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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, cab. 3, 27 juin 2025, n° 22/00023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
POLE AFFAIRES FAMILIALES – CABINET 3
MINUTE N° C3-25/
JUGEMENT DE DIVORCE DU 27 Juin 2025
AFFAIRE N° N° RG 22/00023 – N° Portalis DBZA-W-B7G-EFSS
AFFAIRE :
[L] [U] épouse [U]
C/
[P] [A] [U]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [L] [U] épouse [U]
née le 18 Décembre 1988 à MAMOU (GUINEE)
15, rue Berthe MORISOT
Et 3 – porte A
51100 REIMS
Rep/assistant : Maître Muriel THIBAUT de la SELARL MOREL-THIBAUT, avocats au barreau de REIMS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 51454/1/2020/4326 du 10/02/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de REIMS)
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [P] [A] [U]
né le 13 Mars 1983 à POREDAKA MAMOU (GUINEE)
9, rue Verrier
51100 REIMS
DEFAILLANT
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Anne DEVIGNE, Première Vice-Présidente
LE GREFFIER :
Madame Martine BODART lors des débats et Madame Séverine COUTTIN, lors du prononcé
DÉBATS : le 03 Mars 2025
La présente décision ayant été mise en délibéré est prononcée le 27 Juin 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
jugement à conserver sans durée limitée
EXPOSÉ DU LITIGE
Du mariage de [L] [U] épouse [U] et [P] [A] [U], célébré le 17 Mai 2014 par-devant l’Officier d’Etat Civil de REIMS, sans contrat préalable, sont nés :
[Z] née le 29 Juin 2007 à REIMS (51)
[V] née le 23 Août 2009 à REIMS (51)
[Y] [R] née le 17 Janvier 2011 à REIMS (51)
[G] né le 09 Novembre 2017 à REIMS (51)
[M] né le 06 Août 2021 à REIMS (51)
Selon exploit d’huissier en date du 18 Novembre 2021, Madame [L] [U] épouse [U] a fait assigner Monsieur [P] [A] [U] en divorce devant le juge aux affaires familiales de de REIMS sur le fondement de l’article 237 du code civil.
La partie défenderesse n’ a pas constitué avocat.
Les mineurs ont été informés de leur droit à être entendus.
L’affaire a été radiée le 14 septembre 2022 puis réinscrite au rôle de la mise en état une fois régularisée la citation, le 17 mai 2024.
Par ordonnance de clôture du 08 novembre 2024, les plaidoiries ont été fixées à l’audience du 03 février 2025 renvoyée au 03 mars 2025, pour jugement rendu ce jour.
Conformément aux articles 455 et 753 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières conclusions pour l’exposé des prétentions et moyens.
SUR CE :
Vu l’assignation,
Vu l’article 472 du code de procédure civile,
Vu les articles 3,a,1 et 7 du Réglement Bruxelles II TER (UE) n° 2019/1111 du 25 juin 2019
Vu l’article 8a du Règlement (UE) dit ROME III n° 1259/2010 du 20 décembre 2010,
Considérant que le domicile conjugal fixé en France de manière stable emporte compétence du juge français et application de la loi française,
Attendu sur le prononcé du divorce, que selon l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré;
Que selon l’article 238 du même code, l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an au moment de la demande en divorce;
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce;
Qu’en l’espèce, il résulte des éléments d’une précédente procédure de divorce et de l’attestation du foyer maternel le renouveau, que la cessation de la communauté de vie remonte au 11 aout 2017, date d’une première ordonnance de non conciliation organisant la vie séparée des époux;
Que la condition de délai prévue par la loi est dès lors satisfaite ; qu’il convient par conséquent de prononcer le divorce des époux ;
Attendu qu’en application de l’article 262-1 du code civil, le divorce produira effets dans les rapports patrimoniaux des époux à compter du 11 aout 2017, date de leur séparation effective ;
Attendu que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité, ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ;
Que la séparation est sans conséquence sur la dévolution de l’autorité parentale qui reste conjointe à moins que l’intérêt de l’enfant justifie un exercice exclusif au profit d’un des deux parents ;
Que l’accueil de l’épouse et des enfants en foyer maternel en 2018 -situation évocatrice de violences conjugales- et les difficultés à localiser le défendeur qui, bien que cité à sa personne, n’a finalement pas comparu, Nous amènent à considérer que l’exercice conjoint de l’autorité parentale n’est pas conforme à l”intérêt des enfants ;
que la mère exercera seule l’autorité parentale sur les enfats mineurs ;
Attendu que l’article 373-2-6 du code civil énonce que le juge du Tribunal judicaire délégué aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs ; qu’il prend les mesures permettant de garantir l’effectivité et la continuité des liens de l’enfant avec chacun de ses parents;
Que la résidence des enfants sera fixée au domicile de la mère ;
Attendu qu’en vertu de l’article 371-2 du code civil, les parents participent aux frais d’entretien et d’education de leurs enfants mineurs ou majeurs à charge, selon leurs ressources respectives et les besoins de l’enfant ; que le parent qui sollicite une révision de la contribution doit démontrer la survenance d’un élément nouveau dans la situation des partis ou les besoins de l’enfant ;
Que le parent qui prétend être exonéré de cette obligation légale doit rapporter la preuve qu’il n’a pas les moyens matériels d’y satisfaire ;
Qu’en l’absence de démonstration de l’impécuniosité du père, il sera fait droit à la demande de pension alimentaire formée par la mère, soit une somme de 100 euros par enfant ;
Attendu qu’en application de l’article 264 du code civil, [L] [U] épouse [U] qui justifie d’un intérêt particulier pour les enfants, sera autorisée à conserver l’usage du nom marital ;
Attendu sur les dépens, qu’en vertu de l’article 1127 du code de procédure civile, la partie demanderesse supportera les dépens ;
*****
*
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Vu la demande en divorce présentée le 18 Novembre 2021,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal
Entre:
[L] [U] épouse [U]
née le 18 décembre 1988 à MAMOU (GUINEE)
et
[P] [A] [U]
né le 13 mars 1983 à POREDAKA MAMOU (GUINEE)
mariés le 17 Mai 2014 à REIMS,
ORDONNE mention du dispositif de la présente décision dans les conditions énoncées à l’article 1082 du Code de procédure civile en marge de leur acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun d’eux et, en tant que de besoin, sur les registres du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères à Nantes ;
Sur les effets patrimoniaux :
DIT que le divorce produira effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux à la date du 11 aout 2017 ;
DONNE acte à [L] [U] épouse [U] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 265 du code civil, le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux à son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Sur les enfants :
DIT que [L] [U] épouse [U] exercera seule l’autorité parentale sur les enfants mineurs
[Z] née le 29 Juin 2007 à REIMS (51)
[V] née le 23 Août 2009 à REIMS (51)
[Y] [R] née le 17 Janvier 2011 à REIMS (51)
[G] né le 09 Novembre 2017 à REIMS (51)
[M] né le 06 Août 2021 à REIMS (51);
FIXE la résidence habituelle des enfants chez la mère;
FIXE à la somme mensuelle de 500€ la contribution de [P] [A] [U] à l’entretien et à l’éducation des enfants, soit 100 € par mois et par enfant et le condamne au paiement de cette somme d’avance le CINQ de chaque mois et sans frais pour [L] [U] ;
DIT que la pension sera revalorisée d’office par le débiteur, sans mise en demeure préalable, le premier janvier de chaque année et pour la première fois le PREMIER JANVIER 2026, en fonction de la variation de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains, (hors tabac) dont le chef est ouvrier ou employé (série France Entière) publié par l’INSEE selon la formule :
PAP X NI
NP = -----------
IAP
* NP : Nouvelle Pension
* PAP : Pension de l’Année précédente (après indexation)
* NI : Nouvel Indice (connu au 1er janvier)
* IAP : Indice de l’Année Précédente ( l’indice connu au 1er janvier OU pour les pensions fixées au cours de l’année précédente, l’indice du mois de leur fixation )
étant précisé que cet indice peut être consulté sur le www.insee.fr
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité des enfants, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins ;
DIT que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière de la CAF est de droit ;
RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du nouveau Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues
:
1° Le créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA – www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales (CAF) ou caisse de la mutualité sociale agricole (CMSA), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
2° Le créancier peut également obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers
— autres saisies
— paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire)
— recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République
3° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
Autres mesures :
AUTORISE Madame à conserver l’usage du nom de son époux ;
CONDAMNE [L] [U] épouse [U] aux dépens ;
DIT que par application des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception par les soins du greffe ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS LE 27 JUIN 025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Mme COUTTIN Mme DEVIGNE
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
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