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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, réf., 12 mai 2026, n° 26/20110 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/20110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
N° Minute :26/00240
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
RÉFÉRÉS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
du
12 Mai 2026
Numéro de rôle : N° RG 26/20110 – N° Portalis DBYF-W-B7K-KAFY
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [Y]
né le 10 Avril 1983 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Benjamin COIRON de la SELARL ETHIS AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [A]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Ludovic BAUSTIER, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant
DÉBATS :
Par devant Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.
A l’audience publique du 14 Avril 2026, le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 12 Mai 2026.
DÉLIBÉRÉ :
Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 12 Mai 2026, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [M] [Y] a acquis, selon certificat de cession d’un véhicule d’occasion du 20 mars 2025, auprès de M. [I] [A], un véhicule de marque Nissan, immatriculé [Immatriculation 1], pour un prix de 15.900 euros.
À la suite d’une panne survenue le 08 septembre 2025, M. [M] [Y] a confié ledit véhicule de marque Nissan, immatriculé [Immatriculation 1], à plusieurs garages aux fins d’établissement de devis.
M. [M] [Y] a régularisé une déclaration de sinistre auprès de son assureur protection juridique, lequel a mandaté le cabinet EXPAD TOURS aux fins d’organisation d’une expertise amiable. Un rapport d’expertise amiable contradictoire a été rendu le 18 décembre 2025.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice signifié le 17 mars 2026, M. [M] [Y] a assigné M. [I] [A] devant la présidente du tribunal judiciaire de TOURS, statuant en référé.
M. [M] [Y] sollicite, aux termes de son assignation, de :
Désigner tel expert qu’il plaira selon la mission figurant dans ses écritures et auxquelles il est renvoyé ;Dire que l’expert devra, en outre, communiquer un projet de son rapport aux parties en leur impartissant un délai suffisant pour émettre tout dire écrit ;Dire que l’expert devra communiquer aux parties et déposer au greffe du tribunal judiciaire de Tours son rapport définitif comportant réponse aux dires éventuels dans le délai qui lui sera imparti ;Statuer ce que de droit sur les dépens.Il soutient qu’il résulte de l’avis technique de l’expert amiable que le véhicule est atteint d’un défaut grave le rendant inutilisable en l’état et qui s’est manifesté seulement quelques mois après la vente. Il indique qu’il envisage de poursuivre l’anéantissement de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés. Il fait valoir qu’il justifie ainsi d’un motif légitime à voir ordonner, avant tout procès au fond et au visa de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert judiciaire.
Selon ses conclusions responsives déposées à l’audience, M. [I] [A] demande de :
Constater qu’il ne s’oppose pas à la désignation d’un expert en la matière, mais réserve toutefois l’ensemble de ses moyens de fond, tant sur le principe que sur le quantum de sa responsabilité et qu’il entend être associé à la définition des missions d’expert ;Statuer ce que de droit concernant les dépens.Il indique qu’il ne s’oppose pas à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée et précise qu’il a parcouru moins de 20.000 km entre l’achat et la vente du véhicule litigieux.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 14 avril 2026, les parties étaient représentées par leurs conseils respectifs et ont sollicité le bénéfice de leurs écritures respectives.
Le délibéré a été fixé au 12 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE JUDICIAIRE
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Ainsi, l’application de l’article 145 du code de procédure civile suppose seulement que soit constaté l’existence d’un procès futur possible, non manifestement voué à l’échec, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminable et dont la solution peut dépendre des éléments de preuve que la mesure sollicitée tend à établir ou conserver, à condition que cette mesure soit utile et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
Il est de droit, en application de ce texte, que le demandeur n’a pas à établir le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée ni à prouver les éléments de fait que ladite mesure a précisément vocation à établir ou conserver.
Il ressort des pièces versées à la procédure, dont en particulier :
Le certificat de cession du véhicule de marque Nissan, immatriculé [Immatriculation 1], régularisé entre M. [I] [A], vendeur, et M. [M] [Y], acheteur, le 20 mars 2025 ;Le rapport d’expertise amiable contradictoire rendu par le cabinet EXPAD TOURS le 18 décembre 2025 qui explique avoir « relevé lors de notre examen, la présence de limaille et de particules métalliques dans le filtre à huile moteur. Ces éléments nous indiquent que la dégradation du moteur s’est faite progressivement dans le temps. (…) Il est fort probable que l’origine de l’avarie moteur soit liée à cela » et qui retient que « il est clair que l’avarie affectant le véhicule pouvait être en germe au moment de la transaction » entre les parties ;qu’il existe un procès possible et non manifestement voué à l’échec, dont la solution peut dépendre des éléments de preuve que la mesure sollicitée tend utilement à établir ou conserver.
Il en résulte un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, justifiant l’organisation d’une mesure d’expertise avant tout procès, au contradictoire des parties.
Il sera en conséquence fait droit à la demande d’expertise sollicitée, aux frais avancés du demandeur et selon la mission indiquée au dispositif, sans qu’il soit nécessaire de reprendre in extenso la formulation proposée par les parties.
En effet, en application de l’article 232 du code de procédure civile, il est de droit que le juge fixe souverainement l’étendue de la mission confiée au technicien, ce qui signifie qu’il n’est pas tenu de reprendre la mission qui peut lui être suggérée par les parties à titre principal ou à titre reconventionnel.
II. SUR L’INJONCTION À RENCONTRER UN MÉDIATEUR
Il résulte des dispositions de l’article 1533 du code de procédure civile que le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation.
En l’espèce, la nature du litige opposant les parties semble pouvoir être résolu par la recherche d’un accord entre elles une fois la première réunion d’expertise intervenue.
Il convient donc de leur enjoindre de rencontrer un médiateur pour qu’elles soient exactement informées de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation, après la première réunion d’expertise, la mesure technique pouvant être de nature à favoriser un rapprochement apaisé des parties.
Si à l’issue de cette information les parties acceptent formellement cette mesure, la médiation pourra être mise en œuvre selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
Il sera précisé qu’après la première réunion d’expertise, l’expert n’a pas à attendre de savoir si les parties acceptent la médiation et devra donc poursuivre sa mission en parallèle.
III. SUR LES DÉPENS
Par application des articles 491 et 696 du code de procédure civile, M. [M] [Y], qui bénéficie de la mesure d’instruction, conservera la charge provisoire des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNE pour y procéder ;
Monsieur [V] [G]
Expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d'[Localité 2] – catégorie E-07.10
[Adresse 3]
Port. 06.68.06.95.55 Mèl. [Courriel 1]
ou, le cas échéant pour lui suppléer,
Monsieur [O] [B]
Expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 3] – catégorie E-07.10
[Adresse 4]
Tél. [XXXXXXXX01] [Localité 4]. 06.99.01.41.77 Mèl. [Courriel 2]
avec faculté de prendre l’avis de tout technicien de son choix dans une spécialité différente de la sienne, de demander communication de tous documents aux parties et aux tiers sauf au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction à l’ordonner en cas de difficultés, et de recueillir tous renseignements utiles à la charge d’en indiquer la source, d’entendre tous sachants sauf à ce que soient précisés leur identité, et s’il y a lieu leur lien de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêts avec les parties ;
et avec pour mission de :
1. Convoquer les parties ainsi que les avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
2. Procéder à l’examen du véhicule litigieux de marque Nissan, immatriculé [Immatriculation 1];
3. Décrire l’état de ce véhicule et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation ; examiner les anomalies et griefs allégués dans l’assignation et les pièces jointes, les décrire et préciser notamment s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ;
4. Décrire si possible l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;
5. Le cas échéant, déterminer les causes des dysfonctionnements constatés et rechercher si ces dysfonctionnements étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ;
6. Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;
7. Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;
8. Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance.
DIT que l’expert donnera connaissance de ses conclusions aux parties et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans un délai de quatre semaines avant d’établir un rapport définitif qu’il déposera au secrétariat-greffe du tribunal judiciaire de TOURS, dans les NEUF MOIS du jour où il aura été saisi de sa mission ;
DIT que les opérations de l’expert se dérouleront sous le contrôle du juge en charge du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que les difficultés auxquelles se heurterait l’exécution de l’expertise seront réglées, à la demande des parties, à l’initiative de l’expert commis, ou d’office, par le juge en charge du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que l’expert pourra concilier les parties et que, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et il en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ; Les parties pourront demander au juge de donner force exécutoire à l’acte exprimant leur accord ;
DIT que les frais et honoraires de l’expert seront avancés par M. [M] [Y] ;
FIXE à 2.500,00 euros (DEUX-MILLE-CINQ-CENTS EUROS) la provision à valoir sur ses frais et honoraires qui devra être versée par M. [M] [Y], dans les DEUX MOIS de la présente ordonnance, à l’ordre de la Régie du tribunal judiciaire de TOURS;
RAPPELLE à toutes fins qu’à défaut de consignation dans le délai ci-dessus, la présente désignation d’expert sera caduque de plein droit en vertu de l’article 271 du code de procédure civile, sauf à la partie à laquelle incombe cette consignation à obtenir du juge chargé du contrôle de l’expertise la prorogation dudit délai ou un relevé de la caducité ;
DIT que, pour le cas où une provision complémentaire serait nécessaire, l’expert adressera aux parties et au juge chargé du contrôle de l’expertise une note explicative détaillant ses frais et honoraires prévisibles, et qu’il appartiendra aux parties de faire parvenir leurs observations, dans un délai d’un mois, directement au juge chargé du contrôle de l’expertise (Tribunal judiciaire de TOURS, Service des Expertises – [Adresse 5]) au vu desquelles il sera statué ;
DIT que, dans sa lettre au juge chargé du contrôle de l’expertise, l’expert mentionnera l’envoi à toutes les parties de sa note de frais et honoraires prévisibles ;
DIT que l’expert pourra avoir recours pour l’intégralité des échanges contradictoires de l’expert avec les parties, le greffe et des parties entre elles, à la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE, dans le cadre déterminé par les articles 748-1 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que les opérations d’expertise se dérouleront au contradictoire de M. [M] [Y] et de M. [I] [A] ;
SUR L’INJONCTION A RENCONTRER UN MÉDIATEUR :
DONNE injonction aux parties, une fois la première réunion d’expertise intervenue, de rencontrer l’association [Adresse 6] (MCL) inscrite sur la liste des médiateurs de la cour d’appel d'[Localité 2], qui désignera l’un de ses médiateurs pour délivrer l’information décrite ci-après ;
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Courrier électronique : [Courriel 3]
Mission et modalités d’intervention du médiateur ainsi désigné :
— expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation ;
DIT que les conseils des parties devront communiquer à l’association de médiateurs désignée, dans le mois de la réception de la présente ordonnance, les coordonnées de leurs clients respectifs (téléphone et adresse courriel) ;
DIT que les parties devront contacter l’association de médiateurs désignée, DANS LE MOIS de la première réunion d’expertise, aux fins d’obtenir l’information sur la médiation ;
DIT que les parties devront se présenter au rendez-vous d’information en personne, accompagnées, le cas échéant, de leur conseil ;
PRÉCISE que cette réunion d’information est obligatoire et gratuite, qu’elle peut être réalisée en présentiel ou en visioconférence, en cas d’impossibilité d’une rencontre en présentiel ;
DIT que les conseils des parties pourront solliciter auprès de l’expert un délai supplémentaire d’UN MOIS pour transmettre leurs dires à compter de la date du premier rendez-vous d’information sur la médiation ou du premier rendez-vous de médiation ;
SUR LES AUTRES DEMANDES :
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
CONDAMNE M. [M] [Y] provisoirement aux dépens.
Le Greffier
D. BOISTARD
Le Président
D. MERCIER
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