Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, jaf cab. 1, 12 mai 2026, n° 25/01278 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01278 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D'[Localité 1]
— --------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
— --------
22G
JAF CABINET 1
JUGEMENT
du 12 Mai 2026
Rôle N° RG 25/01278 – N° Portalis DBXA-W-B7J-GA4R
— ------------
[H] [B] [F]
C/
[X] [E]
Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
JUGEMENT
du 12 Mai 2026
┌─────────────────────────────────────────────────────
Juge aux Affaires Familiales :
Claire QUINTALLET
Greffier :
Christophe BORDO
Vu l’article 799 du code de procédure civile
Jugement prononcé le 12 Mai 2026
par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
└─────────────────────────────────────────────────────
Entre :
Madame [H] [B] [F]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro N16015-2025-001831 du 04 juin 2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 1])
DEMANDERESSE représentée par Me Laure-Anne LUCAS, avocat au barreau de CHARENTE
Et :
Monsieur [X] [E]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 4], demeurant [Adresse 4]
DÉFENDEUR représenté par Me Sébastien GROLLEAU, avocat au barreau de CHARENTE
EXPOSÉ DU LITIGE :
[H] [F] et [X] [E] ont acquis en indivision et par moitié chacun le 5 mai 2003 une parcelle de terrain à bâtir située sur la commune de [Localité 5] d’une superficie de 4690 m², cadastrée A [Cadastre 1] au lieu dit “[Localité 6] [Adresse 5] [Localité 7]” pour un prix de 18.294 euros, par acte de maître [Q] [N], notaire à [Localité 8], sur lequel ils ont fait édifier une maison.
Les parties se sont mariés le [Date mariage 1] 2006, après avoir souscrit un contrat de mariage adoptant le régime de séparation de biens, selon acte de maître [N] en date du 2 juin 2006.
Le couple s’est séparé le 6 février 2016 et Mme [F] a engagé une procédure de divorce.
Après ordonnance de non-conciliation en date du 03 avril 2017, le juge aux affaires familiales a attribué la jouissance du domicile conjugal au mari à titre gratuit, en précisant (à tort) qu’il s’agit d’un bien propre de celui-ci et il a mis à la charge du mari le remboursement du crédit immobilier (mensualités de 650 euros )
Par jugement en date du 30 juin 2020, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce des époux sur le fondement de l’article 233 du code civil et il a renvoyé les époux et à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 juin 2025, Mme [F] a fait assigner M. [E] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Angoulême aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux et elle demande au juge aux affaires familiales de :
— ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et partage des intérêts du régime matrimonial des époux comprenant les comptes au titre de l’indivision et des créances entre époux ;
— fixer une indemnité d”occupation à la charge de M. [E] à compter du 03 avril 2017 au profit de l’indivision ;
— désigner tel notaire qu’il plaira aux fins d’y procéder ;
— dire que les frais de notaire seront employés en frais privilégiés de compte et liquidation ;
— dire qu’en cas d’empêchement des notaire ou expert commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête, rendue à la demande de la partie la plus diligente ;
— dire que les dépens seront partagés par moitié entre les parties
A l’appui de ces demandes, elle expose que les parties sont propriétaires d’un terrain acquis en indivision et sur lequel a été construite une maison de 120 m2 avec une terrasse de 50 m2 sur un terrain d’environ 4690 m2 clôturé, comprenant notamment une pièce en L comprenant une partie cuisine ouverte sur salon et salle à manger ainsi que trois chambres, dressing et une salle bain avec baignoire et douche ainsi qu’une double vasque.
Ce bien immobilier a été acquis à l’aide de 2 prêts contractés en 2003 auprès de la [1] :
— un prêt n° 2003076l84X00002/33 pour un montant de 63.475,00 euros
— un prêt n° 2003076184X000l/33 (prêt à taux zéro) pour un prêt de 2000 euros
et un troisième prêt souscrit auprès du [2] n°820372599 A pour un montant de l’ordre de 16.000 euros.
Ces prêts ayant fait l’objet d’un rachat en 2011 par le [3].
Ce bien est actuellement occupé par M.[E]
Elle fait valoir en outre :
— qu’elle a vendu en 2008 un bâtiment dont elle avait hérité de son père, au prix de prix de 8252 7, 25 euros et qu’une partie de cet argent a servi pour les besoins du couple et particulièrement pour financer à hauteur de 4.000 euros l’achat d’un véhicule BERLINGOT pour son mari et pour tenir à flot son entreprise.
— qu’en 2012, elle a reçu de sa mère une assurance vie de 21.764,09 euros, sur laquelle elle a reversé à M. [E] une somme de 5.000 euros le 18 octobre 2012
Elle estime à 23.000 euros la somme versé à M.[E] pour que son entreprise puisse continuer de fonctionner et elle a ainsi des créances à faire valoir à son profit.
Elle soutient qu’en dépit de ses tentatives de partage amiable, la liquidation des intérêts patrimoniaux des ex-époux n’a pu se faire, ce qui justifie sa demande de partage judiciaire.
M. [E] a constitué avocat le 10 septembre 2025.
Malgré deux injonctions de conclure en date des 5 mars 2026 et 2 avril 2026, il n’a pas conclu et n’a communiqué aucune pièce.
L’ordonnance de clôture a été rendue 3 avril 2026.
Le conseil de la partie demanderesse a été informé que le jugement serait mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux et de leur indivision pré et post communautaire :
Il dépend de l’indivision constituée entre les époux un bien immobilier soumis à publicité foncière.
Postérieuremenl au divorce, Mme [F] justifie avoir adressé plusieurs courriers recommandés à M. [E] et avoir reçu un courrier de son conseil daté du 15 février 2022 précisant que le bien immobilier était un bien propre et que des comptes seraient à faire et depuis cette date aucun accord amiable n’a donc été trouvé.
M. [E] , régulièrement assigné, et qui n’a pas conclu dans le cadre der la présente instance après avoir constitué avocat et après avoir sollicité plusieurs renvois pour le faire, occupe le bien indivis depuis la séparation des époux qui date du mois de février 2016, soit depuis plus de 10 ans sans faire connaître s’il entend ou non conserver ce bien et régler la part revenant à son ex-épouse, co-indivisaire.
Aux termes des dispositions de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
En application de l’article 1360 du code de procédure civile, et à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
L’article 1364 du même code dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, le divorce emporte la liquidation et le partage de l’indivision ayant existé entre les époux, et Mme [F] justifie de l’échec des tentatives de partage amiable, ainsi la demande de partage judiciaire doit être accueillie.
Sur la désignation du notaire
En l’absence d’accord des parties sur le notaire qu’il convient de désigner, il appartient au juge aux affaires familiales de procéder à sa désignation et non de déléguer cette désignation au président de la chambre départementale de la Charente avec faculté de délégation.
En l’espèce, il y a lieu de désigner Maître [D] [R], notaire à [Localité 9] (16).
Un juge du tribunal judiciaire sera en outre commis, dans les conditions prévues par les articles 1364 du code de procédure civile.
Sur les autres demandes des parties :
Mme [F] demande au juge aux affaires familiales de fixer une indemnité d”occupation à la charge de M. [E] à compter du 03 avril 2017 au profit de l’indivision
Toutefois L’article 1373 du code de procédure civile dispose que dans l’hypothèse où un notaire est judiciairement désigné, le juge aux affaires familiales a pour office de trancher les désaccords résultant d’un procès-verbal de dire établi par ledit notaire à la suite de la présentation aux parties de son projet d’état liquidatif. La liste des désaccords est établie par le juge commis, dont le rapport saisi le tribunal.
En l’absence de procès-verbal de dires et de rapport du juge commis, il n’appartient pas, à ce stade, au juge aux affaires familiales de trancher les demandes des parties relatives à la composition de la masse active et passive de la communauté, le compte d’indivision ou encore des droits respectifs des parties.
Il convient cependant de faire injonction aux parties de communiquer au notaire désigné tout document nécessaire au bon déroulement des opérations de partage.
En cas de difficulté, les parties et le notaire désigné pourront solliciter le juge commis afin que ce dernier prenne les mesures nécessaires.
Il importe toutefois de rappeler aux parties qu’une indemnité d’occupation est due pour l’occupation privative d’un bien commun ou indivis jusqu’au partage des biens commun ou indivis dans les limites de la prescription ainsi il appartiendra également au notaire de rechercher la valeur locative du bien indivis depuis 2020.
Sur les dépens :
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort ;
Vu les articles 1364 et 1373 du code de procédure civile ;
Vu le jugement de divorce du 30 juin 2020 ;
RAPPELLE que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial des époux, de leurs intérêts patrimoniaux et notamment des indivisions existant entre eux ;
CONSTATE l’échec du partage amiable ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Mme [H] [F] et de M. [X] [E] ;
DÉSIGNE, pour y procéder Maître [D] [R] [Adresse 6] Tel [XXXXXXXX01] ;
DIT que dans le cadre de sa mission, le notaire devra :
— convoquer les parties,
— procéder aux comptes entre les parties et notamment fixer le montant de la soulte, le montant de l’indemnité d’occupation et des créances entre époux,
— rédiger l’acte de partage dans l’année de sa désignation sauf prorogation judiciaire.
Il pourra également :
— s’adjoindre tout sapiteur dans l’accomplissement de sa mission, que ce soit pour l’évaluation des biens immobiliers ou pour la détermination des titres sociaux ou de tout instrument financier,
— interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE,
— faire procéder par trois professionnels de l’immobilier distincts et compétents sur le secteur de [Localité 5] (16), à l’évaluation du bien immobilier indivis et retenir pour l’acte de partage la valeur moyenne de ces trois évaluations,
— faire procéder par ces trois professionnels de l’immobilier à l’évaluation de la valeur locative de ce bien immobilier depuis 2020 et retenir la valeur moyenne de ces trois évaluations en vue de l’évaluation et de l’indemnité d’occupation.
RAPPELLE au notaire désigné qu’il devra accomplir sa mission dans les conditions prévues aux articles 1365 à 1373 du code de procédure civile, dans le délai d’un an prévu à l’article 1368 du code de procédure civile, sauf à solliciter une prorogation en vertu de l’article 1369 du même code ;
COMMET pour surveiller les opérations de liquidation et partage, Mme C. QUINTALLET, vice-présidente au tribunal de grande instance d’Angoulême, ou tout juge désigné pour la remplacer, à qui il sera référé en cas de difficultés ;
RAPPELLE que le jugement de divorce a fixé la date des effets du divorce entre les époux au 6 février 2016 ;
RENVOIE les parties devant le notaire ci dessus désigné ;
ENJOINT aux parties de communiquer au notaire désigné tout document relatif et utile à la réalisation par ce dernier de sa mission ;
RAPPELLE que le juge commis peut, sur demande des parties, du notaire ou d’office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire désigné ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à statuer sur les autres demandes des parties relatives à la liquidation de leurs droits ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Ainsi jugé et prononcé le 12 mai 2026 à [Localité 1].
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
C. BORDO C. QUINTALLET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Copie ·
- Carolines ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Logement ·
- Siège social ·
- Données ·
- Dernier ressort ·
- Conforme
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Partage amiable ·
- Jugement ·
- Date ·
- Civil ·
- Effets du divorce ·
- Procédure de divorce ·
- Débats
- Hospitalisation ·
- Commission départementale ·
- Santé publique ·
- Etablissements de santé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Trouble mental ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Consentement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ad litem ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Malfaçon ·
- Ouvrage ·
- Délai ·
- Demande
- Commission de surendettement ·
- Débiteur ·
- Mauvaise foi ·
- Crédit ·
- Plan ·
- Adresses ·
- Surendettement des particuliers ·
- Bonne foi ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Centrafrique ·
- Éloignement ·
- Copie ·
- Consulat ·
- Registre ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Piscine ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Jonction ·
- Enseigne ·
- Référé ·
- Siège social ·
- Sociétés
- Coran ·
- Pièces ·
- Mise en état ·
- Collection ·
- Vente ·
- Incident ·
- Procédure civile ·
- Production ·
- Mesure d'instruction ·
- Tribunal judiciaire
- Prêt ·
- Bénéficiaire ·
- Condition suspensive ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Promesse unilatérale ·
- Vente ·
- Demande ·
- Conforme ·
- Stipulation ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Villa ·
- Bénéfice ·
- Indivision conventionnelle ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Décès ·
- Bien immobilier ·
- Partage
- Droit de la famille ·
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Brésil ·
- Adresses ·
- Notaire ·
- Dissolution ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Échec ·
- Publicité ·
- Tribunal judiciaire
- Construction ·
- Pierre ·
- Référé ·
- Compagnie d'assurances ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réserver ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Procès
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.