bien que déchu du droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du Code Civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du Code monétaire et financier.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, malgré la résiliation du contrat, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations légales, de sorte que la sanction de la résiliation ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Ainsi, pour garantir l’effectivité de la sanction et conformément à l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs, et à la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne (arrêt du 27 mars 2014 affaire C-565/12, LCL / [P] [Y]), il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, même au taux légal.
Sur les sommes dues
Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L312-39 du code de la consommation du code de la consommation.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [B] [E] (8.596 euros) et les règlements effectués (2.227,42 euros), soit la somme de 6.368,58 euros.
M. [B] [E] sera donc condamné au paiement de la somme de 6.368,58 euros, sans intérêt, fût-ce au taux légal.
Sur les dépens
M. [B] [E], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens de l’instance, par application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il est équitable de débouter la SA CREDIPAR de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il sera enfin rappelé que l’exécution provisoire est de droit par application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action de la SA CREDIPAR ;
DÉCLARE abusive la clause relative à la résiliation du contrat de crédit figurant au contrat de crédit souscrit le 20 juillet 2022 et la répute non écrite ;
DÉCLARE que la déchéance du terme du contrat de prêt n’est pas acquise ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de crédit souscrit le 20 juillet 2022 à compter de la présente décision ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts ;
CONDAMNE M. [B] [E] à payer à la SA CREDIPAR la somme de 6.368,58 euros, sans intérêt, fût-ce au taux légal ;
CONDAMNE M. [B] [E] aux dépens de l’instance ;
DÉBOUTE la SA CREDIPAR de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 6] le 17 avril 2026.
LE GREFFIER LA JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Contentieux ·
- Résiliation du bail ·
- Protection ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Assignation ·
- Jugement
- Caducité ·
- Faute inexcusable ·
- Consignation ·
- Mission d'expertise ·
- Délai ·
- Liquidateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Motif légitime ·
- Victime
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Assistant ·
- Commissaire de justice ·
- Intervention volontaire ·
- Assureur ·
- Garantie ·
- Assurances ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Surendettement ·
- Créance ·
- Commission ·
- Contentieux ·
- Banque ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Saisie des rémunérations ·
- Vérification ·
- Vente forcée
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Mission ·
- Rapport ·
- Immatriculation ·
- Expédition ·
- Motif légitime ·
- Document ·
- Partie
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Marin ·
- Moteur ·
- Bateau ·
- Protection juridique ·
- Navire ·
- Assurances ·
- Expert ·
- Refroidissement ·
- Préjudice de jouissance ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Siège ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Vices ·
- Publicité des débats ·
- Magistrat ·
- Chambre du conseil
- Surendettement ·
- Créance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Sociétés ·
- Vérification ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Validité ·
- Consommation
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Lituanie ·
- Désistement ·
- Action ·
- Siège social ·
- Instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Accessoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Tiers ·
- Prénom ·
- Audience ·
- Partie ·
- Observation ·
- Détention ·
- Personnes ·
- Liberté
- Injonction de payer ·
- Déchéance ·
- Commissaire de justice ·
- Consommation ·
- Contrat de crédit ·
- Crédit affecté ·
- Offre ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition
- Allocation ·
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Vieillesse ·
- Avantage ·
- Solidarité ·
- Retraite ·
- Personnes ·
- Sécurité sociale ·
- Assesseur
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.