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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 13 mai 2026, n° 25/00002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
:
N° RG 25/00002 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PMCI
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 13 Mai 2026
DEMANDEUR:
S.A. DRIVALIA LEASE FRANCE ANCIENNENENT DENOMMEE FCA LE ASING FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Marion HAAS, avocat au barreau de PARIS substitué par Maître Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO – DUBOIS- MERLIN, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Madame [E] [T], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sabine CORVAISIER, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 10 Février 2026
Affaire mise en deliberé au 13 Mai 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 13 Mai 2026 par
Sabine CORVAISIER, Président
assistée de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Marion HAAS
Copie certifiée delivrée à : Mme [E] [T]
EXPOSE DU LITIGE
Par offre sous signature manuscrite acceptée le 12 juin 2019, la FCA LEASING FRANCE a consenti à Madame [E] [G] un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule de marque FIAT, modèle 500X, immatriculé [Immatriculation 1], n° de série ZFA334000P752801, d’une valeur de 21 261 euros, avec 37 loyers de 1,38 %, hors assurances facultatives, et une option d’achat 65,14 %.
Le contrat étant arrivé à son terme sans que le véhicule ne soit restitué ou l’option levée, la FCA LEASING FRANCE, désormais dénommée la SA DRIVALIA LEASE FRANCE, a, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 28 septembre 2023, mis en demeure Madame [E] [G] d’avoir à payer la somme 13 848,96 euros au titre de l’option d’achat.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 05 décembre 2023, la SA DRIVALIA LEASE FRANCE a par la suite procédé à la résiliation du contrat de financement et a mis en demeure Madame [E] [G] d’avoir à payer la somme de 14 956,88 euros, soit 13 848,96 euros au titre de l’option d’achat et 1 107,92 euros au titre de l’indemnité de 8% de l’échéance correspondant aux frais de rejet.
Par acte de commissaire de justice délivré à étude en date du 14 novembre 2024, la SA DRIVALIA LEASE FRANCE, anciennement dénommée FCA LEASING FRANCE, a assigné Madame [E] [G] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier, à l’audience du 13 janvier 2025, au visa des articles 1103, 1104, 1217, 1231-1, 1231-6 et 1344-1 du code civil, aux fins de :
la condamner à restituer le véhicule FIAT 500X, immatriculé [Immatriculation 1], n°de série ZFA334000P752801, muni de ses clefs et documents règlementaires, et ce sous astreinte de 75 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir et jusqu’à parfaite exécution,
à défaut de restitution spontanée, être autorisée à faire appréhender ledit véhicule et à le faire transporter en tout lieu qu’elle jugera utile, avec, si besoin, l’assistance d’un serrurier et de la force publique, ou de l’une des personnes prévues à l’article L142-1 du code des procédures civiles d’exécution,
la condamner au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
la condamner aux entiers dépens de l’instance,
dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.
A l’audience du 13 janvier 2025, la Juge des contentieux de la protection a relevé d’office notamment le moyen tiré de la forclusion de l’action en paiement, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison du manquement du prêteur à son obligation de remettre à l’emprunteur une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées et une notice d’assurance, en raison du manquement du prêteur à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur et de consulter le FICP, en raison de la remise à l’emprunteur d’une offre de crédit ne comportant pas un bordereau détachable de rétractation, et en raison du non-respect du corps 8, et le moyen tiré de la nullité du contrat en raison du déblocage des fonds avant le septième jour.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a finalement été évoquée à l’audience du 10 février 2026.
A cette audience, la SA DRIVALIA LEASE FRANCE, anciennement dénommée FCA LEASING FRANCE, a maintenu ses demandes telles que formées dans son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample expose de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SA DRIVALIA LEASE FRANCE a expliqué solliciter la restitution du véhicule, et non le paiement des sommes dues, en raison de nombreuses propositions de règlement effectuées n’ayant pas abouti. Elle a indiqué refuser la proposition d’échéancier réalisée par Madame [E] [C] et a souligné que la résiliation du contrat est intervenue fin 2023, et que la défenderesse doit ainsi soit régler le solde de 8 500 euros, soit restituer le véhicule. Elle a enfin précisé qu’un échéancier avec un paiement en trois fois, soit environ 3 000 euros par échéance, a été proposé à la défenderesse.
En défense, Madame [E] [C] a comparu. Elle a indiqué être divorcée de Monsieur [G].
Elle a exposé ne pas vouloir restituer le véhicule puisqu’elle en a besoin pour travailler pour la ville de [Localité 1], et a sollicité la mise en place d’un échéancier. Elle a proposé de régler la somme de 500 euros par mois, a souligné ne pouvoir s’acquitter de la somme en trois fois tel que demandé par la SA DRIVALIA LEASE FRANCE, soit 3 000 euros par paiement, et a indiqué percevoir un salaire mensuel d’environ 1 900 euros, outre les primes, avoir payé les 2/3 du véhicule, ne pas avoir d’autres crédits et vivre avec son fils majeur.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 07 avril 2026, prorogé au 13 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la déchéance du terme
Il ressort du courrier adressé à l’emprunteur en date du 05 décembre 2023 que le paiement de l’intégralité des sommes restant dues a été réclamé par le prêteur de sorte que celui-ci s’est nécessairement prévalu de la clause résolutoire ou de déchéance du terme stipulée au contrat de prêt, étant par ailleurs observé que la régularité du prononcé de la déchéance du terme n’est pas critiquée et que ce courrier a été précédé d’une mise en demeure de payer adressée à l’emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater la déchéance du terme du contrat de crédit à la date du 05 décembre 2023.
Sur la condamnation à la dette
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
obtenir une réduction du prix ;
provoquer la résolution du contrat ;
demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Il résulte des articles 1217 et suivant du code civil que lorsque le locataire-emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le loueur-prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander la restitution du véhicule.
L’article L312-40 du code de la consommation, prévoit également que le prêteur est en droit d’exiger la restitution du bien en cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente
En l’espèce, l’article VII du contrat de location avec option d’achat signé entre les parties en date du 12 juin 2019 rappelle que « Le véhicule loué est la propriété du bailleur ». Le véhicule de marque FIAT, modèle 500X, immatriculé [Immatriculation 1], n°de série ZFA334000P752801, est ainsi la propriété de la SA DRIVALIA LEASE FRANCE.
L’article XI dudit contrat, relatif au retour et à la restitution du véhicule, précise que « A la fin de la location, sauf s’il a levé l’option d’achat, le locataire doit restituer le véhicule au bailleur selon les modalités indiquées ci-dessous. […] Le locataire devra faire connaitre explicitement au bailleur sa décision de restituer le véhicule au plus tard 20 jours avant la fin du contrat. Le locataire restituera le bien au premier jour ouvrable après la fin du contrat. Le véhicule devra être restitué en bon état de fonctionnement et d’entretien, sans vice caché, comme il était équipé lors de la livraison, et muni de ses accessoires d’origine ».
Le contrat de location avec option d’achat prévoit ainsi la restitution du véhicule de marque FIAT, modèle 500X, immatriculé [Immatriculation 1], n°de série ZFA334000P752801, en cas de défaillance de Madame [E] [C].
Il n’est pas contesté que le contrat de location avec option d’achat est arrivé à terme, ayant été signé pour une durée de 36 mois. Madame [E] [C], comparante lors de l’audience, ne justifie pas avoir levé l’option d’achat en s’acquittant de la valeur résiduelle du véhicule au terme du contrat, et reconnait ne pas avoir restitué le véhicule.
Il ressort en outre des pièces versées aux débats et des dires des parties qu’une proposition de règlement en trois fois, soit environ 3 000 euros par versement, a été effectuée par l’établissement bancaire mais refusée par la défenderesse. En tout état de cause, l’établissement bancaire ne forme aucune demande en paiement dans le dispositif de son assignation.
Dès lors, il y a lieu d’ordonner la restitution par Madame [E] [C] à la SA DRIVALIA LEASE FRANCE du véhicule de marque FIAT, modèle 500X, immatriculé [Immatriculation 1], n°de série ZFA334000P752801, muni de ses clés et documents règlementaires (notamment sa carte grise et son carnet d’entretien), et ce dans un délai de 3 mois à compter de la signification du présent jugement.
En outre, afin de garantir la bonne exécution de la décision, et conformément aux dispositions de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, il y a lieu d’assortir ladite condamnation d’une astreinte de 10 euros par jour de retard passé le délai de 3 mois à compter de la signification de la décision et ce, pendant une durée de 3 mois.
A défaut de restitution volontaire du véhicule par Madame [E] [C] dans le délai de 3 mois à compter de la signification du présent jugement, la SA DRIVALIA LEASE FRANCE sera par ailleurs autorisée à procéder à l’appréhension du véhicule, en tous lieux et en toutes mains qu’il se trouve conformément aux articles R.222-2, R.223-6 à R. 223-13 du code des procédures civiles et de l’exécution avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [E] [C], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter la SA DRIVALIA LEASE FRANCE de sa demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la déchéance du terme du contrat de location avec option d’achat portant sur le véhicule de marque FIAT, modèle 500X, immatriculé [Immatriculation 1], n°de série ZFA334000P752801, en date du 05 décembre 2023 ;
ORDONNE à Madame [E] [C] divorcée [G] de restituer à la SA DRIVALIA LEASE FRANCE anciennement dénommée FCA LEASING FRANCE, le véhicule de marque FIAT, modèle 500X, immatriculé [Immatriculation 1], n°de série ZFA334000P752801, muni de ses clés et documents règlementaires (notamment sa carte grise et son carnet d’entretien), et ce dans un délai de 3 mois à compter de la signification du présent jugement, et sous astreinte de 10 euros par jour de retard passé le délai de 3 mois à compter de la signification de la décision et pendant une durée de 3 mois ;
AUTORISER la SA DRIVALIA LEASE FRANC anciennement dénommée FCA LEASING FRANCE E, à défaut de restitution volontaire du véhicule par Madame [E] [C] dans le délai de 3 mois à compter de la signification du présent jugement, à procéder à l’appréhension du véhicule, en tous lieux et en toutes mains qu’il se trouve conformément aux articles R.222-2, R.223-6 à R. 223-13 du code des procédures civiles et de l’exécution, avec si besoin avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Madame [E] [C] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et, en conséquence, DEBOUTE la SA DRIVALIA LEASE FRANCE de sa demande à ce titre ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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