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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 16 déc. 2024, n° 35-24-000015 |
|---|---|
| Numéro : | 35-24-000015 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
[…] […]
13331 MARSEILLE CEDEX 03
RG n° 35-24-000015
BPCE ASSURANCES IARD
C/
Madame X Y née le […]
JUGEMENT
DU 16 décembre 2024
GROSSE :
COPIE : à toutes les parties+ Banque de France
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Jugement du 16 décembre 2024
Audience publique du Tribunal judiciaire de Marseille siégeant […]
tenue le 18 novembre 2024
par BOTTERO Patrick, Juge des contentieux et de la protection au Tribunal judiciaire de MARSEILLE, assisté de BOREL Joëlle, Greffière en présence de Mme SOLAKIAN Julia, Greffière Stagiaire
ENTRE:
DEMANDEUR
BPCE ASSURANCES IARD 7 Promenade Germaine Sablon, 75013
PARIS,
Représenté par Me DESNOIX Emeric, avocat du barreau de TOURS
ET
DEFENDERESSE
Madame X Y née le […] 12 rue
Chateaubriand, 13007 MARSEILLE 07 Comparante en personne
L’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2024, et à cette date le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe.
RAPPEL DES FAITS
Madame Z X a déposé un dossier de surendettement :
Ce dossier a été déclaré recevable avec orientation vers un rétablissement personnel sans liquidation par une décision de la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du- Rhône le 1er février 2024;
Le 28 mars 2024, la commission a prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
BPCE ASSURANCES IARD a entrepris de contester cette décision, par une lettre recommandée avec avis de réception datée du 2 mai 2024 :
Le dossier a été transmis au juge des contentieux de la protection de Marseille et les parties ont été convoquées à l’audience du 18 novembre 2024, par les soins du greffe ;
A l’audience du 18 novembre 2024, BPCE ASSURANCES IARD comparaît représenté par son conseil et fait valoir en substance que :
Madame Z X est de mauvaise foi car elle a omis de déclarer sa créance qui résulte
d’une fausse déclaration à l’assurance;
- Sa créance doit être déclarée au passif et exclue du rétablissement personnel;
Madame Z X, régulièrement convoquée, a comparu et expose avoir oublié dette litigieuse en raison du nombre de dettes qu’elle a accumulé ;
Les autres créanciers ne se sont pas utilement manifestés ;
L’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2024 ;
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS :
L’article R.741-1 du code de la consommation prévoit que « lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions de l’article L.741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification (…) »;
La décision n’a pas été notifiée à BPCE ASSURANCES IARD par une lettre recommandée puisque sa créance n’a pas été déclarée par la débitrice; Elle justifie en avoir eu connaissance uniquement le 26 avril 2024 par le biais de son commissaire de justice ;
Son recours exercé au secrétariat de la commission de surendettement des particuliers des
Bouches-du-Rhône par une lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 2 mai 2024, soit dans le délai de trente jours, est donc recevable ;
II. SUR LE BIEN-FONDE DU RECOURS:
L’article L.741-5 du code de la consommation prévoit que, saisi d’une contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le juge des contentieux de la protection « (…)peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l’article L.711-1 ». Cet article L.711-1 du code de la consommation pose précisément le principe que « le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi »:
L’article L.741-1 du code de la consommation prévoit que « si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L.724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L.724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire »:
L’article L.724-1 de ce même code dispose que « lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre: 1° soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublunts nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale (…) »:
En l’espèce la seule omission d’une créance ne peut démontrer la mauvaise foi du débiteur ;
Par conséquent, BPCE ASSURANCES IARD échoue à rapporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur :
En revanche, il apparaît effectivement que la créance litigieuse d’un montant de 33609,60 euros n’a pas été déclarée au passif arrêté par la commission de surendettement des particuliers ;
La société demanderesse justifie d’une décision de justice définitive fixant sa créance à hauteur de 33609,60 euros ;
Il y a donc lieu de fixer la créance de BPCE ASSURANCES IARD à la somme de 33609.60 euros;
Aux termes de l’article 761-1 du code de la consommation. sont exclues du bénéfice de la procédure de rétablissement personnel les dettes résultant de fausses declarations;
En l’occurrence, il est établi par décision définitive que la dette à l’égard de BPCE
ASSURANCES IARD résulte d’une fausse déclaration à l’assurance;
En conséquence, elle sera exclue du bénéfice de la procédure de rétablissement personnel;
II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES:
Chaque partie conserve la charge des dépens qu’elle a exposés:
Le présent jugement est immédiatement exécutoire, en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation et en raison de l’absence de toute voie de recours suspensive d’exécution:
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et insusceptible de pourvoi,
DECLARE recevable le recours formé par BPCE ASSURANCES IARD contre la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône du 28 mars 2024 :
FIXE pour les besoins de la procédure de surendettement la créance de BPCE IARD à la somme de 33609,60 euros;
DIT que cette créance sera exclue de la procédure de rétablissement personnel;
PRONONCE en conséquence un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme X Z ;
DIT qu’un avis du présent jugement sera adressé par le greffe pour publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (Bodacc);
RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, à l’exception des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commisės au préjudice des organismes de protection sociale, des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale, des dettes issues des prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article L.752-3 du code de la consommation, toute personne ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel fait l’objet, à ce titre, d’une inscription au Fichier des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers, pour une durée de cinq ans à compter de la décision;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.741-14 du code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience d’ouverture pourront former tierce opposition au présent jugement et qu’à défaut de tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité au Bodacc, leurs créances sont éteintes :
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE à chaque partie la charge des dépens qu’elle a exposés ;
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, immédiatement exécutoire ;
DIT que le présent jugement sera notifié à Mme X Z et aux créanciers par lettres recommandées avec avis de réception, ainsi qu’à la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône par lettre simple.
AINSI JUGE ET PRONONCE AU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE, LES
JOURS, MOIS ET AN SUSDITS
POUR COPIE CERTIFIEE GONFORME ALAN EN LA GREFFIERE LE JUGE Marselle, 16. AG. 1224
LE GREFFIER
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