Infirmation partielle 30 mars 2017
Rejet 20 février 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 30 mars 2017, n° 16/00445 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 16/00445 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dijon, section AD, 21 avril 2016, N° 15/00918 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
XXX
Y X
C/
XXX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 30 MARS 2017
N°
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 16/00445
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DIJON, section AD, décision attaquée en date du 21 Avril 2016, enregistrée sous le n° 15/00918
APPELANT :
Y X
XXX
XXX
représenté par Maître Romuald PALAO de la SELARL DERBY AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMÉE :
XXX
XXX
XXX
représentée par M. Jean-Louis BORG (Président), assisté de Maître Denis ROUANET de la SELARL BENOIT LALLIARD ROUANET, avocat au barreau de LYON,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Février 2017 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Gérard LAUNOY, Conseiller chargé d’instruire l’affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Roland VIGNES, Président de chambre, Gérard LAUNOY, Conseiller,
Marie-Aleth TRAPET, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Josette ARIENTA, Greffier,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Roland VIGNES, Président de chambre, et par Josette ARIENTA, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
En vertu d’un contrat de travail à durée déterminée, soumis à la convention collective nationale du sport et à la convention collective de branche du basket professionnel, la société Jda Dijon Basket a embauché M. Y X en qualité de basketteur professionnel pour les saisons 2013, 2014, 2015 et 2016.
Le 28 mai 2015, l’employeur a demandé des explications à son salarié au sujet de son absence à une séance de kinésithérapie.
Le 15 juin 2015, M. X a été convoqué à un entretien préalable prévu le 25 juin suivant.
Par lettre recommandée du 30 juin 2015, la société Jda Dijon Basket lui a notifié son licenciement pour faute grave.
Contestant son licenciement et prétendant à un rappel de salaire, M. X a saisi, le 17 septembre 2015, le Conseil de prud’hommes de Dijon.
Par jugement du 21 avril 2016, cette juridiction a':
— débouté M. X de l’intégralité de ses demandes,
— l’a condamné à payer à son adversaire un euro symbolique par application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions contradictoirement échangées, visées par le greffier et soutenues oralement à l’audience,
' M. X demande à la Cour, avec l’infirmation du jugement, de':
— condamner son ancien employeur à lui payer les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes :
* 144.679,20 euros de dommages-intérêts au titre de la rupture du contrat de travail,
* 1.800 euros à titre de rappel de salaire,
* 10.974 euros au titre de l’irrégularité de procédure de rupture, * 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner son ancien employeur à établir les bulletins de paie correspondant, ainsi que les documents de fin de contrat, dans le délai de 15 jours suivant la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard';
' la société Jda Dijon Basket prie la Cour de':
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
— condamner M. X à lui payer 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux conclusions précitées pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties.
SUR QUOI
Sur le rappel de salaire
Attendu que M. X demande paiement d’une somme de 1.800 euros que les deux parties reconnaissent avoir été retenue sur son salaire de février 2015';
Attendu que le contrat de travail précité stipulait notamment qu’à titre d’avantage en nature, le salarié devait bénéficier de la mise à disposition d’une maison de type F 4, toutes charges étant payées par l’employeur à l’exception des factures de téléphone'; qu’alors que cet avantage logement était valorisé à 717,60 euros par mois dans ses bulletins de paie, outre les charges, M. X a conclu le 10 septembre 2014, avec le bailleur A B, un bail relatif à une maison de six pièces moyennant un loyer mensuel de 1.300 euros'; qu’il est constant que ce nouveau loyer a été réglé, comme le précédent, par la société Jda Dijon Basket';
que cet événement ne démontre pas à lui seul que les parties aient entendu modifier sur ce point le contrat de travail’alors que l’évaluation de l’avantage logement est demeurée inchangée dans les bulletins de paie jusqu’au licenciement de M. X'; que l’employeur ne demeurait donc tenu qu’à assumer le prix de la location d’une maison de type F4, le surplus devant être à la charge de M. X';
que la société Jda Dijon Basket était ainsi créancière, à la fin du mois de février 2015, de la somme de 1.800 euros correspondant au surplus du loyer dont elle avait fait l’avance, depuis octobre 2014, au-delà du montant convenu dans le contrat de travail';
Attendu cependant qu’il résulte des articles L. 3251-1 et L. 3251-2 du code du travail qu’en principe , l’employeur ne peut pas opérer de retenue de salaire pour compenser des sommes qui lui seraient dues par un salarié pour fournitures diverses, quelle qu’en soit la nature'; que par exception, une compensation entre le montant des salaires et les sommes qui seraient dues à l’employeur peut être opérée dans les cas de fournitures suivants': outils et instruments nécessaires au travail, matières ou matériaux dont le salarié a la charge et l’usage, sommes avancées pour l’acquisition de ces mêmes objets';
que selon l’article L. 3251-3 du même code, en dehors des sommes avancées pour l’acquisition des objets précités, l’employeur ne peut opérer de retenue de salaire pour les avances en espèces qu’il a faites, que s’il s’agit de retenues successives ne dépassant pas le dixième du montant des salaires exigibles'; Attendu que la créance qui vient d’être reconnue entre, en raison de sa nature, dans le champ de l’article L. 3251-3 du code du travail'; qu’alors que le salaire net du mois de février 2013 s’élevait à 7.811,60 euros, l’employeur ne pouvait pas en retenir plus que le 10e, soit 781,16 euros';
que la retenue, pratiquée sur ce montant net, a ainsi été irrégulière pour la différence, soit (1.800 ' 781,16) 1.018,84 euros que M. X est bien fondé, contrairement à ce qu’a décidé le conseil de prud’hommes, à réclamer à titre de rappel de salaire';
que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la notification à l’employeur, par le conseil de prud’hommes, de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 23 septembre 2015';
Sur le licenciement
Attendu que la lettre de licenciement précitée du 30 juin 2015 est ainsi rédigée :
«… Aussi nous avons décidé la rupture anticipée de votre contrat pour faute grave, pour les raisons indiquées lors de notre entretien, à savoir : en date du 28 mai 2015, nous vous avons adressé un courrier recommandé vous demandant de reprendre vos séances de kiné qui font partie intégrante de vos obligations de joueur professionnel.
Vous n’avez cependant pas repris contact avec le staff médical et encore moins repris vos soins bien que l’article 8 de votre contrat de travail stipule «'le joueur devra soigner sa condition physique pour obtenir le meilleur rendement possible dans son activité. Il devra respecter strictement les instructions de tout membre de l’encadrement technique et du Président du Club.'»
Ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien dans le Club'» ;
Attendu que l’article 9 du contrat de travail impose à l’employeur, en cas d’incapacité de travail, à assurer à son salarié le même niveau de rémunération que s’il travaillait'; qu’à ce titre, M. X a bénéficié, selon son bulletin de paie de février 2015, du maintien de son salaire au titre d’ «'heures d’absence accident du travail avec maintien du 12.02/2015 au 19/02/2015'»'; que l’employeur a ainsi reconnu l’existence d’un accident du travail constitué par une blessure des muscles abdominaux'; qu’il est sans incidence que cet accident ait été ou non signalé à la caisse primaire d’assurance maladie compétente';
Attendu que cette lésion a donné lieu à des investigations médicales (scanner du 17 février 2015 et imagerie par résonance magnétique le 2 avril 2015) et à la prescription par le médecin traitant, le docteur C D, également médecin de l’équipe, de séances de kinésithérapie';
Attendu que le bulletin de paie de juin 2015 fait état d’une nouvelle absence pour accident du travail entre le 18 mai et le 14 juin 2015, également assortie d’un maintien de salaire'; que selon E F, masseur-kinésithérapeute, il s’agit d’une «'nouvelle déclaration d’accident du travail en date du 16/05/2015 sur la même pathologie'», le médecin traitant ayant prescrit une seconde série de 20 séances de kinésithérapie';
Attendu que conformément à l’article L. 1226-7 du code du travail, le contrat de travail de M. X s’est ainsi trouvé suspendu pendant la durée de ce nouvel arrêt de travail'; que cependant l’article L.1226-9 du même code laisse alors la possibilité à l’employeur de rompre ce contrat s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie';
Attendu qu’il ressort également de l’attestation précitée d’E F qu’alors qu’un rendez-vous avait été fixé au 22 mai 2015 pour mettre en place le protocole de soins prescrit, M. X n’était pas venu et n’était pas entré en contact avec lui';
que M. X n’a donné aucune suite à la lettre recommandée que son employeur lui a adressée le 28 mai 2015 pour lui rappeler le caractère obligatoire des séances de soins prévues et lui demander de se manifester au plus vite auprès du staff médical pour les reprendre'; que la lettre a été retournée par la poste avec la mention «'pli avisé et non réclamé'», ce qui démontre que M. X, loin d’avoir passé un simple week-end prolongé chez ses parents comme il le soutient, avait été durablement absent de son domicile alors sis à Saint-Apollinaire près de Dijon';
Attendu que selon l’article 12.3 de la convention collective nationale du sport, l’objet même du contrat de travail du sportif professionnel comporte la mise à disposition de son employeur, contre rémunération, de ses compétences, de son potentiel physique et de ses acquis techniques et tactiques, le temps de préparer et de réaliser une performance sportive dans le cadre d’une compétition ou d’un spectacle sportif';
que la convention collective de la branche du basket, en date du 12 juin 2005, précise à ce sujet que':
— le contrat est conclu pour l’activité de joueur de basket dans les compétitions professionnelles, ce qui implique la participation du joueur à toutes activités sportives, matches, entraînements, stages permettant le maintien de l’état physique permettant l’exercice normal du sport de compétition (article 8-2),
— le joueur s’engage à soigner sa condition physique, doit respecter strictement les instructions de tout membre de la direction technique du club dûment habilité et le plan de préparation physique, et s’engage à adopter l’hygiène de vie qui s’impose à sa profession sportive (article 10-1)';
que le contrat de travail de M. X n’a fait que reprendre ses règles en stipulant à son article 8 l’obligation pour le salarié de soigner sa condition physique pour obtenir le meilleur rendement possible dans son activité';
Attendu que cette spécificité du métier de sportif professionnel, confirmée par le fait que l’employeur a maintenu l’intégralité de la rémunération durant les périodes d’arrêt, oblige le salarié à la fois à s’astreindre à une préparation physique adaptée et, en cas de blessure, à se prêter aux soins nécessaires à la restauration de son potentiel physique'; que cette dernière obligation subsiste même durant la période d’arrêt de travail consécutive à un accident du travail';
Attendu que M. X a manqué à cette obligation en n’honorant pas le rendez-vous destiné à organiser les séances de kinésithérapie prescrites par le médecin traitant et en ne demeurant pas à la disposition du kinésithérapeute pour suivre ce protocole de soins';
que son attitude n’est pas susceptible de constituer un fait de la vie personnelle alors que les soins se rattachaient à son activité de sportif professionnel et qu’il était tenu de s’y soumettre en exécution de son contrat de travail';
que si la saison sportive s’était achevée par un dernier match disputé le 16 mai 2015, ce fait a seulement ouvert une période d’intersaison sans avoir automatiquement placé M. X en congé'; qu’il n’était nullement dans la situation des joueurs en fin de contrat que l’employeur a décidé de libérer dès le 22 mai 2015';
que M. X n’a été dispensé de son obligation de suivre le protocole de soins précité ni par les résultats des investigations médicales, qui n’ont finalement montré aucune anomalie, ni par l’appréciation du médecin, exprimée le 26 mai 2015, selon laquelle il existait un terrain d’anxiété et de stress responsable de la pathologie fonctionnelle constatée, qui persistait donc'; Attendu que le suivi des soins était d’autant plus impérieux que M. X souffrait depuis plusieurs mois de douleurs abdominales suffisamment importantes et récurrentes pour, selon les articles de presse qu’il communique, affecter gravement ses performances sportives alors qu’il était jusque là le meilleur rebondeur de l’équipe'; qu’alors que son contrat devait s’exécuter durant encore une saison, son employeur pouvait légitimement s’inquiéter de son retour durable à son meilleur niveau dans des conditions propres à prévenir toute rechute ';
que la sélection ultérieure de M. X dans l’équipe nationale du Sénégal et sa participation durant l’été 2015, à une compétition internationale sont sans incidence alors que le médecin traitant n’avait pas mis fin à l’arrêt de travail';
Attendu que dans ce contexte, les manquements qui viennent d’être caractérisés ont rendu impossible la poursuite du contrat de travail'; qu’il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de dommages-intérêts au titre de la rupture du contrat de travail';
Sur l’irrégularité de la procédure de licenciement
Attendu que M. X soutient que son employeur était tenu de mettre en place et de communiquer aux salariés un règlement intérieur pour réglementer les sanctions disciplinaires et qu’à défaut, il a été privé de garanties inhérentes à la procédure de rupture du contrat de travail'; que la société Jda Dijon Basket répond qu’elle n’était pas obligée d’établir un règlement intérieur en raison de l’effectif de ses salariés et qu’un règlement n’est pas nécessaire pour mettre en 'uvre la rupture anticipée du contrat de travail';
Attendu qu’il est exact que selon l’article 10.3 de la convention collective de branche du basket professionnel, pour assurer la discipline et le respect des engagements contractés par le joueur, le club dispose de sanctions allant de l’avertissement à la mise à pied, à la suspension des effets du contrat et même à la résiliation dans les conditions propres au règlement intérieur du club dont un exemplaire doit être remis à chaque joueur avant le début de la saison';
que ce texte, qui prime sur l’article L. 1311-2 du code du travail dès lors qu’il est plus favorable au salarié, s’applique à tous les clubs, même à ceux qui, comme la Jda Dijon Basket, emploient habituellement moins de 20 salariés';
Attendu cependant que l’article 10.3 de la convention stipule également que toute sanction infligée en application du règlement intérieur doit être prononcée dans le cadre de la procédure disciplinaire prévue par le code du travail'; que le règlement intérieur en cause n’a donc pas pour vocation de fixer cette procédure';
que M. X ne soutient pas avoir été privé des garanties de procédure prévues par les articles 1332-1 et suivants du code du travail'; que l’absence de fixation d’une échelle des sanctions disciplinaires par le règlement intérieur ne relève pas, en l’espèce, d’une irrégularité de la procédure relative au licenciement';
que par ces motifs substitués à ceux du jugement déféré, il y a lieu de confirmer le rejet de cette prétention';
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu qu’il convient de laisser à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés ;
qu’il n’y a pas lieu à l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS La Cour,
Confirme le jugement rendu le 21 avril 2016 par le Conseil de Prud’hommes de Dijon, sauf en ce qui concerne le rappel de salaire, l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
Statuant à nouveau sur les points infirmés,
Condamne la société Jda Dijon Basket à payer à M. Y X, à titre de rappel de salaire pour le mois de février 2015, la somme nette de mille dix huit euros et quatre vingt quatre centimes (1.018,84 €) avec intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2015,
Déboute les deux parties de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a exposés en première instance comme en appel.
Le greffier Le président
Josette ARIENTA Roland VIGNES
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