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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 6 mai 2026, n° 25/03627 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03627 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° : 26/00102
JUGEMENT
DU 06 Mai 2026
N° RG 25/03627 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JYUD
[M] [F]
ET :
S.A.S. LAPEYRE
RCS de [Localité 1] n° 542 020 862
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER lors des débats : C. LEJEUNE
GREFFIER lors du prononcé : V. AUGIS
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 mars 2026
DÉCISION :
Annoncée pour le 06 MAI 2026 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [M] [F]
né le 16 Mars 1980 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
Non comparant, représenté par Me SUZANNE substituant Me COIRON de la SELARL ETHIS AVOCATS, avocats au barreau de TOURS – 35 #
D’une part ;
DEFENDERESSE
S.A.S. LAPEYRE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège situé [Adresse 3]
Représentée par Me Philippe YON de l’AARPI 107 UNIVERSITE, avocat au barreau de [Etablissement 1] substitué par Me CHEFNEUX, avocat au barreau de TOURS
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 juillet 2022, M. [M] [F] a commandé auprès de la SAS LAPEYRE six portes modèle NAIADA pour un prix de 2247,80 € selon facture d’achat n°22422001099.
Après l’installation de quatre portes sur six, alléguant un basculement anormal des ouvrants, M. [M] [F] a saisi son assureur protection juridique qui a enjoint la SAS LAPEYRE de procéder au remplacement des dormants puis a fait diligenter une expertise amiable.
En l’absence d’accord de la SAS LAPEYRE pour prendre en compte un défaut de conformité des portes, par acte de commissaire de justice en date du 28 juillet 2025, M. [M] [F] a donné assignation à la SAS LAPEYRE devant le tribunal judiciaire de Tours aux fin de résolution du contrat au visa des articles L217-3 et suivants du Code de la consommation, 1217 et 1231-1 du Code civil.
L’affaire a fait l’objet de trois renvois à la demande des parties.
A l’audience du 18 mars 2026, M. [M] [F], représenté par son Conseil, aux fins de voir sur le fondement du défaut de conformité :
prononcer la résolution du contrat de vente conclu entre M. [M] [F] et la SAS LAPEYRE selon facture n°22242001099 ;ordonner la reprise des portes par la SAS LAPEYRE et la remise en état des cloisons à ses frais sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de trente jours suivant la signification du jugement à intervenir ;condamner la SAS LAPEYRE à lui payer les sommes suivantes :- 2.247,80 euros au titre de la restitution du prix de vente ;
— 2.000 € en réparation de son préjudice de jouissance ;
— 1.000 € en réparation de son préjudice moral.
débouter la société LAPEYRE de ses demandes, fins et prétentions contraires ;condamner la SAS LAPEYRE aux dépens outre à lui payer la somme de 1500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il soutient que le véhicule présente un défaut de conformité au sens des articles L217-3 et suivants du Code de la consommation. Il souligne que son action est recevable, l’action en garantie de conformité étant encadré dans deux délais, celui d’apparition du défaut dans les deux ans de la délivrance du bien et cinq ans à compter du jour de connaissance par le consommateur du défaut de conformité.
Il soutient que les portes présentent un défaut de conformité à savoir les ouvrants souffrent d’un basculement ; que l’expert amiable a relevé un défaut de conception et constaté également sur les deux portes non posées qu’elles étaient endommagées. Il souligne que la SAS LAPEYRE ne conteste pas la réalité des désordres ; que les défauts sont dès lors présumés exister au moment de la délivrance et la SAS LAPEYRE ne renverse pas cette présomption.
Il rappelle que depuis trois ans il vit dans une maison inachevée dont certaines pièces sont dépourvues de portes.
En réponse, la SAS LAPEYRE, soulève l’irrecevabilité de l’action de M. [M] [F] au motif de la prescription. Au fond, il conclut au rejet de l’ensemble des demandes et sollicite la condamnation de M. [M] [F] à lui régaler la somme de 2000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile outre sa condamnation aux dépens.
Il affirme que M. [M] [F] aurait dû agir dans le délai de deux ans et non de cinq ans.
Sur le fond, il conteste tout défaut de conformité ; qu’en l’état rien ne permet d’exclure que le désordre relevé soit consécutif à un défaut de mise en oeuvre de pose ; que les portes ont été livrées sans réserve et que rien ne permet d’exclure que le défaut soit de la responsabilité du demandeur.
La décision a été mise en délibéré au 06 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la recevabilité de l’action
Il est acquis aux débats que M. [M] [F] est un consommateur au sens du Code de la consommation et la SAS LAPEYRE une professionnelle.
— Sur une évolution des textes quant aux délais d’action applicables
Pour les contrats antérieurs au 01er janvier 2022, le délai d’action en garantie de conformité du consommateur était limité à deux ans en application de la version de l’article L217-12 du code de la consommation applicable à cette période : « L’action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien ».
Depuis l’ordonnance n°2021-1247 du 29 septembre 2021, au titre des contrats conclus à compter du 01er janvier 2022 (article 21 de l’ordonnance), le délai d’action est encadré dans un double délai en application de l’article L217-3 du Code de la consommation qui énonce [mentions en gras mises par le Tribunal] :
« Le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L. 217-5.
Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.
(…)
Le vendeur répond également, durant les mêmes délais, des défauts de conformité résultant de l’emballage, des instructions de montage, ou de l’installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité, ou encore lorsque l’installation incorrecte, effectuée par le consommateur comme prévu au contrat, est due à des lacunes ou erreurs dans les instructions d’installation fournies par le vendeur.
Ce délai de garantie s’applique sans préjudice des articles 2224 et suivants du code civil. Le point de départ de la prescription de l’action du consommateur est le jour de la connaissance par ce dernier du défaut de conformité".
Ainsi, désormais, pour pouvoir agir sur le fondement de la garantie de conformité du droit de la consommation, le défaut doit être apparu dans les 2 ans de la délivrance et l’acquéreur a ensuite 5 ans pour agir en garantie à compter de la découverte du défaut.
— Sur la prescription de l’action de M. [M] [F]
Il sera rappelé que la commande des portes a été passée le 23 juin 2022. L’article L217-3 dans sa version issue de l’ordonnance du 29 septembre 2021 est dès lors applicable.
Le défaut allégué est apparu peu de temps après la pose intervenue le 16 juillet 2022 soit dans le délai de deux ans à compter de la délivrance des portes. En assignant le 28 juillet 2025, M. [M] [F] a agi dans le délai de prescription de 5 ans.
Son action est dès lors recevable. Le moyen d’irrecevabilité soulevé au titre de la prescription sera rejeté.
2- Sur la résolution de la vente du véhicule sur le fondement d’un défaut de conformité
L’article L217-4 du Code de la consommation énonce que : “Le bien est conforme au contrat s’il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants :
1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ;
2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ;
3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d’installation, devant être fournis conformément au contrat ;
4° Il est mis à jour conformément au contrat”.
L’article L217-5 précise que : “I.-En plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s’il répond aux critères suivants :
1° Il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type, compte tenu, s’il y a lieu, de toute disposition du droit de l’Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l’absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné ;
2° Le cas échéant, il possède les qualités que le vendeur a présentées au consommateur sous forme d’échantillon ou de modèle, avant la conclusion du contrat ;
(…)
6° Il correspond à la quantité, à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type, eu égard à la nature du bien ainsi qu’aux déclarations publiques faites par le vendeur, par toute personne en amont dans la chaîne de transactions, ou par une personne agissant pour leur compte, y compris dans la publicité ou sur l’étiquetage”.
L’article L217-7 dispose que : “Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué.
Pour les biens d’occasion, ce délai est fixé à douze mois (…)”
L’article L217-8 prévoit qu’ “en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat”.”
La garantie de conformité du droit de la consommation impose ainsi au professionnel à l’égard du consommateur tant de livrer un bien conforme aux stipulations contractuelles (respect de l’obligation de délivrance) qu’un bien conforme à sa destination c’est-dire à l’usage normalement attendu par un consommateur (un véhicule fonctionnant).
En l’espèce, il ressort de l’expertise amiable contradictoire du 15 juillet 2024 que l’expert a constaté :
— un déchirement latéral du médium visiblement trop faible pour supporter une poussée latérale ;
— l’espace latéral entre la charnière et l’extérieur du dormant est particulièrement étroit et l’épaisseur du montant de la réservation de la charnière a été mesuré à 4 mm ;
— sur les deux portes non posées que le médium des réservations de charnière était déjà endommagé en sortie d’usine.
La SAS LAPEYRE ne conteste pas l’existence de désordres affectant les portes mais affirme qu’ils découlent d’une mauvaise pose des portes par M. [M] [F]. Cependant, il sera rappelé que pour la mise en oeuvre de la garantie de conformité, il n’appartient pas au consommateur de prouver une faute du vendeur ou un défaut de conception du bien livré. La garantie de conformité du vendeur est mobilisable dès que le consommateur démontre un défaut rendant le bien impropre à son usage apparu dans les deux ans de la délivrance.
Il est certain que les charnières sont les éléments permettant à une porte de pouvoir s’ouvrir et se fermer et de supporter le poids de la porte. Un désordre affectant les charnières rend nécessairement la porte impropre à son usage.
Le désordre est apparu dans les deux ans de la délivrance, il est dès lors présumé avoir existé avant la vente. En conséquence, il appartient à la SAS LAPEYRE d’apporter la preuve contraire. Or cette dernière ne produit aucun élément technique, expertise qui pourrait renverser cette présomption.
En conséquence M. [M] [F] démontre l’existence d’un défaut de conformité qui doit être garanti par la SAS LAPEYRE. Il convient de prononcer la résolution de la vente des portes étant précisé que par nature une résolution implique non seulement la restitution du prix mais également celle concomitante de la chose objet du contrat de vente.
La SAS LAPEYRE sera condamnée à rembourser à M. [M] [F] le prix des portes soit la somme de 2247,80 €. Il sera parallèlement ordonné à M. [M] [F] de restituer les portes, étant précisé que la SAS LAPEYRE devra venir déposer les portes pour les récupérer à ses frais au domicile de M. [M] [F].
M. [M] [F] n’apportant aucun élément justifiant de ce que la dépose impliquerait une dégradation de cloisons, cette demande sera rejetée. De la même manière, le risque de non exécution ne découle pas des pièces au dossier, la demande d’astreinte sera rejetée comme étant prématurée.
2- Sur les demandes indemnitaires préjudices sollicitées
— Sur un préjudice de jouissance
Il est certain que depuis août 2022 au moins, M. [M] [F] subit un préjudice de jouissance concernant quatre portesinstallées et présentant un basculement ne permettant pas de les ouvrir et fermer sans risque ; le préjudice en résultant sera indemnisé à hauteur de la somme de 1000 €.
— Sur un préjudice moral
Il ne ressort pas des pièces au dossier que les intérêts moraux de M. [M] [F] auraient été atteints. La demande de dommages et intérêts sera rejetée.
3- Sur les mesures de fin de jugement
La SAS LAPEYRE perdant le procès sera tenu aux dépens.
Pour les mêmes raisons, la SAS LAPEYRE sera condamnée à payer à M. [M] [F] la somme de 1500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Rejette le moyen d’irrecevabilité tiré de la prescription opposé par la SAS LAPEYRE ;
Prononce la résolution du contrat de vente conclu entre M. [M] [F] d’une part et la SAS LAPEYRE d’autre part portant sur six portes selon facture n° 224 22 001099 ;
Condamne la SAS LAPEYRE à payer à M. [M] [F] la somme de 2.247,80 € (DEUX MILLE DEUX CENT QUARANTE-SEPT EUROS QUATRE-VINGTS CENTIMES) au titre de la restitution du prix de vente ;
Ordonne à M. [M] [F] de restituer à la SAS LAPEYRE les six portes et dit que pour ce faire la SAS LAPEYRE devra venir les déposer et les récupérer à ses frais au domicile de M. [M] [F] ;
Rejette la demande de remise en état de la cloison et la demande d’astreinte ;
Condamne la SAS LAPEYRE à payer à M. [M] [F] la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) en réparation de son préjudice de jouissance ;
Rejette la demande de M. [M] [F] formulée au titre de son préjudice moral ;
Condamne la SAS LAPEYRE aux dépens ;
Condamne la SAS LAPEYRE à payer à M. [M] [F] la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe.
LE GREFFIER,
Signé V. AUGIS
LE PRÉSIDENT,
Signé C. BELOUARD
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