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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 8 avr. 2026, n° 26/50799 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/50799 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/50799 -
N° Portalis 352J-W-B7K-DBLAN
N° : 3
Assignation du :
15 Janvier 2026
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 08 avril 2026
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDERESSE
S.C.I. ORDENER DAMREMONT
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Rebecca HOZE SITRUK, avocat au barreau de PARIS – #E2224
DEFENDERESSE
S.A.S. ETHIK en ses lieux loués [Adresse 2] et en son siège social
[Adresse 3]
[Localité 3]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 10 Mars 2026, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Aux termes d’un acte sous seing privé signé le 11 décembre 2024, la SCI Ordener Damrémont a consenti à la SAS Ethik un contrat de bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer annuel principal de 42 000 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a délivré au preneur, par acte d’huissier délivré le 14 mai 2025, un commandement de payer la somme de 11 535,94 euros au titre des loyers échus à cette date et visant la clause résolutoire.
Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, la SCI Ordener Damrémont a, par acte délivré le 15 janvier 2026 dans les lieux loués et au siège social, fait citer en référé la société Ethik devant le président du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire à effet au 14 juin 2025,
— ordonner l’expulsion de la défenderesse et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, outre la séquestration des meubles,
— la condamner au paiement de la somme provisionnelle de 42 790,61€ au titre des sommes impayées au 17 novembre 2025, 4ème trimestre 2025 inclus, ainsi qu’au paiement d’une indemnité contractuelle égale à 10% des sommes dues,
— la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer mensuel hors taxes et hors charges, proportionnellement par jour calendaire pour la période écoulée entre la résiliation et la remise des lieux à disposition sud bailleur,
— dire qu’elle est en droit de conserver le dépôt de garantie à titre de dommages et intérêts,
— débouter la défenderesse de toute demande de délais de paiement,
— condamner la défenderesse au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens dont le coût du commandement de payer, des frais de signification, d’exécution et d’expulsion découlant de cette procédure.
A l’audience, la demanderesse sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La défenderesse, bien que régulièrement citée, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le juge des référés n’est toutefois pas tenu de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L.145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
En l’espèce, l’article 22 du contrat de bail stipule qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer et accessoires à son échéance, du dépôt de garantie versé lors de la conclusion du bail et revenu impayé, du complément de dépôt de garantie, le contrat de bail sera résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
Il résulte des pièces versées aux débats que le commandement du 14 mai 2025 mentionne le délai d’un mois pour régler ses causes et vise la clause résolutoire. Il comprend un décompte permettant au locataire d’en contester les causes.
L’examen du décompte locatif permet d’établir, sans contestation sérieuse, que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois, de sorte que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit à la date du 15 juin 2025 par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire.
En conséquence de la résiliation du bail, l’obligation de la défenderesse de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Sur la provision
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de payer le loyer et les charges au terme convenu.
En outre, en occupant sans droit ni titre les lieux loués depuis l’acquisition de la clause résolutoire le 15 juin 2025, la défenderesse cause un préjudice au propriétaire, résultant de l’indisponibilité du bien et de la perte des loyers et charges.
Ce préjudice sera réparé jusqu’au départ définitif du preneur par l’octroi d’une indemnité d’occupation provisionnelle équivalente au montant non sérieusement contestable du loyer, majoré des charges et des taxes applicables.
En conséquence, et après examen du décompte, déduction des frais de relance (110€), du coût du commandement de payer compris dans les dépens (183,33€), de frais d’huissier non justifiés (90€), la défenderesse sera condamnée au paiement de la somme non sérieusement contestable de 42 407,28 euros à titre de provision à valoir sur la dette de loyers, de charges et d’indemnités d’occupation échue au 17 novembre 2025, 4ème trimestre 2025 inclus.
Compte tenu du montant élevé des sanctions cumulées par les clauses relatives à la clause pénale et à la conservation du dépôt de garantie, toutes deux sollicitées dans la présente instance, ces demandes ne sauraient être accueillies, l’application de l’ensemble de ces clauses cumulativement étant susceptible de conférer au créancier un avantage excessif et d’être modéré par le seul juge du fond.
Sur le surplus des demandes
Partie perdante, la défenderesse sera condamnée au paiement des dépens, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile, sans qu’il ne soit besoin de lister les actes compris dans les dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner la défenderesse, qui est condamnée aux dépens, au paiement de la somme de 1800 euros en remboursement des frais exposés par la demanderesse et non compris dans les dépens, en vertu de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire, statuant publiquement et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés :
Constatons l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail à compter du 15 juin 2025 ;
Disons que la société Ethik devra libérer les locaux situés [Adresse 2] et, faute de l’avoir fait, ordonnons son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le cas échéant, le concours de la force publique,
Rejetons la demande d’astreinte ;
Rappelons que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Condamnons la société Ethik à payer à la SCI Ordener Damrémont :
* à compter du 15 juin 2025, une indemnité d’occupation provisionnelle équivalente au montant du loyer, hors charges et taxes applicables, et ce, jusqu’à la libération effective des lieux
* en conséquence et d’ores et déjà, la somme de 42 407,28 euros à titre de provision à valoir sur la dette de loyers, de charges et d’indemnités d’occupation échue au 17 novembre 2025, 4ème trimestre 2025 inclus ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de clause pénale et de conservation du dépôt de garantie;
Condamnons la société Ethik au paiement des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ;
Condamnons la société Ethik à verser à la SCI Ordener Damrémont la somme de 1800 euros au titre des frais irrépétibles ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 8 avril 2026.
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN
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