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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 16 avr. 2025, n° 23/08098 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08098 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/08098 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YI33
7E CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
7E CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 16 AVRIL 2025
54G
N° RG 23/08098
N° Portalis DBX6-W-B7H-YI33
Minute n°2025/
AFFAIRE :
[M] [J]
[U] [I]
C/
SARL G. MAGNE DIFFUSION SMABTP
[V] [G]
[Adresse 13] (GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE)
Grosse Délivrée
le :
à
SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE
Me Cécile BOULE
SELARL GALY & ASSOCIÉS
1 copie à Madame [F] [N], experte judiciaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame BOULNOIS, Vice-Président, statuant en Juge Unique,
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 12 Février 2025
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Monsieur [M] [J]
né le 03 Avril 1967 à [Localité 18] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Cécile BOULÉ, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [U] [I]
née le 13 Mai 1975 à [Localité 17] (VAL-DE-MARNE)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Cécile BOULÉ, avocat au barreau de BORDEAUX
N° RG 23/08098 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YI33
DÉFENDEURS
SARL G. MAGNE DIFFUSION – GMD
[Adresse 6]
[Adresse 14]
[Localité 2]
représentée par Me Xavier DELAVALLADE de la SCP DELAVALLADE RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX
SMABTP
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Me Blandine FILLATRE de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [V] [G]
né le 16 Juin 1956 à [Localité 10] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Jean-Grégory SIROU, avocat au barreau de BORDEAUX
[Adresse 16]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [M] [J] et Madame [U] [I] ont conclu le 28 septembre 2015 un contrat de construction d’une maison individuelle avec la SARL G. MAGNE DIFFUSION, assurée auprès de la SMABTP, pour un montant initial total de 180.000 € T.T.C, finalement porté à la somme totale définitive de 203.214,75 € T.T.C.
L’ouverture de chantier est intervenue le 27 septembre 2016.
Monsieur [V] [G], assuré auprès de la [Adresse 12] est intervenu en tant que sous-traitant en charge du lot plâtrerie.
Les travaux ont fait l’objet d 'un procès-verbal de réception sans réserves le 02 juin 2017.
Monsieur [J] et Madame [I] ont dénoncé notamment l’apparition de fissures au niveau du plafond de la chambre n°2 et un défaut d’isolation sonore et thermique au niveau des menuiseries, par courrier en date du 18 janvier 2018 à la SARL G. MAGNE DIFFUSION. Un échange de courrier s’en est suivi entre les parties.
Faute de réponse les satisfaisant, par acte signifié les 31 mai et 1er juin 2018, Monsieur [J] et Madame [I] ont fait assigner en référé devant le Tribunal judiciaire la SARL G. MAGNE DIFFUSION, la SMABTP et la SA CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIER DU BÂTIMENT afin de voir ordonnée une expertise judiciaire. Par ordonnance date du 08 octobre 2018, il a été fait droit à cette demande et Madame [F] [N] a été désignée en qualité d’experte judiciaire.
Par acte en date du 22 juillet 2021, la SARL G. MAGNE DIFFUSION a fait assigner en référé Monsieur [V] [G] et [Adresse 15] afin de leur voir rendre communes et opposables les opérations d’expertises. Il a été fait droit à sa demande par une ordonnance du 15 novembre 2021.
L’experte judiciaire a déposé son rapport le 11 janvier 2023.
Suivant acte en date du 22 septembre 2023, Monsieur [J] et Madame [I] ont fait assigner au fond devant le Tribunal judiciaire la SARL G. MAGNE DIFFUSION, la SMABTP, Monsieur [V] [G] et la [Adresse 12] afin de voir indemnisés de leurs préjudices.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 05 février 2025, Monsieur [M] [J] et Madame [U] [I] demandent au Tribunal de :
Vu 1792 et suivants du Code Civil, Vu l’article 1231-14 du Code Civil,
DÉCLARER recevables et bien fondées les demandes de Monsieur [M] [J] et Madame [U] [I] ;
Y faisant droit :
DÉCLARER que les désordres relevés par l’Expert judiciaire au domicile des consorts [J]–[I] sont imputables à la société GMD CONSTRUCTION et à l’entreprise individuelle de Monsieur [V] [G] ;
DÉCLARER la société GMD CONSTRUCTION et l’entreprise individuelle [V] [G] responsables des désordres subis par Monsieur [M] [J] et Madame [U] [I] ;
Sur la présence de fissures au niveau de la chambre n°2 :
DÉCLARER que la présence de fissure au niveau de la chambre n°2 est la cause d’une malfaçon dans l’exécution lie à un manque de désolidarisation du plafond ;
DÉCLARER que ce désordre entraîne une non-conformité réglementaire ;
DÉCLARER que l’entrepreneur [V] [G], sous-traitant de GMD CONSTRUCTION n’a pas respecté les prescriptions contractuelles auxquelles il était tenu ;
DÉCLARER solidairement responsable la société GMD CONSTRUCTION, en qualité de maître d’œuvre et contractant général, et l’entrepreneur individuel [V] [G], des désordres subis par les consorts [J] et [I] en vertu de l’article 1231-1 du Code Civil ;
Sur le défaut d’isolation sonore et thermique au niveau des jointures des fenêtres et des baies vitrées
DÉCLARER que le défaut d’isolation sonore et thermique au niveau des jointes des fenêtres et des baies vitrées en aluminium est de nature à compromettre l’utilisation de la maison dans des conditions normales ;
DÉCLARER que ce désordre entre dans la garantie décennale au sens de l’article 1792 du Code Civil de la société GMD CONSTRUCTION et l’entreprise individuelle [V] [G]
DÉCLARER que la société GMD CONSTRUCTION et l’entreprise individuelle [V] [G] sont responsables solidairement en vertu de l’article 1792 du Code Civil à l’égard des consorts [J] et [I] ;
CONDAMNER solidairement la société GMD CONSTRUCTION, et son assureur la SMABTP, et l’entreprise individuelle [V] [G], et son assureur [Adresse 15], à verser à Monsieur [J] et Madame [I] les sommes de :
o 18.802,58 € TTC au titre des travaux réparatoires ;
o 3.000 € TTC au titre des frais de relogement pendant les travaux ;
o 17.472 TTC au titre de leur préjudice de jouissance.
DEBOUTER la société GMD CONSTRUCTION et son assureur la SMABTP, l’entrepreneur [V] [G], et son assureur [Adresse 15], de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
CONDAMNER solidairement la société GMD CONSTRUCTION, et son assureur la SMABTP, et l’entreprise individuelle [V] [G], et son assureur [Adresse 15], à verser aux requérantes la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de procédure en ce compris les frais d’expertise.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 06 février 2025, la SOCIÉTÉ G MAGNE DIFFUSION SARL demande au Tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL :
— DÉBOUTER l’ensemble des demandes formulées par les consorts [E] ou toute autre partie, à l’encontre de la société GMD ;
— DÉBOUTER la société [G] de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de la société GMD ;
— DÉBOUTER la compagnie GROUPAMA de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de la société GMD ;
— CONDAMNER in solidum toute partie succombante à verser à la société GMD la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— RAMENER le quantum des préjudices à de plus justes proportions ;
— CONDAMNER la société [V] [G], son assureur GROUPAMA ainsi que la SMABTP à intégralement garantir et relever indemne la société GMD de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
— CONDAMNER in solidum la société [V] [G], son assureur GROUPAMA ainsi que la SMABTP à verser à la société GMD la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 janvier 2025, la SMABTP demande au Tribunal de :
Vu les articles 143, 144 et 146 du Code de Procédure civile, Vu les articles 1231-1 et 1792 et suivants du code civil,
A titre liminaire, REJETER la demande d’expertise formée par Monsieur [G]
A titre principal :
DÉBOUTER Monsieur [J] et Madame [I] et en tant que de besoin toute autre partie des demandes dirigées contre la SMABTP dont les garanties ne sont pas mobilisables
A titre subsidiaire :
CONDAMNER solidairement Monsieur [G] et son assureur la compagnie GROUPAMA à garantir et relever indemne la SMABTP de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre
A titre infiniment subsidiaire, si une quelconque somme devait être mise à la charge de la concluante :
DÉDUIRE des sommes éventuellement mises à la charge de la concluante le montant de la franchise contractuelle en cas de mobilisation de ses garanties facultatives
CONDAMNER la société GMD CONSTRUCTIONS à rembourser à la concluante le montant de la franchise contractuelle en cas de mobilisation de sa garantie obligatoire
En tout état de cause :
RÉDUIRE le quantum sollicité au titre des travaux réparatoires à la somme de 5.804,7 € TTC,
A défaut, RÉDUIRE le quantum sollicité au titre des travaux réparatoires à la somme de 17.315,10 € TTC retenue par l’expert judiciaire
DÉBOUTER Monsieur [J] et Madame [I] de leurs demandes formulées au titre des frais de relogement et du préjudice de jouissance
CONDAMNER toute partie succombante à verser à la SMABTP la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 07 février 2025, Monsieur [V] [G] demande au Tribunal de :
ORDONNER le report de l’ordonnance de clôture aux plaidoiries.
ORDONNER une mesure de contre-expertise afin de déterminer la nature du doublage utilisé et la répartition éventuelles des responsabilités entre les baies vitrées et le doublage sur le fondement des articles 143 et suivants du Code civil.
DESIGNER tel expert qu’il plaira.
DÉBOUTER M. [J] et Mme [I] de leurs demandes à l’égard de M. [G] relativement au défaut d’isolation acoustique.
A TITRE SUBSIDIAIRE, LIMITER la condamnation de M. [G] à la somme de 1 650 € HT correspondant à son lot.
DIRE et JUGER que les condamnations éventuelles de M. [G] seront garanties par la compagnie GROUPAMA.
RÉDUIRE à de plus justes proportions la demande de M. [J] et Mme [I] au titre du préjudice de jouissance et l’imputer à hauteur de 10,48 % à M. [G].
DÉBOUTER M. [J] et Mme [I] de leurs demandes au titre des frais de relogement.
SUBSIDIAIREMENT, LIMITER sa condamnation à 10,48 % des sommes allouées.
DÉBOUTER la société GMD de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de M. [G].
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 janvier 2025, la société [Adresse 15] demande au Tribunal de :
DÉBOUTER Monsieur [M] [J] et Madame [U] [I] ainsi que Monsieur [V] [G], la SARL GMD CONSTRUCTION et la SMABTP de l’intégralité de leurs demandes dirigées à l’encontre de [Adresse 15] ;
CONDAMNER Monsieur [M] [J] et Madame [U] [I] à verser à GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ;
À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
LIMITER la part de responsabilité de Monsieur [V] [G] à 20 % des dommages ;
FIXER le montant des dommages matériels à la charge de Monsieur [V] [G] à la somme de 1.160,94 € TTC ;
DÉCLARER que la garantie de [Adresse 15] n’est pas acquise au titre du préjudice de jouissance ;
DÉCLARER que la garantie de GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE est acquise au titre des travaux réparatoires et des frais de relogement ;
DÉCLARER opposable à l’ensemble des parties la franchise contractuelle de [Adresse 15] s’élevant à 10 % du montant des dommages avec un minimum de 969,99 € et un maximum de 3.240,84 € ;
CONDAMNER in solidum la SARL GMD CONSTRUCTION et la SMABTP à relever indemne [Adresse 15] à hauteur de 80 % des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 07 février 2025.
MOTIFS :
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture :
Monsieur [G] sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture antérieure à ses dernières conclusions.
En vertu de l’article 802 du code de procédure civile : « après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office».
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile : « L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par une ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal ».
L’avis des parties a été recueilli à l’audience après l’ouverture des débats par le tribunal et aucune ne s’oppose à la révocation de l’ordonnance de clôture. Elles ont indiqué s’en remettre à leurs conclusions et ne pas vouloir répliquer.
Il convient de considérer que la cause justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture est justifiée et qu’elle ne dissimule pas d’intention dilatoire.
En conséquence, il convient de prononcer la révocation de l’ordonnance de clôture et de rendre une nouvelle décision de clôture au jour de l’audience.
Sur la demande de contre-expertise formulée par Monsieur [G] :
Monsieur [G] sollicite l’organisation d’une nouvelle expertise judiciaire au motif qu’il a été mis en cause tardivement alors que les opérations d’expertise étaient avancées, que les sondages réalisés ont été insuffisants et que les responsabilités respectives ne sont selon lui pas suffisamment déterminées.
Les opérations d’expertise lui ont été déclarées communes par une ordonnance du 15 novembre 2021 alors que le rapport d’expertise a été rendu le 11 janvier 2023. En outre, ce rapport a fait l’objet après un premier pré rapport en août 2021, d’un second pré rapport diffusé le 04 octobre 2022. A la demande du Conseil de Monsieur [G], le délai pour faire des observations ou présenter des Dires a été prolongé au 25 novembre 2022 et celui-ci a en outre formulé un Dire le 09 décembre 2022.
Ainsi, Monsieur [G] a parfaitement pu participer aux opérations d’expertise et faire valoir ses observations et Dires dans le cadre de celle-ci.
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Pour le surplus, il n’apporte aucun élément démontrant que les sondages réalisés n’auraient pas été suffisants et/ou que les responsabilité n’auraient pas été suffisamment déterminées, rôle qui incombe en tout état de cause au magistrat, et sa demande de contre-expertise sera rejetée.
Sur le fond :
En application de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
L’action en responsabilité se prescrit par 10 ans à compter de la réception des travaux et le désordre doit être caché au moment de la réception.
Il pèse sur ces constructeurs, en ce qui concerne seulement les désordres affectant les ouvrages réalisés par leurs soins, une présomption simple d’imputabilité, susceptible de tomber devant la preuve contraire, apportée par tous moyens, que leur activité est étrangère aux travaux qui constituent le siège des désordres.
Le maître de l’ouvrage peut également rechercher la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs, prévue par l’article 1147 du code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance du 1er février 20216 applicable aux contrats conclus avant le 1er octobre 2016, qui dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part », étant rappelé que ce recours de nature contractuelle impose de rapporter l’existence d’un manquement contractuel, d’un préjudice et d’un lien causal.
Le maître d’ouvrage qui n’a pas contracté avec un sous traitant peut rechercher la responsabilité délictuelle de celui-ci. L’entrepreneur principal est contractuellement tenu, vis-à-vis du maître de l’ouvrage, des fautes commises par ses sous-traitants, dès lors que celles-ci ont été démontrées.
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux ou de l’article 1147 du code civil s’ils sont contractuellement liés.
Sur la fissure au plafond de la chambre 2 :
L’expert judiciaire a constaté l’existence d’une fissure dans la chambre 2 qui était visible même après avoir été réparée une première fois.
Cette fissure a été dénoncée par Monsieur [J] et Madame [I] dans leur courrier du 18 janvier 2018. Il n’est pas contesté qu’elle n’était pas apparente à la réception qui n’a pas donné lieu à réserves.
Tel que l’indique l’expert judiciaire, la fissure n’affecte pas la solidité de l’ouvrage. Il n’est pas non plus établi qu’elle entraîne une quelconque impropriété à destination.
L’expert judiciaire conclut qu’elle procède d’une malfaçon dans l’exécution liée à un manquement de désolidarisation du plafond en plaque de plâtre par rapport à un nœud de charpente.
La SARL G. MAGNE DIFFUSION, professionnelle tenue à une obligation de réaliser un ouvrage sans vice et qui répond de son sous traitant vis à vis du maître de l’ouvrage, en sera ainsi tenue à réparation envers lui sur le fondement de l’article 1147 du code civil.
L’experte judiciaire a évalué à la somme de 240 euros HT le coût des travaux nécessaires à la reprise de la fissure sur la base d’un devis en date du 10 juin 2022, évaluation qui n’est pas remise en cause, et a indiqué que le “calcul” pourra être réévalué en 2023.
La SMABTP fait valoir qu’elle ne doit pas sa garantie, facultative pour un dommage de nature contractuelle, ce qui n’est remis en cause ni par les demandeurs, ni par la SARL G. MAGNE DIFFUSION.
Monsieur [J] et Madame [I] recherchent en outre la responsabilité de Monsieur [G], également sur un fondement contractuel. Or, ils n’ont pas contracté avec celui-ci et ne peuvent, comme le relève la SARL G.MAGNE DIFFUSION, que rechercher sa responsabilité délictuelle.
En conséquence, la SARL G. MAGNE DIFFUSION sera condamnée à payer à Monsieur [J] et Madame [I] la somme de 260 euros HT sur la base du devis réactualisé d’août 2023 soit 286 euros après application d’un taux de TVA de 10 %, en réparation de la fissure et Monsieur [J] et Madame [I] seront déboutés de leur demande à ce titre à l’encontre de la SMABTP, de Monsieur [G] et de la [Adresse 12].
La SARL G. MAGNE DIFFUSION sera déboutée de sa demande de garantie et relevé indemne à l’encontre de son assureur.
Monsieur [G], sous-traitant en charge du lot plâtrerie, a manqué à ses obligations vis-à-vis de son donneur d’ordre, la SARL G. MAGNE DIFFUSION en réalisant une prestation non exempte de vice, alors qu’aucun manquement n’est démontré à l’encontre de celui-ci à l’origine du désordre, et il sera ainsi condamné à le garantir et relever indemne de cette condamnation.
Il n’est pas contesté que la [Adresse 12] ne doit pas sa garantie pour un désordre de nature contractuelle, s’agissant en outre d’une garantie du sous-traitant. En conséquence, la SARL G. MAGNE DIFFUSION sera déboutée de sa demande de garantie et relevé indemne à son encontre.
Sur le défaut d’isolation sonore et thermique :
L’experte judiciaire a constaté un défaut d’isolation sonore et thermique au niveau des jointures des fenêtres et des baies en aluminium. Elle a indiqué que les mesures acoustiques relatives aux “isolements” acoustiques des façades avaient révélé une non-conformité réglementaire des façades Sud et Ouest, dans les chambres 1 et 2 et que cette insuffisance était conséquence et non minime. Elle a précisé que de ce fait, les lieux étaient occupés avec des nuisances acoustiques et un inconfort quotidien et que ces désordres acoustiques étaient de nature à compromettre l’utilisation de la maison dans des conditions normales et à la rendre impropre à sa destination.
La SMABTP et [Adresse 12] font valoir que le désordre ne revêt pas un caractère de gravité décennale en ce qu’il ne rend pas l’immeuble dans son ensemble impropre à destination. Cependant, s’agissant d’une maison d’habitation qui comporte trois chambres, le fait que deux de ses chambres subissent des nuisances sonores qui les rendent impropres à leur usage suffit à rendre l’immeuble dans son ensemble impropre à sa destination d’habitation en l’amputant des deux tiers de ces pièces de nuit. Il s’agit ainsi d’un dommage de nature décennale dont SARL G. MAGNE DIFFUSION est responsable de plein droit vis-à-vis du maître de l’ouvrage sur le fondement de l’article 1792 du code civil sans pouvoir s’en exonérer sur son sous-traitant.
Monsieur [J] et Madame [I] recherchent en outre la responsabilité de Monsieur [G], également sur le fondement de l’article 1792 du code civil. Or, la responsabilité de celui-ci vis-à-vis du maître de l’ouvrage ne peut être engagée sur ce fondement mais, comme le relève la SARL G.MAGNE DIFFUSION, que sur un fondement délictuel.
S’agissant d’un désordre de nature décennale, la SMABTP, assureur de la SARL G. MAGNE DIFFUSION à l’ouverture du chantier doit sa garantie en application de l’article L 241-1 du code des assurances.
L’experte judiciaire a évalué à la somme 17 075,10 euros TTC le coût des travaux nécessaires à la réparation de ce désordre sur la base d’un devis en date du 10 juin 2022, évaluation qui n’est pas remise en cause, le remplacement notamment des menuiseries d’une qualité insuffisante apparaissant nécessaire, et a indiqué que le “calcul” pourra être réévalué en 2023.
En conséquence, la SARL G. MAGNE DIFFUSION et la SMABTP seront condamnées in solidum à payer à Monsieur [J] et Madame [I] la somme de 18 516 euros TTC sur la base du devis réactualisé d’août 2023 en réparation du désordre acoustique et Monsieur [J] et Madame [I] seront déboutés de leur demande à ce titre à l’encontre de Monsieur [G] et de la [Adresse 12].
La SMABTP sera condamnée à garantir et relever indemne son assurée la SARL G. MAGNE DIFFUSION de cette condamnation.
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S’agissant d’un désordre de nature décennale, elle sera autorisée à opposer sa franchise contractuelle à son assuré en application de l’annexe I à l’article A 243-1 du code des assurances et la SARL G. MAGNE DIFFUSION sera condamnée à lui rembourser le montant de cette franchise.
L’experte judiciaire que les causes du désordre étaient :
— les insuffisances techniques des ouvrages (valeurs limites des menuiseries extérieures dans le contexte architectural des chambres) ;
— une usure des ouvrages (joints) ;
— un manque d’équipement des vitrées au niveau des entrées d’air ;
— le choix inadapté des matériaux de doublage (plaques de plâtre non thermo acoustique comme prévu au marché de travaux) ;
— le manque de suivi dans la mise en œuvre (surveillance du chantier et finitions souvent délicates dans les liaisons gros-œuvre et menuiserie extérieure).
Elle a conclu que la non-conformité était « imputable » au constructeur G. MAGNE DIFFUSION et à Monsieur [G], « imputation à établir selon montants des travaux réparatoires estimés ».
La SARL G. MAGNE DIFFUSION soutient qu’aucun manquement ne peut être retenu à son encontre dans la mesure où Monsieur [G] a mis en place un matériau d’isolation non adapté et non prévu au marché. Monsieur [G] soutient qu’il a mis en place un matériau aux qualités équivalentes que celui prévu, que son donneur d’ordre était en possibilité de s’en assurer et en outre que le désordre est essentiellement dû aux défauts des menuiseries et de leurs finitions, ce qui ne relevait pas de sa prestation.
En mettant en place un matériau qui n’était pas celui prévu au marché (PLACOMUR au lieu de PREGYMAX correspondant à un doublage thermo-acoustique) n’atteignant pas les performances acoustiques attendues, Monsieur [G] a commis un manquement qui engage sa responsabilité contractuelle vis-à-vis de la SARL G. MAGNE DIFFUSION.
Cependant, ce défaut de doublage n’est pas la cause unique du désordre et en faisant le choix de menuiseries aux valeurs limites, en ne surveillant pas suffisamment le chantier, notamment la finition des liaisons de menuiserie et la conformité du matériau d’isolation demandé alors que sa couleur était visible avant incorporation (beige au lieu de bleue), la SARL G. MAGNE DIFFUSION a également commis des manquements qui engagent sa responsabilité contractuelle vis-à-vis de son sous-traitant.
Eu égard aux manquements décrits, la part de responsabilité de chacun dans la réalisation du préjudice sera fixée ainsi :
— la SARL G. MAGNE DIFFUSION 70 %
— Monsieur [G] 30 %
La [Adresse 12] ne conteste pas devoir sa garantie pour un désordre de nature décennale causé par le sous-traitant.
En conséquence, Monsieur [G] et la Caisse d’Assurances Mutuelles Agricoles GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE seront condamnés à garantir et relever indemne la SARL G. MAGNE DIFFUSION et la SMABTP à hauteur de 30 % de cette condamnation, in solidum pour la SMABTP tel que demandé par celle-ci.
La [Adresse 12] sera condamnée à garantir et relever indemne son assuré Monsieur [G] de cette condamnation.
S’agissant d’une garantie facultative, la Caisse d’Assurances Mutuelles Agricoles GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE sera fondée à opposer à tous sa franchise contractuelle, d’un montant non contesté de 10 % des dommages avec un minimum de 969,99 € et un maximum de 3.240,84 €, en application des articles L 243-9 et A 243-1 du code des assurances.
Sur les préjudices immatériels :
L’experte judiciaire a évalué à 12 jours la durée des travaux à réaliser et a estimé à 3.000 € le coût d’un relogement sur la base d’une nuitée de 250 €. Si les défendeurs soutiennent que les travaux réparatoires peuvent être réalisés en présence des occupants du logement, il convient de souligner que ces travaux impliquent le remplacement des baies vitrées et la reprise du doublage, ce qui fait que comme l’a considéré l’experte judiciaire, un relogement est justifié pour la durée de ceux-ci. La somme de 3.000 € apparaît correspondre au coût d’une location de courte durée pour un logement équivalent et sera accordée au titre des frais de relogement.
L’experte judiciaire a également retenu un préjudice de jouissance qu’elle a évalué sur la base d’une valeur locative de la maison de 10 €/m² par mois sur une durée de 60 mois pour une surface de 32 m² de la maison en tenant compte d’un temps passé dans les lieux de 50 %. Néanmoins, le préjudice de jouissance ne se confond pas avec la valeur locative de la maison. La réparation du préjudice de jouissance liée à l’impossibilité d’utiliser les chambres dans des conditions normales, notamment la nuit pour des pièces à dormir, ce depuis la réalisation de la maison, sera réparé par l’octroi d’une somme de 5.000 €.
La SMABTP ne conteste pas garantir ces préjudices qui résultent entièrement du désordre acoustique et elle sera ainsi condamnée in solidum avec la SARL G. MAGNE DIFFUSION à payer à Monsieur [J] et Madame [I] la somme de 3.000 € au titre des frais de relogement et de 5.000 € au titre du préjudice de jouissance.
La SMABTP sera condamnée à garantir et relever indemne son assurée la SARL G. MAGNE DIFFUSION de ces condamnations.
S’agissant d’une garantie facultative, la SMABTP sera autorisée à opposer sa franchise contractuelle à tous en application de l’annexe I à l’article A 243-1 du code des assurances.
La [Adresse 12] ne conteste pas devoir sa garantie pour les frais de relogement mais le conteste pour le préjudice de jouissance, faisant valoir qu’il s’agit d’un préjudice non pécuniaire qu’elle ne garantit pas.
Il résulte des conditions générales de sa police auxquelles renvoient les conditions particulières que préjudice immatériel garanti est défini comme “tout préjudice pécuniaire résultant de la privation de la jouissance d’un droit, de l’interruption d’un service rendu par une personne ou par un bien meuble ou immeuble ou de la perte d’un bénéfice”. Ainsi, le contrat souscrit ne garantit que les conséquences pécuniaires du dommage, soit celles qui engendrent une dépense ou une perte financière et non celles qui se traduisent simplement par un équivalent en argent tel que le préjudice de jouissance et la garantie de cet assureur ne porte pas sur ce préjudice.
En conséquence, Monsieur [G] et la Caisse d’Assurances Mutuelles Agricoles GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE seront condamnés à garantir et relever indemne la SARL G. MAGNE DIFFUSION et la SMABTP à hauteur de 30 % de la condamnation au titre des frais de relogement, in solidum pour la SMABTP tel que demandé par celle-ci.
La [Adresse 12] sera condamnée à garantir et relever indemne son assuré Monsieur [G] de cette condamnation.
S’agissant d’une garantie facultative, la Caisse d’Assurances Mutuelles Agricoles GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE sera fondée à opposer à tous sa franchise contractuelle, d’un montant non contesté de 10 % des dommages avec un minimum de 969,99 € et un maximum de 3.240,84 €, en application de l’article L. 112-6 du code des assurances.
Monsieur [G] sera condamné à garantir et relever indemne la SARL G. MAGNE DIFFUSION et la SMABTP à hauteur de 30 % de la condamnation au titre du préjudice de jouissance et la SARL G. MAGNE DIFFUSION et la SMABTP seront déboutées de leur demande de relevé et garantie indemne de cette condamnation à l’encontre de la [Adresse 12].
Sur les demandes annexes :
La SARL G. MAGNE DIFFUSION, la SMABTP, Monsieur [G] et la [Adresse 12], parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise.
La charge finale des dépens sera supportée, au prorata de la charge finale des condamnations, à hauteur de 69,28 % par la SMABTP, de 23,22 % par la [Adresse 12] et de 7,50 % par Monsieur [V] [G].
Au titre de l’équité, la SARL G. MAGNE DIFFUSION et la SMABTP seront condamnées in solidum à payer à Monsieur [J] et Madame [I] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SMABTP sera condamnée à garantir et relever indemne son assurée la SARL G. MAGNE DIFFUSION de cette condamnation.
Monsieur [V] [G] et la [Adresse 12] seront condamnés à garantir et relever indemne la SARL G. MAGNE DIFFUSION et la SMABTP à hauteur de 30 % de cette condamnation, ce in solidum pour la SMABTP, la solidarité étant limitée à hauteur de 23,22 % de la condamnation pour la [Adresse 12].
La Caisse d’Assurances Mutuelles Agricoles GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE sera condamnée à garantir et relever indemne Monsieur [V] [G] de cette condamnation à hauteur de 23,22 %.
L’exécution provisoire, de droit aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, sera rappelée.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture et PRONONCE la clôture au jour des plaidoiries.
REJETTE la demande tendant à voir ordonnée une nouvelle expertise judiciaire formulée par Monsieur [V] [G].
CONDAMNE la SARL G. MAGNE DIFFUSION à payer à Monsieur [M] [J] et Madame [U] [I] la somme de 286 euros en réparation de la fissure de la chambre 2.
CONDAMNE Monsieur [V] [G] à garantir et relever indemne la SARL G. MAGNE DIFFUSION de cette condamnation.
CONDAMNE la SARL G. MAGNE DIFFUSION et la SMABTP in solidum à payer à Monsieur [M] [J] et Madame [U] [I] la somme de 18.516 euros en réparation du désordre acoustique.
CONDAMNE la SMABTP à garantir et relever indemne la SARL G. MAGNE DIFFUSION de cette condamnation.
AUTORISE la SMABTP à opposer sa franchise contractuelle à la SARL G. MAGNE DIFFUSION sur le montant de ce préjudice et CONDAMNE la SARL G. MAGNE DIFFUSION à lui en rembourser le montant.
FIXE dans les rapports entre constructeurs la part de responsabilité dans la réalisation du préjudice de la manière suivante :
— la SARL G. MAGNE DIFFUSION 70 %.
— Monsieur [V] [G] 30 %.
CONDAMNE Monsieur [G] et la [Adresse 12] à garantir et relever indemne la SARL G. MAGNE DIFFUSION et la SMABTP à hauteur de 30 % de cette condamnation, ce in solidum pour la SMABTP.
CONDAMNE la [Adresse 12] à garantir et relever indemne Monsieur [V] [G] de cette condamnation.
AUTORISE la Caisse d’Assurances Mutuelles Agricoles GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE à opposer à tous sa franchise contractuelle de 10 % du montant des dommages avec un minimum de 969,99 € et un maximum de 3.240,84 €, sur le montant de ce préjudice.
CONDAMNE in solidum la SMABTP et la SARL G. MAGNE DIFFUSION à payer à Monsieur [M] [J] et Madame [U] [I] la somme de 3.000 € au titre des frais de relogement.
CONDAMNE la SMABTP à garantir et relever indemne la SARL G. MAGNE DIFFUSION de cette condamnation.
AUTORISE la SMABTP à opposer sa franchise contractuelle à tous sur le montant de ce préjudice.
CONDAMNE Monsieur [V] [G] et la [Adresse 12] à garantir et relever indemne la SARL G. MAGNE DIFFUSION et la SMABTP à hauteur de 30 % de cette condamnation, ce in solidum pour la SMABTP.
CONDAMNE la [Adresse 12] à garantir et relever indemne Monsieur [V] [G] de cette condamnation.
AUTORISE la Caisse d’Assurances Mutuelles Agricoles GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE sera fondée à opposer à tous sa franchise contractuelle de 10 % du montant des dommages avec un minimum de 969,99 € et un maximum de 3.240,84 € sur le montant de ce préjudice.
CONDAMNE in solidum la SMABTP et la SARL G. MAGNE DIFFUSION à payer à Monsieur [M] [J] et Madame [U] [I] la somme de 5.000 € au titre du préjudice de jouissance.
CONDAMNE la SMABTP à garantir et relever indemne la SARL G. MAGNE DIFFUSION de cette condamnation.
AUTORISE la SMABTP à opposer sa franchise contractuelle à tous sur le montant de ce préjudice.
CONDAMNE Monsieur [V] [G] à garantir et relever indemne la SARL G. MAGNE DIFFUSION et la SMABTP à hauteur de 30 % de cette condamnation.
CONDAMNE in solidum la SMABTP et la SARL G. MAGNE DIFFUSION à payer à Monsieur [M] [J] et Madame [U] [I] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SMABTP à garantir et relever indemne la SARL G. MAGNE DIFFUSION de cette condamnation.
²
CONDAMNE Monsieur [V] [G] et la [Adresse 12] à garantir et relever indemne la SARL G. MAGNE DIFFUSION et la SMABTP à hauteur de 30 % de cette condamnation, ce in solidum pour la SMABTP, la solidarité étant limitée à hauteur de 23,22 % de la condamnation pour la [Adresse 12].
CONDAMNE la Caisse d’Assurances Mutuelles Agricoles GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE à garantir et relever indemne Monsieur [V] [G] de cette condamnation à hauteur de 23,22 %.
DÉBOUTE l’ensemble des parties du surplus de leurs demandes.
CONDAMNE in solidum la SARL G. MAGNE DIFFUSION, la SMABTP, Monsieur [V] [G] et la [Adresse 12] aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise.
DIT que la charge finale des dépens sera supportée à hauteur de 69,28 % par la SMABTP, à hauteur de 23,22 % par la [Adresse 12] et à hauteur de 7,50 % par Monsieur [V] [G].
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La présente décision est signée par Madame BOULNOIS, Vice-Président, le Président et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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