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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 23 sept. 2025, n° 24/02619 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02619 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/02619 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GPE3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 23 Septembre 2025
DEMANDERESSE :
Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3] Grand Large
sis [Adresse 2]
représentée par Me François CARRE, avocat au barreau de POITIERS,
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [F]
demeurant [Adresse 1]
non constitué
LE :
Copie simple à :
— Me CARRE
—
Copie exécutoire à :
—
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Carole BARRAL, Vice-président
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER : Edith GABORIT
Audience à juge unique sans débats du 17 Juin 2025.
FAITS et PROCÉDURE
PRÉTENTIONS, MOYENS et ARGUMENTS
Le 11.3.2004, a été fondée la SCI SBV [F] comptant 150 parts réparties à égalité entre [B], [E] et [H] [F].
Le 07.11.2009, le Crédit Mutuel a consenti à la SCI SBV [F] un prêt de 432 640 € au taux nominal de 4,45% amortissable en 240 mensualités.
Le 23.10.2017, le tribunal de grande instance de Poitiers a placé cette SCI en redressement judiciaire.
Le 09.4.2018, il a converti cette procédure en liquidation judiciaire.
Le 25.6.2019, statuant sur assignation du 28.02.2017, ce tribunal a fixé la créance du Crédit Mutuel à 421 664,44 € selon compte arrêté au 23.11.2017 et 4 110,69 € au titre des frais postérieurs outre que condamné es qualité son liquidateur judiciaire aux dépens.
Le 07.12.2023, a été présentée à [H] [F] la lettre recommandée par laquelle le Crédit Mutuel le mettait en demeure de lui régler 125 426,97 € à peine de recouvrement judiciaire.
Le 23.10.2024, le Crédit Mutuel a assigné [H] [F] devant le tribunal judiciaire de Poitiers auquel il demande de condamner le défendeur à lui payer :
— 125 426,97 € correspondant à 1/3 de la dette socle totale de la SCI SBV [F] arrêtée au 05.12.2023 avec intérêts à 4,45 %, frais et accessoires dus par la SCI SBV [F] à hauteur d'1/3 de leur montant et ce à compter du 09.11.2022 jusqu’à complet paiement,
— 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Il fonde son action sur les articles 1857 et 1858 du code civil et le jugement du tribunal de grande instance de Poitiers du 25.6.2019.
Il est renvoyé à ces conclusions en vertu de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé de ses moyens et arguments.
[H] [F] a été assigné selon les prévisions des articles 656 et suivants du code de procédure civile.
Il ne comparaît pas.
Le 21.11.2024, la clôture des débats a été prononcée et l’affaire inscrite à l’audience du 17.6.2025 puis le délibéré fixé par mise à disposition au greffe le 23.9.2025, date à laquelle le présent jugement est rendu.
MOTIFS du jugement
Vu les articles 1857 et 1858 du code civil ;
Compte tenu de l’antériorité de l’instance au fond introduite contre la SCI SBV [F], c’est le jugement du 25.6.2019 qui fixe la créance du Crédit Mutuel au passif de la procédure collective et prime toute éventuelle admission qui aurait eu lieu dans le cadre de cette procédure collective.
C’est dès lors à compter des sommes arrêtées par ce jugement que toute actualisation de la créance du Crédit Mutuel doit être opérée avant d’appeler les associés en contribution au passif à proportion de leur part dans le capital social et sous déduction, chacun pour ce qui le concerne, de ce qu’il aurait déjà réglé.
Or, le Crédit Mutuel réclame condamnation en principal de 125 426,97 € conformément à la mise en demeure présentée au défendeur le 07.12.2023 (datée du 05.12.2023).
Pourtant, cette mise en demeure fait état d’une dette de la SCI SBV [F] de 380 081,73 € au 05.12.2023 alors que le tiers de cette somme égale 126 699,91 € et non pas 125 426,97 €.
De plus, cette dette de 380 081,73 € selon décompte arrêté au 05.12.2023 est sensiblement inférieure à la fixation du jugement du 25.6.2019.
Il se déduit de ces distorsions :
— soit que cette banque a reçu des paiements depuis l’introduction de l’instance le 28.02.2017, en l’occurrence au moins 3 800,82 € (380 081,73 – [3 x 125 426,97]) non compté les intérêts courus depuis mais que la mise en demeure tait,
— soit qu’une erreur arithmétique entache la mise en demeure datée du 05.12.2023.
Il est au demeurant observé que le décompte y annexé part du 19.5.2016, soit antérieurement à l’introduction de l’instance le 28.02.2017.
Il s’en évince un doute sur les sommes dues au demandeur, en plus ou en moins, d’autant qu’il n’indique pas s’il a été désintéressé, en tout ou partie, dans le cadre de la procédure collective de la SCI.
Il importe donc, dans l’intérêt des deux parties, que ces précisions soient apportées au tribunal avec les justificatifs à l’appui.
PAR CES MOTIFS
le tribunal,
statuant publiquement et par mise à disposition au greffe du jugement réputé contradictoire et non susceptible d’appel s’agissant d’une mesure d’administration judiciaire,
ordonne la réouverture des débats par devant le juge de la mise en état pour que le Crédit Mutuel :
— produise un décompte historisé de sa créance contre la SCI SVB [F]
— depuis le 28.02.2017 au plus tard et actualisé le plus possible,
— détaillant les intérêts courus
— et rendant compte des paiements reçus ainsi qu’identifiant leurs auteurs, s’agissant soit des associés de la SCI, soit de la SCI elle-même avant ou durant la procédure collective par l’intermédiaire de son liquidateur,
— produise un certificat de non appel du jugement du 25.6.2019,
— apprécie l’opportunité de revisiter ses demandes dans le respect du contradictoire.
En foi de quoi, le président signe avec le greffier.
le greffier, le président,
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