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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 24 mars 2025, n° 24/00261 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00261 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
Minute n° : 25/00067
N° RG 24/00261 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JILN
Affaire : [P]- [11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 21]
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 24 MARS 2025
°°°°°°°°°
DEMANDEUR
Madame [Z] [P]
né le 16 Mai 1970 à [Localité 22], demeurant [Adresse 1]
Non comparante, représenté par Me Cyrielle PORTAIS-GOLVEN, avocat au barreau de TOURS
DEFENDERESSE
[11],
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Mme JEAN, conseillère juridique du service contentieux, munie d’un mandat permanent depuis le 29 septembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : Mme M-A. VIVANCO, Assesseur employeur/travailleur indépendant
Assesseur : M. P. PENIELLO, Assesseur salarié
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 24 février 2025, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Le 5 mai 2023, Madame [Z] [P], salariée de la Société [15], reprise par la Société [17] exerçant sous l’enseigne [19], puis par la Société [20], en qualité de responsable de magasin, a établi une déclaration de maladie professionnelle.
Le certificat médical initial en date du 26 avril 2023 mentionnait : « stress, angoisse, syndrome dépressif lié au travail ».
Le 7 juillet 2023, le Docteur [V], médecin conseil de la [11], a estimé que l’incapacité prévisible était égale ou supérieure à 25 % et la caisse a donc transmis le dossier au [12] de la région Centre Val de [Localité 18], la maladie étant hors tableau.
Le 12 janvier 2024, le [6] ([12]) de la région CENTRE VAL DE [Localité 18] n’a pas retenu l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et les activités professionnelles exercées par Madame [P].
Par courrier du 15 janvier 2024, la [11], tenue par cet avis, a notifié à Madame [P] un refus de prise en charge de la maladie au titre des risques professionnels.
Madame [P] a effectué un recours devant la commission de recours amiable le 8 mars 2024, laquelle a rejeté sa contestation dans sa séance du 23 avril 2024.
Par requête déposé au greffe le 5 juin 2024, Madame [P] a saisi le pôle social du tribunal Judiciaire de TOURS d’un recours à l’encontre de la décision de la Commission de Recours Amiable de la [5] ([9]) d’Indre et Loire.
Le dossier a été appelé à l’audience du 24 février 2025.
A l’audience, Madame [P], représentée par son conseil, demande à la juridiction de :
— Surseoir à statuer à la demande de Madame [Z] [P] de reconnaissance de sa maladie professionnelle par voie d’infirmation de la décision du 15 janvier 2024 et ensemble de la décision de la commission de recours amiable du 17 avril 2024.
— Ordonner la saisine d’un second Comité Régional de reconnaissance des maladies professionnelles sur le point de savoir si la pathologie dont Madame [Z] [P] est victime (trouble dépressif sévère réactionnel) a une origine professionnelle ou non.
— Ordonner à ce Comité d’avoir à prendre connaissance des éléments de l’affaire et solliciter des parties, toutes pièces notamment médicales, utiles à l’accomplissement de sa mission et indiquer de façon motivée si, compte tenu des éléments de l’espèce, il est établi que la maladie déclarée par Madame [Z] [P] a été essentiellement et directement causée par son travail habituel de responsable de magasin.
— Condamner la [9] au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 et statuer ce que de droit quant aux dépens.
Madame [P] conteste la décision du [12] du 15 janvier 2024 et la décision de la commission de recours amiable du 17 avril 2024 dans la mesure où son état pathologique provient des conditions de travail et des manquements de l’employeur, et sollicite la désignation d’un second [12] aux fins d’indiquer si sa pathologie a une origine professionnelle ou non.
La [10] sollicite qu’il soit procédé à la désignation d’un second [6] ([12]) en application de l’article R 142-17-2 du Code de sécurité sociale, et de voir débouter Madame [P] de ses autres demandes.
Elle expose qu’elle est tenue par l’avis rendu par le [12] et que le tribunal se doit de recueillir l’avis d’un second [12].
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale énonce en ses alinéas 5 à 9 qu’ “Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles . La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire."
Il résulte de ces dispositions que :
— soit la maladie est désignée dans l’un des tableaux des maladies professionnelles et a été contractée dans les conditions précisées audit tableau : la victime bénéficie alors d’un régime de présomption d’imputabilité de la maladie à son activité professionnelle ;
— soit la maladie est désignée dans l’un des tableaux des maladies professionnelles mais une ou plusieurs des conditions posées par ledit tableau ne sont pas remplies (délai de prise en charge, durée d’exposition, liste indicative ou limitative des travaux susceptibles de la causer) : la maladie pourra alors être qualifiée de professionnelle s’il est démontré, après recueil obligatoire de l’avis motivé d’un [6] ( [12]), qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime ;
— soit la maladie n’est pas désignée dans l’un des tableaux des maladies professionnelles : elle pourra être qualifiée de professionnelle s’il est démontré, après recueil obligatoire de l’avis motivé d’un [12], que le travail habituel de la victime a, de manière essentielle et directe, entraîné son décès ou une incapacité permanente partielle d’au moins 25 %, taux fixé par l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, s’agissant d’une maladie hors tableau, le médecin conseil qui a estimé que l’incapacité de Madame [P] était égale ou supérieure à 25 %, a transmis le dossier au [Adresse 13] pour avis.
Le 12 janvier 2024, le [6] ([12]) de la région CENTRE VAL DE [Localité 18] n’a pas retenu l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et les activités professionnelles exercées par Madame [P].
Il ressort des dispositions de l’article R 142-17-2 du Code de la sécurité sociale que le Pôle social du Tribunal judiciaire, avant de statuer sur une demande de reconnaissance de maladie professionnelle doit recueillir l’avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles autre que celui qui a déjà été saisi par la [5].
En conséquence, avant dire droit, il convient de saisir le [8] aux fins d’indiquer s’il existe un lien direct et essentiel entre la pathologie de Madame [P] et son activité professionnelle.
PAR CES MOTIFS :
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Tours, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au Greffe
AVANT DIRE DROIT,
Vu les dispositions de l’article L 461-1 du Code de la sécurité sociale ;
Vu les dispositions de l’article R 142-17-2 du Code de la sécurité sociale ;
ORDONNE la saisine du [7] aux fins d’indiquer s’il existe (ou non) un lien direct et essentiel entre la pathologie de Madame [Z] [P] (syndrome dépressif, stress, angoisse) et son activité professionnelle ;
INVITE les parties à communiquer l’ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné, qui peut statuer sans examen de l’assurée mais seulement sur dossier, à l’adresse suivante :
[16]
[12]
[Adresse 4]
[Adresse 14]
[Localité 2]
DIT que ce comité:
— prendra connaissance des éléments de l’affaire, sollicitera et recueillera des parties toutes pièces notamment médicales, utiles à l’accomplissement de sa mission;
— devra adresser son avis motivé au greffe du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Tours dans le délai de QUATRE MOIS à compter de sa saisine, conformément aux dispositions de l’article D 461-35 du Code de la sécurité sociale ;
SURSEOIT à statuer sur les autres demandes dans l’attente du rapport du [7] ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du lundi 29 septembre 2025 à 14h00, la présente mention valant convocations des parties à cette date sans nouvel avis;
ET DIT que conformément aux dispositions de l’article 272 du code de procédure civile, « La décision ordonnant l’expertise peut être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime.
La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue en la forme des référés. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.
S’il fait droit à la demande, le premier président fixe le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l’article 948 selon le cas.
Si le jugement ordonnant l’expertise s’est également prononcé sur la compétence, la cour peut être saisie de la contestation sur la compétence alors même que les parties n’auraient pas formé contredit. »
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 24 Mars 2025.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffier Présidente
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