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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 30 avr. 2026, n° 23/02693 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02693 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | en sa qualité d'assureur de la SARL [ U ] AUTOMOBILES ACSO, S.A. SA ALLIANZ IARD |
Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 30 AVRIL 2026
N° RG 23/02693 – N° Portalis DBYF-W-B7H-I2E5
DEMANDEUR
Monsieur [M] [B]
né le 16 Avril 1987 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Marc MORIN de la SCP DELHOMMAIS, MORIN, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
DÉFENDERESSE
S.A. SA ALLIANZ IARD
RCS de [Localité 2] n° 542 110 291,
en sa qualité d’assureur de la SARL [U] AUTOMOBILES ACSO,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Viviane THIRY de la SCP CRUANES-DUNEIGRE-THIRY et MORENO, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame B. CHEVALIER, Vice-Présidente, siégeant comme Juge Unique en application des articles 812 et suivants du Code de procédure civile,
Assistée de Mme C. FLAMAND, Greffier lors des débats et Mme C. LEJEUNE, Greffier, lors du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Janvier 2026 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [M] [B] est le propriétaire d’un véhicule JAGUAR, modèle XK immatriculé [Immatriculation 1].
Monsieur [M] [B] a confié son véhicule à la SARL [U] AUTOMOBILES [Localité 3] le 12 mars 2020 pour des travaux de réparation de peinture. En récupérant son véhicule, il a constaté de nombreuses anomalies électriques affectant le compteur kilométrique, le compteur de vitesse, la pédale de frein et la boîte de vitesse.
Une première expertise amiable a été diligentée par son assurance le 21 septembre 2020 confirmant l’existence d’un désordre électrique. Le 19 janvier 2021, une deuxième réunion d’expertise amiable s’est tenue en présence des deux parties. L’expert a retenu alors un désordre électrique ou électronique possiblement lié aux opérations de câblage pour le démarrage du véhicule effectuées par la SARL [U] AUTOMOBILES [Localité 3].
Par la suite, une nouvelle expertise contradictoire missionnée le 23 juin 2021, a retenu des anomalies électriques imputables à une usure de la carte électronique excluant la responsabilité de la SARL [U] AUTOMOBILES [Localité 3].
Pendant la procédure, la SARL [U] AUTOMOBILES [Localité 3] a été placée en liquidation, puis dissoute à compter du 19 avril 2021 avec clôture des opérations de liquidation au 24 août 2021.
Par acte de commissaire de justice du 02 décembre 2021, Monsieur [M] [B] a fait assigner Monsieur [L] [U], en sa qualité de liquidateur de la société [U] AUTOMOBILES [Localité 3], ainsi que l’assureur de cette société, la société ALLIANZ IARD, devant le juge des référés du tribunal judiciaire aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance 22 mars 2022, le juge des référés a fait droit à cette demande d’expertise et a désigné Monsieur [C] [Z] pour y procéder.
L’expert a déposé son rapport le 10 janvier 2023 dans lequel il conclut à la responsabilité du garage [U] AUTOMOBILES [Localité 3] dans l’apparition des désordres, liés à une mauvaise manipulation lors de la garde du véhicule.
Sur la base de ce rapport et par acte du 19 juin 2023, Monsieur [M] [B] a fait assigner la société ALLIANZ IARD devant le tribunal judiciaire de Tours pour la voir condamner à l’indemniser de ses préjudices.
Par ses dernières conclusions récapitulatives n°3 notifiées par voie électronique le 12 mars 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Monsieur [M] [B] demande au tribunal, au visa des articles 1217 et 1231-1 et suivants et des articles 1927 et suivants du code civil, de :
— Le recevoir en ses demandes et l’y déclarer bien fondés ;
En conséquence,
À titre principal s’agissant de la garantie de ALLIANZ :
— Juger qu’il n’y a pas lieu à application de la clause n°14 du chapitre 7.3 des conditions générales d’assurance souscrite par la SARL [U] AUTOMOBILE ;
À titre subsidiaire s’agissant de la garantie de ALLIANZ :
— Prononcer la nullité de la clause limitative de responsabilité n°14 du chapitre 7.3 des conditions générales d’assurance souscrite par la SARL [U] AUTOMOBILE ;
En tout état de cause s’agissant des effet de la garantie de ALLIANZ :
— Condamner la SA ALLIANZ IARD à lui verser la somme de 14 400 euros au titre de la perte de valeur du véhicule ;
— Condamner la SA ALLIANZ IARD à lui verser la somme de 21 048 euros à parfaire au jour de la décision pour son préjudice de jouissance lié à l’immobilisation de son véhicule ;
— Condamner la SA ALLIANZ IARD à lui verser la somme de 2 396 euros en réparation des frais d’assurance du véhicule immobilisé ;
— Condamner la SA ALLIANZ IARD à lui verser la somme de 518,14 en réparation de la facture du garagiste EAGLE AUTOMOBILES du 19 novembre 2020 ;
— Condamner la SA ALLIANZ IARD à payer les frais de gardiennage du véhicule au garage dépositaire actuel du véhicule ;
— Condamner la SA ALLIANZ IARD à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SA ALLIANZ IARD aux dépens en ce compris ceux de l’instance RG 21/20647 et les frais d’expertise pour un montant de 2 355,92 euros ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Il fait valoir pour l’essentiel que le contrat de réparation prévoit, en plus de l’obligation de résultat tendant à la réparation du véhicule, le régime du dépositaire, comme en dispose l’article 1927 du Code civil ; que de ce régime découle une obligation de prendre soin des choses que l’on a sous sa garde ainsi qu’une obligation de rendre la chose déposée dans l’état où elle se trouvait au moment de la restitution ; qu’en l’espèce, des désordres électroniques survenus à la suite de cette réparation rendent le véhicule inutilisable ; que par expertise judiciaire, il a été constaté que ces désordres sont imputables à la SARL [U] AUTOMOBILE ; qu’il a subi un préjudice et que de ce fait la compagnie ALLIANZ IARD est tenue à son obligation de garantie à son égard en sa qualité d’assureur de la SARL [U] AUTOMOBILES [Localité 3] ; que la clause limitative de garantie ne saurait s’appliquer car elle figure dans des conditions générales qui n’ont pas été signées par l’assuré, qu’elle n’est pas explicite et que l’ensemble des exclusions prévues aux conditions générales du contrat vide la garantie de sa substance de sorte qu’elles doivent être considérées comme nulles.
Par ses dernières conclusions n°6 notifiées par voie électronique le 28 mai 2025 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la société ALLIANZ IARD demande au tribunal, au visa des articles 1231-1 et 1231-3 du Code civil et de l’article L.124-3 du Code des assurances, de :
— Débouter Monsieur [M] [B] de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
— Ordonner la liquidation du préjudice de Monsieur [B] comme suit :
Perte de la valeur du véhicule : 14.400€
Frais d’assurance : 1.000€
Frais de gardiennage : néant
Préjudice de jouissance lié à l’immobilisation : néant
Soit un total de : 15.400€
— Juger qu’il conviendra de déduire de la somme allouée à Monsieur [M] [B] une somme égale à 10% du montant qui sera retenu par le Tribunal, dans la limite de 2.300 euros, correspondant à la franchise contractuelle convenue au contrat couvrant la responsabilité de l’assuré.
En tout état de cause,
— Condamner Monsieur [M] [B] à payer la somme de 3.000 euros à la compagnie ALLIANZ I.A.R.D. au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [M] [B] aux entiers dépens.
Elle expose en substance que l’expert judiciaire, en la personne de Monsieur [Z], ne dispose pas d’une spécialité dans le domaine électronique ; que de ce fait, il ne pouvait, en tout état de cause, se prononcer sur le désordre électronique du véhicule concerné ; qu’il convient donc de se rapporter au rapport d’expertise de Monsieur [V] en date du 14/09/2021 qui, spécialisé dans le domaine électronique, aurait identifié un désordre électronique excluant toute responsabilité de la part de la SARL [U] AUTOMOBILES [Localité 3] ; qu’en outre, compte tenu d’une exclusion de garantie dans le contrat visant « les dommages résultant de la production, par tout appareil ou équipement de champs électriques ou magnétiques, ou de rayonnements électromagnétiques », l’action directe exercée contre elle ne saurait prospérer dans la mesure où le dommage provient d’une surtension provoquée par les champs magnétiques et électriques trop intenses.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 1er octobre 2025, la clôture a été fixée au 08 janvier 2026.
L’affaire a été plaidée à l’audience juge unique le 22 janvier 2026 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
MOTIVATION :
1- Sur la responsabilité de la SARL [U] AUTOMOBILES [Localité 3] dans l’apparition des désordres :
Aux termes de l’article 1217 du Code civil :
“La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.”
L’article 1231-1 du même Code dispose que “ le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.”
En l’espèce, pour contester la responsabilité de la SARL [U] AUTOMOBILES dans la survenance des désordres, la société ALLIANZ IARD remet essentiellement en cause la compétence de l’expert judiciaire Monsieur [C] [Z], au motif que celui-ci ne serait pas qualifié dans le domaine de l’électronique.
Il y a lieu de rappeler à ce titre que le juge de la mise en état par ordonnance du 17 octobre 2024 a précisément rejeté la demande de complément d’expertise judiciaire sollicitée par la société ALLIANZ IARD par voie d’incident en écartant le grief du défaut de qualification de l’expert :
“ Tout d’abord, il y a lieu de relever que la SA Allianz IARD ne rapporte pas la preuve de ce que Monsieur [C] [Z], expert désigné par l’ordonnance de référé du 22 mars 2022, ne serait pas qualifié pour réaliser des diagnostics électroniques. S’il est loisible à l’expert désigné de prendre l’avis d’un sapiteur de son choix dans une spécialité différente de la sienne, Monsieur [Z] n’avait aucune obligation de s’adjoindre un sapiteur spécialisé dans l’électronique dès lors que ce n’est qu’une faculté et qu’il a donc pu estimer que ce n’était pas nécessaire. Au surplus, il y a lieu de préciser qu’il était accompagné par Monsieur [A] [E], technicien de niveau 4 du garage Eagle Automobiles, soit le plus haut niveau de technicité du groupe Land Rover Jaguar concernant son personnel d’atelier, et que ce dernier a procédé aux mêmes constatations.
Au regard de ces éléments et étant rappelé que Monsieur [C] [Z] est inscrit en qualité d’expert automobile sur la liste des experts judiciaires du ressort de la cour d’appel d'[Localité 4], sa qualification pour réaliser une expertise qui porte sur le système d’électronique embarquée d’un véhicule automobile ne peut être discutée.
L’expert judiciaire lors de ses opérations a constaté “un dysfonctionnement du tableau de bord (ou combiné d’instruments), ainsi qu’une panne généralisée du réseau informatique du véhicule :
— le kilométrage s’affiche anarchiquement au compteur. Il change à chaque coupure puis remise du contact,
— Les messages suivants s’affichent au compteur :
— MOTEUR MODE PRECAIRE
— [G]. ELEVEE BOÎTE DE VIT
— COMPOSANT INCORRECT
— DEFAILLANCE CONTROLE STAB
— La boîte de vitesse automatique est inopérante. Elle se positionne en mode “sécurité”.
L’étude des défauts relevés dans l’informatique du véhicule et notre démarche de diagnostic sur le réseau multiplexé (ou réseau informatique), nous a permis d’établir que la défaillance provient du compteur du véhicule car il empêche la communication des données avec une partie des autres calculateur du réseau.”
L’expert a déterminé l’origine de ces désordres en relevant les éléments suivants :
“Nous avons établi qu’il s’agit d’un dysfonctionnement d’un composant électronique du compteur, dénommée « MOSFET ››. Ce composant décode les « bus can ››, qui sont des trames de données sous format informatique, afin de les échanger avec les autres calculateurs. Il sert à la transmission des données dans le réseau informatique et n’est plus opérationnel. Chaque calculateur peut encore fonctionner de manière isolée, avec ses propres valeurs refuges.
Ce fonctionnement en mode isolé, se nomme « mode dégradé ››. Cela engendre la survenance
des multiples messages d’erreur, et la mise en sécurité des éléments les plus fragiles, comme la boîte de vitesse automatique.
L’origine de la panne de ce composant informatique, peut uniquement provenir de trois cas distincts :
1- Soit, d’une inversion de polarité lors du démarrage avec un booster ou une batterie auxiliaire, qui a engendré un arc électrique et endommagé le système électronique du véhicule.
2- Soit, d’un démarrage à l’aide d’une batterie auxiliaire ou d’un booster trop puissant pour le circuit électrique du véhicule.. Cela a généré une surtension, ou surintensité, qui a entraîné la détérioration du composant et les pannes constatées lors de l’expertise du 21 juin 2022.
3- Soit, un problème interne lié à une usure prématurée du boîtier électronique.
Nous n’avons constaté aucune odeur de brûlé sur la carte électronique du compteur, donc nous pouvons exclure l’inversion de polarité (cas n°1), qui aurait engendré des dégâts physiques, des traces d’échauffements visibles lors de notre contrôle du compteur.
Enfin, lors de ce contrôle, nous avons constaté que le compteur ne présente aucun signe de défaillance liée à une usure prématurée de la pièce, ou liée à ses caractéristiques propres (constatations n°12, 13 et 14).
Nous pouvons donc affirmer que le véhicule ne présentait aucun signe d’usure prématurée de son compteur avant sa prise en charge par le garage [U] AUTOMOBILES. La panne constatée peut uniquement résulter d’une défaillance liée à un démarrage à l’aide d’un booster ou une batterie auxiliaire, comme décrite par le garage lors de l’apparition de la panne sur le véhicule.”
L’expert dans son rapport indique enfin que :
“Monsieur [U] nous a expliqué avoir réceptionné le véhicule avec une batterie trop faible, et avoir dû le démarrer à l’aide d’un booster et d’une batterie auxiliaire, afin de pouvoir le déplacer pendant qu’il en avait la garde, pour des opérations de remise en état de la carrosserie. Il décrit que c’est à la suite à ces démarrages quotidiens, que le véhicule est tombé en panne alors qu’il se trouvait sous sa garde.
Ces déclarations d’apparition de la panne, sont cohérentes avec notre diagnostic, et nous permettent d’imputer la défaillance du compteur du véhicule, à l’intervention de démarrage du garage [U].
En effet, une surtension ou surintensité engendrée par l’usage d’un booster ou d’une batterie auxiliaire de démarrage, a endommagé un composant électronique situé dans le compteur.”
L’expert judiciaire conclut ainsi à la responsabilité de la SARL [U] AUTOMOBILES dans la réalisation de la panne constatée et qui a été causée par le démarrage du véhicule à plusieurs reprises à l’aide d’une batterie auxiliaire ou d’un booster. Ces démarrages ont engendré une surtension qui a endommagé le système électronique du véhicule Jaguar appartenant à Monsieur [M] [B].
2- Sur la garantie de la société ALLIANZ IARD :
Aux termes de l’article L.124-3 du Code des assurances, “le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré.”
L’article L.112-2 du Code des assurances dans sa version applicable issue de la loi 2003-706 du 2 août 2003 dispose que :
“L’assureur doit obligatoirement fournir une fiche d’information sur le prix et les garanties avant la conclusion du contrat.
Avant la conclusion du contrat, l’assureur remet à l’assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d’information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l’assuré. Les documents remis au preneur d’assurance précisent la loi qui est applicable au contrat si celle-ci n’est pas la loi française, les modalités d’examen des réclamations qu’il peut formuler au sujet du contrat, y compris, le cas échéant, l’existence d’une instance chargée en particulier de cet examen, sans préjudice pour lui d’intenter une action en justice, ainsi que l’adresse du siège social et, le cas échéant, de la succursale qui se propose d’accorder la couverture. Avant la conclusion d’un contrat comportant des garanties de responsabilité, l’assureur remet à l’assuré une fiche d’information, dont le modèle est fixé par arrêté, décrivant le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par le fait dommageable, le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par la réclamation, ainsi que les conséquences de la succession de contrats ayant des modes de déclenchement différents.”
La connaissance et l’acceptation des conditions générales et particulières conditionnent leur opposabilité à l’assuré et non la formation du contrat, comme l’a jugé la Cour de cassation (3e Civ. 20 avril 2017, n°16-10.696);
En l’espèce, la SARL [U] AUTOMOBILES [Localité 3] a souscrit un contrat n°53622695 auprès de la société ALLIANZ IARD pour garantir son activité professionnelle de mécanique – réparation auto – carrosserie – tôlerie -peinture.
Les dispositions particulières signées entre les parties le 5 mars 2014 (pièce n°17 de productions de la défenderesse) prévoient que la société est garantie pour sa responsabilité civile.
Elles mentionnent en page 14 que le souscripteur reconnaît avoir reçu un exemplaire des dispositions générales COM07811 ainsi que la fiche d’information responsabilité civile DEE249.
Pour refuser sa garantie, la société ALLIANZ IARD se prévaut de la clause d’exclusion de garantie prévue aux dispositions générales (pièce n°16 de ses productions) dans la clause intitulée “Chapitre 2 – L’assurance des responsabilités de votre entreprise, Article 7 – Responsabilité civile de votre entreprise, qui est ainsi rédigée:
“7.3 Outre les exclusions prévues au chapitre 9 “les exclusions générales”, nous ne garantissons pas :
7.3.1 Pour l’ensemble des dommages
(…)
“Les dommages résultant de la production, par tout appareil ou équipement, de champs électriques ou magnétiques, ou de rayonnements électromagnétiques.”
La société ALLIANZ IARD ne produit pas la fiche d’information responsabilité civile DEE 249.
Par ailleurs, elle ne justifie pas que les dispositions générales qu’elle verse aux débats et dont elle se prévaut sont les “dispositions générales COM07811" qui ont été remises au souscripteur et que celui-ci a acceptées.
Dans ces conditions, il ne peut qu’être constaté que la clause d’exclusion de garantie visé aux dispositions générales dont elle se prévaut est inopposable à son assuré et par conséquent à Monsieur [M] [B], tiers lésé qui agit directement contre elle.
Il en résulte que la société ALLIANZ IARD doit indemniser Monsieur [M] [B] des dommages qui ont été causés par la SARL FOUASIER AUTOMOBILES [Localité 3], son assurée en responsabilité civile.
3- Sur la réparation des préjudices :
Sur la perte de valeur du véhicule :
Il ressort des conclusions du rapport d’expertise que “la remise en état du véhicule consiste au remplacement du compteur (ou combiné d’instrument) et à la programmation de celui-ci sur le véhicule (ou télé-codage).
Cependant, la pièce n’est plus livrée par JAGUAR France, et l’usage d’une pièce d’occasion est techniquement impossible.
En effet, un compteur déjà codé sur un premier véhicule, ne peut être recodé sur un deuxième.
Le véhicule JAGUAR XKR est donc techniquement irréparable. Il conviendra d’indemniser Monsieur [B] de la valeur du véhicule sur le marché de l’occasion.”
L’expert évalue la valeur du véhicule avant sinistre à la somme de 18 000 euros sur le marché de l’occasion alors que sa valeur après sinistre est estimée à 20% de sa valeur, soit 3 600 euros.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de Monsieur [M] [B] et de condamner la société ALLIANZ IARD à lui payer la somme de (18 000 – 3 600) 14 400 euros en réparation intégrale du préjudice tiré de la perte de valeur du véhicule.
Sur le préjudice de jouissance :
L’expert dans son rapport a fixé le coût d’immobilisation du véhicule à hauteur de 12 euros par jour depuis le 12 mars 2020, date du sinistre. A compter de cette date le véhicule est parfaitement inutilisable comme il est constaté dans le rapport, en raison de la panne généralisée du réseau informatique du véhicule qui se traduit notamment par une boîte de vitesse automatique inopérante.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande et de condamner la société ALLIANZ IARD à lui payer la somme de (12 euros X 1754 jours ) 21 048 euros au titre de son préjudice de jouissance lié à l’immobilisation du véhicule.
Sur les primes d’assurance :
Monsieur [M] [B] justifie avoir payé en vain des cotisations d’assurance auprès de la société GENERALI du 1er mars 2020 jusqu’au 1er mars 2023 (pièce n°29 de ses productions) pour un montant total de 2 396 euros.
La société ALLIANZ IARD sera donc condamnée à lui payer la somme de 2 396 euros au titre des primes d’assurance du véhicule immobilisé.
Sur les frais d’expertise amiable :
Monsieur [M] [B] justifie avoir payé des frais d’expertise amiable au garage EAGLE AUTOMOBILES suivant facture du 19 novembre pour un montant total de 518,14 euros (pièce n°14).
La société ALLIANZ IARD sera donc condamnée à lui payer la somme de 518,14 euros en réparation de son préjudice au titre des frais d’expertise amiable.
Sur les frais de gardiennage
Monsieur [M] [B] sollicite la condamnation de la société ALLIANZ IARD à “payer les frais de gardiennage du véhicule au garage dépositaire actuel du véhicule”.
Il ne produit aucune pièce permettant de justifier de la garde effective du véhicule par un tiers depuis le 12 mars 2020 et jusqu’à ce jour.
Ainsi, à défaut de préciser le nom dudit garage, la période à prendre en charge ainsi que le prix de ces frais de gardiennage, cette demande apparaît trop imprécise et elle sera rejetée.
Sur la franchise
La société ALLIANZ IARD se prévaut de l’application d’une franchise contractuelle de 10% plafonnée à 2 300 euros et se réfère à ce titre aux dispositions particulières et générales du contrat d’assurance sans plus de précision.
Il a été jugé que les dispositions générales du contrat sont inopposables à son assuré, et par conséquent au tiers lésé qui agit directement contre elle, à défaut pour elle se justifier que les dispositions générales qu’elle verse aux débats et dont elle se prévaut sont les “dispositions générales COM07811" qui ont été remises à son assuré et acceptées par celui-ci.
S’agissant des conditions particulières, il doit être constaté que la mention d’une franchise figure en page 9 du contrat sous le paragraphe intitulé “Clause “assurance de véhicules” qui distingue le risque autre que le bris de glace pour lequel s’applique une franchise de “10% mini 230 euros maxi 2300 euros” du risque bris de glace pour lequel s’applique une franchise de 100 euros.
Cette franchise s’applique donc aux seuls sinistres mobilisant la garantie assurance de véhicules.
Dans ces conditions, la société ALLIANZ IARD ne rapporte pas la preuve qu’une franchise contractuelle soit applicable à la garantie de responsabilité civile de la SARL [U] AUTOMOBILES ASCVO qui est ici seule mobilisée.
Ainsi la demande de déduction de la franchise contractuelle de 2 300 euros formée par la société ALLIANZ IARD sera rejetée.
4- Sur les autres demandes :
La société ALLIANZ IARD perdant le procès sera tenue aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire et les dépens de la procédure engagée devant le juge des référés.
Elle sera par ailleurs déboutée de sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour obtenir gain de cause, Monsieur [M] [B] a dû engager des frais dont il serait inéquitable qu’il conserve l’entière charge.
La société ALLIANZ IARD sera donc condamnée à payer à Monsieur [M] [B] la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La nature de l’affaire n’étant pas incompatible avec l’exécution provisoire de droit, il n’y a pas lieu de l’écarter en application des articles 514 et suivants du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [M] [B] les sommes suivantes :
— QUATORZE-MILLE-QUATRE-CENTS EUROS (14 400 euros) au titre de la perte de valeur du véhicule,
— VINGT-ET-UN-MILLE-QUARANTE-HUIT EUROS (21 048 euros) au titre de son préjudice de jouissance lié à l’immobilisation du véhicule,
— DEUX-MILLE-TROIS-CENT-QUATRE-VINGT-SEIZE EUROS (2 396 euros) au titre des primes d’assurance du véhicule immobilisé,
— CINQ-CENT-DIX-HUIT EUROS ET QUATORZE CENTIMES (518,14 euros) au titre des frais d’expertise amiable.
Rejette la demande de prise en charge des frais de gardiennage du véhicule Jaguar modèle XK immatriculé [Immatriculation 1] ;
Rejette la demande de déduction de la franchise contractuelle formée par la société ALLIANZ IARD ;
Condamne la société ALLIANZ IARD aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire et les dépens de la procédure engagée devant le juge des référés ;
Déboute la société ALLIANZ IARD de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [M] [B] la somme de QUATRE-MILLE EUROS (4 000 euros) en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé, les jours mois et an susvisés, par décision mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER,
C. LEJEUNE
LA PRÉSIDENTE,
B. CHEVALIER
En conséquence, la RÉPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne.
A tous les huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente
décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et Procureurs de la République près les
Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A vous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter
main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées par Nous,
Directeur de greffe soussigné.
POUR COPIE CONFORME REVÊTUE DE LA FORMULE EXÉCUTOIRE.
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