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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 30 avr. 2026, n° 25/10691 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10691 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [C] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Sébastien MENDES GIL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/10691 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBMBC
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 30 avril 2026
DEMANDERESSE
Société LINK FINANCIAL agissant pour le compte du FCT MATISSE en sa qualité de représentant légal, venant lui-même aux droits du FCT [I], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [Y], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mona LECHARNY, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 février 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 30 avril 2026 par Mona LECHARNY, Juge assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier
Décision du 30 avril 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/10691 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBMBC
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice du 24 octobre 2025, délivré selon les modalités prescrites à l’article 659 du code de procédure civile, la S.A.S. LINK FINANCIAL, agissant pour le compte du FCT MATISSE, venant aux droits du FCT [I], venant aux droits de la S.A. ORANGE BANK, a fait assigner Monsieur [C] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— déclarer la S.A.S. LINK FINANCIAL, agissant pour le compte du FCT MATISSE, venant aux droits du FCT [I] recevable en ses prétentions ;
— dire que la déchéance du terme est acquise suivant mise en demeure du 31 juillet 2024, et, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit ;
— condamner Monsieur [C] [Y] à payer à la S.A.S. LINK FINANCIAL, agissant pour le compte du FCT MATISSE, venant aux droits du FCT [I], la somme de 5740,64 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 9,66 % l’an à compter de la mise en demeure du 31 juillet 2024 ;
— ordonner la capitalisation des intérêts à compter de l’assignation ;
— n’accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette ;
— condamner Monsieur [C] [Y] à lui payer la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 février 2026, à laquelle, la S.A.S. LINK FINANCIAL, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion, le caractère éventuellement abusif de la clause de déchéance du terme et de sa mise en œuvre, et la déchéance du droit aux intérêts ont été mis dans le débat d’office. La demanderesse s’en remet quant à ces différents éléments.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [C] [Y] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Après clôture des débats, la décision a été mise en délibéré au 30 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 29 mai 2024, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur la preuve de signature du contrat
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1366 du même code dispose que l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’état l’intégrité.
L’article 1367 alinéa 2 du même code, prévoit, quant à lui, que lorsqu’elle est électronique, la signature consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d’État.
L’article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée, et que constitue une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement dont il s’agit et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l’article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement.
En l’espèce, la S.A.S. LINK FINANCIAL, agissant pour le compte du FCT MATISSE, soutient, aux termes de son assignation, que le 21 novembre 2022, Monsieur [C] [Y] a souscrit un prêt auprès de la S.A. ORANGE BANK.
La demanderesse produit aux débats une offre de contrat de crédit personnel, datée du 21 novembre 2022, qui comporte la mention suivante :
« Signé électroniquement
[C] [Y] ne(e) [Y] ».
Or, elle ne produit le fichier de preuve de la signature électronique qu’elle produit est un document de deux pages, parfaitement illisible au regard de la très mauvaise qualité de la copie, et qui ne permet d’effectuer aucun contrôle de la réalité de la signature électronique. Ainsi, notamment, aucune date n’est lisible sur ce document. Il s’ensuit que la signature électronique n’est pas qualifiée.
En conséquence, il ne saurait se déduire de la simple mention précitée que ce document a effectivement été signé par Monsieur [C] [Y].
Il appartenait en conséquence à la demanderesse d’établir la force probante de la signature alléguée en démontrant qu’elle émane effectivement de Monsieur [C] [Y] et qu’elle a bien été apposée, à date certaine, sur l’offre de prêt.
Or la demanderesse n’a aucunement procédé à cette démonstration.
En effet, la preuve de la signature du contrat ne saurait résulter de la seule production de la copie de la pièce d’identité de Monsieur [C] [Y], d’un tableau d’amortissement ne comportant aucune des références de la banque et d’un historique de compte établi au logo de la SOCIETE GENERALE.
Partant, la S.A.S. LINK FINANCIAL, agissant pour le compte du FCT MATISSE, qui ne rapporte pas la preuve de l’existence du contrat de prêt dont elle se prévaut, ne pourra qu’être déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, la S.A.S. LINK FINANCIAL, agissant pour le compte du FCT MATISSE, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens et sera donc déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, la nature du litige étant compatible avec le prononcé de l’exécution provisoire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la S.A.S. LINK FINANCIAL, agissant pour le compte du FCT MATISSE, de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la S.A.S. LINK FINANCIAL, agissant pour le compte du FCT MATISSE, aux dépens ;
DÉBOUTE la S.A.S. LINK FINANCIAL, agissant pour le compte du FCT MATISSE, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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