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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp baux, 10 févr. 2025, n° 24/01818 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01818 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT
DU 10 Février 2025
N° RC 24/01818
DÉCISION
réputée contradictoire et en premier ressort
Société VAL TOURAINE HABITAT
ET :
[Y] [H]
Débats à l’audience du 14 Novembre 2024
copie et grosse le :
à VTH
copie le :
à M. Le Préfet d'[Localité 6] et [Localité 7]
copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
TENUE le 10 Février 2025
Au siège du Tribunal, [Adresse 3] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : M. DJAMAA, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E. FOURNIER
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Novembre 2024
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 10 Février 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
Société VAL TOURAINE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par M. [G] muni d’un pouvoir en date du 13 novembre 2024
D’une Part ;
ET :
Madame [Y] [H]
née le 26 Février 1979 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2]
non comparante
D’autre Part ;
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé le 2 avril 2015, l’Office Public de l’Habitat (OPH) VAL TOURAINE HABITAT, a donné à bail à Madame [Y] [H] un bien immobilier à usage d’habitation situé [Adresse 1] ([Adresse 4]) moyennant un loyer mensuel de 283,07 euros et des charges locatives de 124,76 euros.
Invoquant des loyers demeurés impayés, l’OPH VAL TOURAINE HABITAT a fait délivrer par acte d’huissier de justice du 26 janvier 2024, remis à étude, un commandement de payer la somme au principal de 637 euros visant la clause résolutoire.
Par acte d’huissier de justice du 4 avril 2024, remis à l’étude, l’OPH VAL TOURAINE HABITAT a fait assigner Madame [Y] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOURS aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
Constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail;A défaut, prononcer la résiliation du contrat de bail consenti à Madame [P] en conséquence que le défendeur se trouve être occupant sans droit ni titre du logement qu’il occupe;Ordonner l’expulsion du défendeur, et de tous les occupants de son chef, par toutes les voies et moyens de droit, même avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier;Condamner le défendeur au paiement de la somme de 1174,49 euros au titre des impayés de loyers et charges;Condamner le défendeur au paiement d’une somme correspondant aux loyers et charges comme indiqué au contrat de location, étant précisé que le prix du loyer est révisable conformément à la règlementation en vigueur et les provisions de charges pourront être actualisées en fonction des dépenses à prévoir, au titre d’une indemnité d’occupation mensuelle due depuis la date de résiliation du bail jusqu’à libération définitive des locaux;Condamner le défendeur au paiement de la somme de 150 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;Condamner le défendeur au paiement des entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au Préfet du département de l'[Localité 6] et [Localité 7] le 4 avril 2024.
L’affaire a été appelée et évoquée le 14 novembre 2024.
A l’audience, l’OPH VAL TOURAINE HABITAT, représentée par son responsable du service recouvrement muni d’un pouvoir, a maintenu l’ensemble de ses demandes. Il a précisé que Madame [Y] [H] avait quitté les lieux et actualisé la dette à la somme de 4 284,58 euros au 14 novembre 2024.
Madame [Y] [H], bien que régulièrement convoquée par acte d’huissier de justice, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Le diagnostic social et financier n’a pu être dressé faute pour la locataire d’avoir répondu aux propositions de rencontre du service départemental de prévention des expulsions locatives.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2025, prorogé au 10 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d’appel, le présent jugement est réputé contradictoire.
Sur les demandes de constat d’acquisition de la clause résolutoire, de résiliation de bail, d’expulsion
L’OPH VAL TOURAINE HABITAT a indiqué à l’audience que Madame [Y] [H] avait quitté les lieux.
Par conséquent, les demandes de constat d’acquisition de la clause résolutoire, de prononcé de la résiliation du bail et d’expulsion sont sans objet.
Sur la dette locative et l’indemnité d’occupation
Selon les dispositions combinées des articles 1728 alinéa 2 du code civil et 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de l’obligation principale de payer le prix du loyer au terme convenu au bail.
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 précise que le juge peut vérifier d’office tout élément constitutif de la dette locative.
***
En l’espèce, l’OPH VAL TOURAINE HABITAT produit un décompte actualisé démontrant que restait devoir au titre des loyers et charges, après déduction des frais de dossier et constat d’huissier, la somme de 4 284,58 euros à la date du 14 novembre 2024.
Madame [Y] [H], non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de cette dette.
Elle sera donc condamnée au paiement de la somme de 4 284,58 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [Y] [H], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de la procédure en ceux compris le coût du commandement de payer.
L’équité et la situation économique des parties commandent de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les demandes de constat d’acquisition de la clause résolutoire, de résiliation du bail et d’expulsion sont devenues sans objet;
CONDAMNE Madame [Y] [H] à verser à l’OPH VAL TOURAINE HABITAT la somme de QUATRE MILLE DEUX CENT QUATRE-VINGT QUATRE EUROS ET CINQUANTE-HUIT CENTIMES (4 284,58 euros) au titre des arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation;
CONDAMNE Madame [Y] [H] aux entiers dépens de la présente procédure, en ceux compris le coût du commandement de payer;
REJETTE la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire;
DIT qu’à la diligence du greffe, une expédition de la présente décision sera transmise au préfet d'[Localité 6]-ET-[Localité 7] en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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