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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 13 mars 2026, n° 23/00776 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00776 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/00776 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KE6T
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 1]
[Adresse 2]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 13 MARS 2026
DEMANDERESSE :
S.A. [1]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
Rep/assistant : Me Frédéric BEAUPRE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B201
DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparante,représentée par M.[G],muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Marc OPILLARD
Assesseur représentant des salariés : M. Bertrand BARTHEL
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 30 septembre 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
S.A. [2] [W]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant formulaire portant date du 05 novembre 2021 Monsieur [S] [X] a déclaré une maladie professionnelle au titre d’une fibrose pulmonaire – asbestose, déclaration appuyée par un certificat médical déclaratif établi le 13 octobre 2021.
A l’issue des investigations mises en œuvre par la [3], celle-ci a notifié le 31 janvier 2023 à la Société [1] la prise en charge de la maladie « Asbestose » déclarée par Monsieur [S] [X] au titre du tableau 30 des maladies professionnelles.
La Société [1] a formé un recours à l’encontre de cette décision auprès de la Commission de recours amiable (CRA) le 28 février 2023.
En l’absence de décision rendue par la [4], suivant requête déposée au greffe le 23 juin 2023, la Société [1] par l’intermédiaire de son Conseil a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d’un recours contentieux.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 01 février 2024 et après plusieurs renvois en mise en état à la demande de la Caisse, elle a reçu fixation à l’audience publique du 30 septembre 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 23 janvier 2026, délibéré prorogé au 13 mars 2026 pour surcharge de travail de la juridiction.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, la Société [1], représentée par son Avocat, développe oralement les termes de sa requête introductive d’instance.
Suivant sa requête la Société [1] sollicite que la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Monsieur [S] [X] ne lui soit pas opposable.
Au soutien de sa prétention la Société [1] fait valoir le fait qu’elle n’a jamais été employeur de Monsieur [S] [X]. Elle relève que Monsieur [S] [X] a travaillé en dernier lieu pour le compte de la Société [5] sur le site de [Localité 3] qui est distincte de sa propre entité juridique.
Elle ajoute à l’audience que si la Caisse fait référence à un arrêt rendu par la Cour d’Appel d’Amiens en date du 17 septembre 2021, cet arrêt vise l’exploitation de l’établissement de Rombas et non celui de Thionville.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE, régulièrement représentée à l’audience par Monsieur [G] muni d’un pouvoir à cet effet, s’en rapporte à l’appréciation du Tribunal notamment eu égard aux observations de la Société [1] s’agissant de l’arrêt rendu par la Cour d’Appel d’Amiens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
1 – Sur la recevabilité du recours contentieux
Aux termes de l’article L142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.
En application de l’article L142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
Suivant l’article R 142-1-A III du même code, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, la Société [1] a formé un recours administratif auprès de la [4] le 28 février 2023 dont il a été accusé réception par la Caisse le 03 mars 2023.
Une décision implicite de rejet est intervenue à compter du 28 avril 2023.
La Société [1] a formé son recours contentieux le 23 juin 2023, soit dans le délai de recours de deux mois à compter de la décision implicite de rejet.
Dès lors le recours contentieux de la Société [1] sera déclaré recevable.
2 – Sur l’inopposabilité de la prise en charge de la maladie professionnelle à l’égard de l’employeur
Suivant l’article L461-1 du code de la sécurité sociale, « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéa du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. »
En l’espèce, la Société [1] soutient que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [S] [X] ne saurait lui être opposable au motif que celui-ci n’a jamais été salarié de sa société.
Il ressort de la déclaration de maladie professionnelle en date du 05 novembre 2021 produite par la Caisse que Monsieur [S] [X] a été employé par la Société [5] de [Localité 3] du groupe [6].
Il est produit par la Société [1] un certificat de travail de Monsieur [S] [X] établi le 21 février 1979 par la Société [5] faisant mention de postes occupés par le salarié entre 1964 et 1977 au sein de l’usine de [Localité 3].
La Société [1] produit également une correspondance adressée par la Direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités de la Moselle à la CPAM de Moselle le 01 décembre 2022 indiquant que Monsieur [S] [X] a exercé en dernier lieu au sein de l’usine de [Localité 3] de la Société [5] qui est distincte du site de la Société [2] [W].
Afin de justifier du bien-fondé de l’opposabilité de la prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [S] [X] à l’égard de la Société [1], la Caisse invoque une décision rendue par la Cour d’Appel d’Amiens en date du 17 septembre 2021 qui a retenu que la société requérante avait repris les droits et obligations d’employeur des sociétés [5] et [6].
Or, l’arrêt ainsi rendu par la Cour d’Appel d’Amiens vise un salarié ayant été employé par la Société [7] et ayant travaillé sur le site de Rombas et non la Société [5] exploitant l’usine de Thionville au sein de laquelle Monsieur [S] [X] a manifestement exercé ses fonctions.
Aussi et à défaut de plus amples éléments avancés par la Caisse, celle-ci ne démontre pas que Monsieur [S] [X] a bien été employé par une entité juridique dont les droits et obligations d’employeur sont désormais assumés par la Société [1].
En conséquence, la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [S] [X] ne saurait être opposable à la Société [1] et il sera dès lors fait droit aux demandes formées par celle-ci.
3 – Sur les dépens
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16, L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l’espèce, la Caisse, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
4 – Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
Au regard de la nature et de l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DECLARE recevable le recours contentieux formé par la Société [1] ;
INFIRME la décision de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE [8] en date du 31 janvier 2023 et la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable saisie sur recours administratif préalable à l’encontre de la décision de la Caisse ;
DECLARE inopposable à la Société [1] la prise en charge par la [3] au titre du tableau 30 des maladies professionnelles de la maladie « Asbestose » du 21 juillet 2021 déclarée par Monsieur [S] [X], la qualité d’employeur à l’égard de ce dernier de la Société [1] n’étant pas démontrée ;
DIT que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE [8] devra transmettre à la CARSAT compétente cette décision d’inopposabilité ;
CONDAMNE la [3] aux dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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